28 avril 2008

POMPE À ESSENCE ET REÇU DU GARAGE



La pompe à essence que les policiers
ont trouvée dans l'appartement de
la maîtresse de Coffin à Montréal.
Ci-haut, cliquez sur l'image pour
lire la facture du Garage Gérard.
Cette pompe à essence provient
du Centre d'archives du Bas-Saint-
Laurent-Gaspésie-Les Iles.

4 commentaires:

Anonyme a dit...

Jacques Hébert a parlé de cette pompe à essence sans toutefois jamais dire que la police l'avait retrouvée chez la maîtresse.
Monsieur Hébert a caché tout ce qui pouvait laisser croire que Coffin était un drôle de numéro, pas trop porté sur l'honnêteté.

G. Veillette Mtl

Anonyme a dit...

Bien d'accord avec le commentaire précédent. En volant la pompe qui devait servir à dépanner les Américains, Coffin a au moins fait la preuve qu'il n'était pas très honnête. Il leur a aussi voler des pantalons. Drôle de numéro, en effet. Après ça, comment croire ce qu'il dit?

Anonyme a dit...

Que faisait cette pompe achetée pour les Lindsey chez sa maîtresse? Coffin a été trouvé en possession de nombreux articles ayant appartenu aux Américains et il a été incapable de s'expliquer là-dessus et ce, autant à la police qu'aux jurés. Vous avez expliqué dans votre livre, Me Fortin, la "doctrine de la possession récente". Vous devriez la réexpliquer sur votre blogue pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de lire votre livre.

Clément Fortin a dit...

Voici l'explication que j'ai déjà donnée sur ce blogue:
À 12 avril, 2008 10:52 , Clément Fortin a dit...
Les faits doivent être examinés en tenant compte du droit criminel en vigueur au Canada. À ce propos, la doctrine de la possession récente d’objets volés trouve son application. Voici une explication donnée par le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada dans IN THE MATTER OF A REFERENCE RE REGINA v. COFFIN, S.C.R. 1956, PAGE 203 :
« La doctrine et la jurisprudence enseignent que si une personne est en possession d’objets volés peu de temps après la commission du crime, elle doit expliquer cette possession, et si elle ne réussit pas à le faire de façon satisfaisante, elle est présumée les avoir acquis illégalement. De plus, c’est aussi la doctrine et la jurisprudence que la possession d’effets récemment volés peut indiquer non seulement le crime de vol, mais aussi un crime plus grave relié au vol. (Rex v. Langmead (1) ; Wills pages 61 et 62 ; Regina v. Exall (2). »
Coffin n'a jamais donné d'explications satisfaisantes à cet égard.

Facts must be looked at in view of the criminal law in force in Canada. In this connection, the doctrine of recent possession must be applied. Here is how justice Taschereau of the Supreme Court of Canada explains this doctrine IN THE MATTER OF A REFERENCE RE REGINA v. COFFIN, S.C.R. 1956, PAGE 203 :
(My literal translation)
“The doctrine and the jurisprudence point out that if a person is in possession of stolen objects shortly after the commission of a crime, she or he must explain this possession, and if she or he is not able to do so in a satisfactory manner, she or he is presumed having acquired them illegally. Moreover, it is also the doctrine and the jurisprudence that the possession of stolen effects recently stolen may indicate not only the crime of theft, but also a more serious crime connected to the theft. (Rex v. Langmead (1) ; Wills pages 61 et 62 ; Regina v. Exall (2). »
Coffin never gave satisfactory explanations in this respect.