30 octobre 2008

APPEAL BEFORE THE COUR DU QUÉBEC IN THE COFFIN AFFAIR






In order to find one's way in this judicial maze, here is a summary:


1) On the 5th of April, I asked Bibliothèque et Archives nationales du Québec to allow me to consult the shorthand transcripts of the Brossard Commission that were heard in camera and the Coffin police file;
2) On the 2nd of May 2006, I was denied access to those transcripts and, as to the police file, I was referred to the ministère de la Sécurité publique ;
3) On the 17th of June, I appealed to the Commission d’accès à l’information ;
4) I was heard on the 5th of June, in Montréal;
5) I received a favourable decision from the Commission d’accès; (you may read this decision on this blog)
6) Bibliothèque et archives nationales du Québec lodged an appeal before the Cour du Québec and the Québec Attorney General intervened;
7) My request for seeing those transcripts that were held in camera
will be heard before the Cour du Québec on the 12th of November 2008; (please read on this blog the relevant documents)
8) As to the police file, the ministère de la Sécurité publique agreed to let me have it provided that the information of a personal character would first be blue-penciled.
9) The Commission d’accès à l’information rendered then an interlocutory decision (this document is posted on this blog) granting 90 days to the ministère de la Sécurité publique to hand over to me the police file in the Coffin affair, reserving me the right to inform it, within 30 days, whether I was satisfied or not with such documents. I made known my dissatisfaction as to the manner in which certain documents were blue-penciled and as to the fact that they had withheld several documents.
10) On the 28th of October 2008, regarding the police file, there was a hearing before the Commission d’accès à l’information. As soon as the decision is rendered, I shall post it on this blog.
Finally, I wonder how it is that so many good people, claiming that Coffin was the victim of a miscarriage of justice, have never tried to look at those documents? Would they prefer gossips?

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DOSSIER COFFIN


Pour s’y retrouver dans ce dédale judiciaire, je vous résume l’état des dossiers comme suit :

1) Le 5 avril 2006, j’ai demandé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec l’autorisation de consulter des transcriptions sténographiques de la Commission Brossard qui faisaient l’objet d’une ordonnance de huis clos et le dossier de police de l’affaire Coffin;
2) Le 2 mai 2006, on me refuse l’accès à ces transcriptions et pour le dossier de police, on me réfère au ministère de la Sécurité publique ;
3) Le 17 juin, j’en appelle à la Commission d’accès à l’information ;
4) Une audience a lieu le 5 juin à Montréal.
5) La Commission d’accès rend une décision qui m’est favorable ; (lisez cette décision sur ce blogue)
6) Bibliothèque et archives nationales du Québec a interjeté appel devant la Cour du Québec et le Procureur général du Québec est intervenu;
7) Cette partie de ma demande, soit celle qui concerne les transcriptions sténographiques qui font l’objet d’une ordonnance de huis clos, sera entendue devant la Cour du Québec le 12 novembre 2008 ; (voyez sur ce blogue les documents pertinents)
8) Quant au dossier de police, le ministère de la Sécurité publique a convenu de me le communiquer en masquant tout ce qui touchait les renseignements personnels.
9) La Commission d’accès à l’information a rendu une décision interlocutoire (ce document est affiché sur ce blogue) accordant 90 jours au ministère de la Sécurité publique pour me remettre les documents du dossier de police de l’affaire Coffin, en me réservant le droit de lui dire, dans les 30 jours, si j’étais ou non satisfait des documents qu’on m’avait transmis. J’ai communiqué mon insatisfaction quant à la manière dont on avait caviardé certains documents et quant au fait qu’on en avait retiré plusieurs.
10) Le 28 octobre 2008, au sujet du dossier de police, il y a eu une audience devant la Commission d’accès à l’information. Je vous communiquerai la décision de la Commission d’accès aussitôt qu’elle me sera communiquée.
Finalement, je me demande toujours comment il se fait que toutes ces bonnes gens qui crient à l’erreur judiciaire n’aient jamais tenté d’obtenir l’autorisation de consulter ces documents. De toute évidence, elles préfèrent se complaire dans la propagation de ragots.

AUDITION EN APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC LE 12 NOVEMBRE 2008







DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION SUR LE HUIS CLOS

Commission d’accès à l’information
du Québec
Dossier : 06 10 38
Date : Le 10 décembre 2007
Commissaire : Me Jean Chartier
X
Demandeur
Clément Fortin
c.
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC
Organisme
DÉCISION
OBJET
DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels1.
[1] Le 5 avril 2006, le demandeur transmet au responsable de l’accès de
l’organisme la demande suivante :
« Je fais une étude de l’affaire Coffin. Je suis en train de
lire le rapport de la Commission royale d’enquête sur
l’affaire Coffin. Cependant, les responsables des Archives
1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
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nationales à Rimouski ne me permettent pas de lire les
volumes suivants parce qu’ils font l’objet d’un huis clos :
Volume XVII, séance du 12-03-64 - pages 1330 à 1369;
Volume XI, séance du 19-03-64 - pages 2008 à 2029;
Volume XII, séance du 24-03-64 - pages 2239 à 2407;
Volume XIII, séance du 25-03-64 - pages 2408 à 2447;
Volume XIV, séance du 26-03-64 - pages 2668 à 2793;
Volume XV, séance du 01-04-64 - pages 2794 à 2914.
Je vous demande par la présente de me donner
l’autorisation de lire ces documents et de me permettre
aussi de consulter le dossier d’enquête de la Sûreté du
Québec dans cette affaire. »
[2] Le 2 mai 2006, le secrétaire général et responsable de l’accès à
l’information de l’organisme, Me Ghislain Roussel, transmet une réponse au
demandeur. Par cette réponse, il maintient le refus du Centre régional d’archives
de Rimouski.
[3] En ce qui concerne la communication du rapport d’enquête de la Sûreté du
Québec, le responsable de l’accès de l’organisme réfère le demandeur au
ministère de la Sécurité publique qui est responsable de ces documents.
[4] Le 17 juin 2006, le demandeur transmet à la Commission d’accès à
l’information (la Commission) une demande de révision de la décision rendue par
l’organisme.
AUDIENCE
[5] Une audience est tenue le 5 juin 2007 à Montréal en présence des parties.
A) PREUVE
i) De l’organisme
[6] Le procureur de l’organisme indique à la Commission que le rapport de la
Commission royale d’enquête Brossard est public. Cette Commission d’enquête a
été instituée en janvier 1964 afin de faire enquête sur les procédures judiciaires
qui ont mené à la condamnation de Wilbert Coffin en 1956. Toutefois, il précise
qu’il en est autrement de la transcription des audiences de cette Commission. En
effet, certains témoignages rendus devant cette Commission auraient fait l’objet
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d’ordonnances de « huis clos » et la transcription de ces témoignages en fait
mention.
[7] Monsieur Donald O’Farrell, archiviste de l’organisme au Centre régional
d’archives de Rimouski, témoigne. Il explique que la documentation relative à
l’affaire Coffin est constituée de trois ensembles documentaires : 1) le dossier de
police qui contient la documentation relative à l’enquête policière de la Sûreté du
Québec; 2) le dossier du procès de Coffin incluant les tribunaux d’appels; 3) le
rapport de la Commission royale d’enquête Brossard.
[8] Il explique que le rapport de la Commission Brossard compte 52 volumes et
que les pages dont l’accès a été refusé totalisent un peu plus de 500 pages. Tous
ces extraits ont fait l’objet d’une déclaration de huis clos, sauf pour les pages 1330
à 1369 du volume VII que l’organisme consent maintenant à divulguer.
[9] Il dépose à l’audience, sous le sceau de la confidentialité, les extraits dont
la communication est refusée. Ce dépôt est effectué conformément à l’article 20
des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à
l’information2 qui prévoit :
20. La Commission peut prendre connaissance, en
l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que
l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à
l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la
Loi.
[10] Le procureur de l’organisme s’appuie sur l’article 29.1 de la Loi sur l’accès
pour refuser la communication des témoignages rendus à huis clos.
[11] Lors de l’audience du mois de juillet 2007, le procureur de l’organisme a
déposé devant la Commission l’Arrêté en conseil numéro 27 du 8 janvier 1964
ordonnant la constitution de la Commission Brossard3 :
« […] pour faire enquête sur les agissements des officiers
et agents de police et de toutes autres personnes ayant
participé, directement ou indirectement, à la préparation et
à l’exposé de la preuve qui a servi dans toutes les
procédures qui ont abouti à l’exécution de Wilbert Coffin, le
10 février 1956, et sur la crédibilité des déclarations faites
par Francis Thompson à la police de Miami, en novembre
1958; ».
2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
3 Arrêté en conseil, numéro 27, 8 janvier 1964.
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[12] Selon le procureur, la Commission d’enquête Brossard ainsi formée est un
organisme public qui a agi dans l’exercice de fonctions juridictionnelles et qui a
ordonné le huis clos afin que ne soient pas communiqués les renseignements
contenus dans certains témoignages
ii) Du demandeur
[13] Le demandeur est avocat et a été professeur pendant de longues années. Il
est également écrivain. Au moment de l’audience, il achevait la rédaction d’un
ouvrage sur « l’affaire Coffin ». Afin de compléter son ouvrage, il a analysé
l’ensemble de la documentation qui lui a été fournie par l’organisme. Il dit
comprendre l’ordonnance de huis clos mais il invoque sa qualité d’avocat et
d’officier de justice pour réclamer la communication de ces extraits.
[14] Il ajoute que s’il ne pouvait prendre connaissance des extraits qui lui sont
refusés, le livre à venir ne pourrait être qu’incomplet. Il déclare que dans le cadre
de la rédaction de l’ouvrage sur lequel il travaille, il serait prêt à s’engager à
assurer la confidentialité du contenu et des extraits qui lui sont refusés.
[15] Suite à la prise en délibéré de cette affaire, le soussigné a demandé au
procureur de l’organisme de répondre à certaines interrogations. Cette seconde
audience, à laquelle n’a pas assisté le demandeur, a eu lieu le 27 septembre
2007.
DÉCISION
[16] Le décret qui a ordonné l’institution de la commission d’enquête est daté du
8 janvier 1964, signé par le lieutenant-gouverneur Paul Comtois et par le premier
ministre Jean Lesage. Il porte en en-tête le titre suivant :
« ARRÊTÉ EN CONSEIL
CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
Il est ordonné, sur la proposition du Procureur général :
QUE l’honorable Roger Brossard, juge de la Cour
supérieure à Montréal, soit nommé commissaire pour faire
cette enquête; ».
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[17] Les articles 3 et 4 de la Loi sur l’accès prévoient :
3. Sont des organismes publics : le gouvernement, le
Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les
organismes gouvernementaux, les organismes
municipaux, les organismes scolaires et les établissements
de santé ou de services sociaux.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la
présente loi : le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée
nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres
et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction
en relevant, avec le personnel qu'elle dirige.
Les organismes publics ne comprennent pas les
tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16).
4. Les organismes gouvernementaux comprennent les
organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le
gouvernement ou un ministre nomme la majorité des
membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé
suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou
dont le fonds social fait partie du domaine public.
Aux fins de la présente loi, le curateur public est
assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure
où il détient des documents autres que ceux visés par
l'article 2.2.
Est assimilée à un organisme gouvernemental,
aux fins de la présente loi, une personne nommée par le
gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle
dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées
par la loi, le gouvernement ou le ministre.
(Les caractères gras sont du soussigné.)
[18] Il apparaît donc que la « Commission d’enquête Brossard » constituée le
8 janvier 1964, doit être considérée comme un organisme public au sens de la Loi
sur l’accès.
[19] Le procureur a déposé deux cédéroms contenant la reproduction
numérique de l’ensemble des témoignages rendus devant la Commission
Brossard.
[20] Le soussigné a pris connaissance des extraits déposés sous le sceau de la
confidentialité.
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[21] La lecture de ces documents révèle qu’une ordonnance de huis clos a été
prononcée par le juge Brossard à chacune des dates suivantes :
 1re ordonnance de huis clos le 12 mars 1964 (pages 1327
à 1369);
 2e ordonnance de huis clos le 19 mars 1964 (pages 2008 à
2029);
 3e ordonnance de huis clos le 24 mars 1964 (pages 2239 à
2407);
 4e ordonnance de huis clos le 25 mars 1964 (pages 2408 à
2447);
 5e ordonnance de huis clos le 26 mars 1964 (pages 2668 à
2793);
 6e ordonnance de huis clos le 1er avril 1964 (pages 2794 à
2914);
[22] Il ne fait pas de doute que les différentes ordonnances de huis clos ont été
prononcées dans l’exercice de « fonctions juridictionnelles ». Elles ont été rendues
les unes après les autres, au fur et à mesure de l’avancement des travaux de la
commission d’enquête.
[23] L’article 29.1 de la Loi sur l’accès prévoit :
29.1 La décision rendue par un organisme public dans
l'exercice de fonctions juridictionnelles est publique.
Toutefois, un organisme public doit refuser de
communiquer un renseignement contenu dans cette
décision lorsque celle-ci en interdit la communication, au
motif qu'il a été obtenu alors que l'organisme siégeait à
huis clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une
ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de
non-diffusion ou que sa communication révélerait un
renseignement dont la confirmation de l'existence ou la
communication doit être refusée en vertu de la présente
loi.
Un organisme public doit également refuser de
communiquer un renseignement susceptible de révéler le
délibéré lié à l’exercice de fonctions juridictionnelles.
[24] Le deuxième alinéa de cet article est rédigé de façon un peu particulière.
En termes simplifiés, cette disposition impose à l’organisme de refuser de
communiquer « un renseignement contenu dans une décision qui interdit la
communication d’un renseignement obtenu alors que l’organisme siégeait à
huis clos… ».
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[25] Selon le procureur de l’organisme, le législateur voulait ainsi imposer à un
organisme public le devoir de refuser de communiquer tous les renseignements
obtenus par un organisme public qui siège à huis clos. La rédaction du deuxième
alinéa de l’article 29.1 de la Loi sur l’accès ne nous permet pas d’en venir à cette
conclusion.
[26] Les auteurs Doray et Charette4 décrivent dans les termes suivants les
difficultés soulevées par la rédaction de cette disposition :
« 2. Huis clos et ordonnances de confidentialité
Le deuxième alinéa de l’article 29.1 vise tous les
organismes publics et non seulement les organismes qui
exercent des fonctions quasi judiciaires. Cette disposition
impérative oblige les organismes publics à refuser de
communiquer un renseignement contenu dans une
décision quasi judiciaire lorsque celle-ci en interdit la
communication, soit parce que l’organisme quasi judiciaire
a obtenu ce renseignement alors qu’il siégeait à huis clos,
soit parce que cet organisme a frappé ce renseignement
d’une ordonnance de non-publication, de non-divulgation
ou de non-diffusion. Un organisme public doit également
refuser de divulguer un renseignement contenu dans une
décision quasi-judiciaire lorsque sa communication
révélerait un renseignement visé par une disposition
impérative de la Loi sur l’accès.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la rédaction de ce
deuxième alinéa est problématique. Il semble qu’on ait
voulu assurer la confidentialité des renseignements et des
documents visés par une ordonnance de non-publication,
de non-divulgation ou de non-diffusion rendue par un
organisme quasi judiciaire de même que les
renseignements qu’un tel organisme obtient dans le cadre
d’une audience tenue à huis clos. Une telle mesure serait
logique et légitime.
Malheureusement, tel que libellé, cet alinéa fait en sorte
que le renseignement frappé d’une ordonnance de nonpublication,
de non divulgation ou de non-diffusion ainsi
que le renseignement obtenu dans le cadre d’un huis clos
doivent être contenus dans une décision de l’organisme
4 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : loi annotée, jurisprudence,
analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Y. Blais, 2001, vol. 1, p. II/29.1-4, 5.
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quasi judiciaire. Cette exigence formelle n’a pas de raison
d’être d’autant plus qu’elle ne correspond pas à la pratique
des organismes quasi judiciaires. De manière courante,
ceux-ci rendent oralement en cours d’instance des
ordonnances de non-publication, de non-divulgation ou de
non-diffusion. Ces ordonnances sont consignées au
procès-verbal de l’audience et visent souvent plusieurs
documents ou renseignements qui ne sont pas « contenus
dans cette décision ».
On retrouve un bon exemple des difficultés d’application
du deuxième alinéa de l’article 29.1, tel que libellé, dans
l’affaire Burcombe c. Québec (Ministère de
l’Environnement et de la Faune), [1997] C.A.I. 370. La
Commission d’enquête Doyon instituée par le
gouvernement du Québec avait rendu une ordonnance de
non-divulgation visant plusieurs documents reçus en
preuve dans le cadre de son enquête. La Commission
d’accès à l’information a jugé que ces documents ne
pouvaient profiter de l’exception du deuxième alinéa de
l’article 29.1 de la Loi sur l’accès parce qu’ils ne se
retrouvaient pas dans une décision de la Commission
Doyon. »
[27] Tel que nous l’avons constaté à la lecture des transcriptions déposées, le
juge Brossard a émis plusieurs ordonnances de « huis clos ». Toutefois, après
chaque ordonnance de huis clos, les témoins ont continué d’être entendus sans
qu’une décision n’intervienne et sans que les renseignements divulgués à huis
clos ne soient contenus dans une décision.
[28] Un exemple éloquent de ce que l’on retrouve dans les débats de la
Commission Brossard, du 26 mars 1964, mérite d’être cité :
« Le vingt-sixième jour de mars, l’an mil neuf cent soixante
et quatre :
Me JULES DESCHENES, c.r.,
Conseiller juridique de la Commission :
Je regrette, Votre Seigneurie, mais pour les deux
prochains témoins, d’ici la fin de la séance, il faut
redemander le huis-clos, parce que nous allons
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traiter encore des deux détenus qui ont été
entendus ici.
LA COUR :
Alors, le public est prié de se retirer de la salle, et je
vais suspendre pour cinq minutes. »
[29] La suite est constituée des notes sténographiques des témoignages
entendus à huis clos.
[30] Comme le disent les auteurs Doray et Charette, l’ordonnance du tribunal a
été consignée au procès-verbal de l’audience mais les témoignages qui suivent
chacune des ordonnances ne sont pas contenus dans une décision. Dans l’affaire
Burcombe, la commissaire Diane Boissinot décrit le champ d’application de
l’article 29.1 de la Loi sur l’accès5 :
« En d’autres mots, ce à quoi tout organisme public est
tenu de refuser l’accès, en application de cet article de la
loi, est l’accès aux renseignements se trouvant dans une
décision, qu’il détient, émanant d’un autre organisme
public, exerçant, celui-là, des fonctions quasi judiciaires et
qui a fait l’objet, tel renseignement, d’une interdiction de
communication par cet autre organisme public. Il ne peut y
avoir litige quant à l’application de l’article 29.1 de la loi
que dans la mesure où la décision dont il y est question
fait l’objet d’une demande d’accès, ce qui n’est pas le cas
ici. Jamais les demandeurs ne se sont adressés à
l’organisme pour avoir accès à une décision contenant un
renseignement répondant à la définition de l’article 29.1.
[31] Pour donner suite à l’argument de l’organisme, il faudrait que le soussigné
en vienne à la conclusion que les témoignages rendus à huis clos « sont contenus
dans une décision qui en interdit la communication ». Il s’agit d’une interprétation
« littérale » mais l’article 29.1 impose une restriction au principe général de l’accès
constaté à l’article 9 de la loi. Il doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.
[32] En tout respect pour l’opinion contraire, le deuxième alinéa de l’article 29.1
de la Loi sur l’accès ne trouve pas application dans la présente affaire.
5 Burcombe c. Québec (Ministère de l’Environnement et de la Faune), [1997] C.A.I. 370.
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[33] La Commission ordonnera donc la communication des extraits de
témoignages rendus à huis clos, tout en demandant à l’organisme de respecter le
paragraphe 2 de l’article 53 de la Loi sur l’accès qui prévoit :
« 53. Les renseignements personnels sont confidentiels
sauf dans les cas suivants :
1° la personne concernée par ces
renseignements consent à leur divulgation; si cette
personne est mineure, le consentement peut également
être donné par le titulaire de l'autorité parentale;
2° ils portent sur un renseignement obtenu par
un organisme public dans l’exercice d’une fonction
juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation,
de non-publication ou de non-diffusion. »
[34] L’organisme devra masquer les noms et prénoms des témoins entendus de
même que tout autre renseignement personnel qui concerne une personne
physique et qui permet de l’identifier (article 54 de la Loi sur l’accès) dans les
extraits qui seront communiqués.
[35] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[36] ACCUEILLE la demande de révision du demandeur;
[37] ORDONNE à l’organisme de communiquer dans les trente jours de la date
de la réception de la présente décision, les extraits suivants des débats de la
Commission royale d’enquête sur l’affaire Wilbert Coffin :
 Volume XI, séance du 19-03-64 - pages 2008 à 2029;
 Volume XII, séance du 24-03-64 - pages 2239 à 2407;
 Volume XIII, séance du 25-03-64 - pages 2408 à 2447;
 Volume XIV, séance du 26-03-64 - pages 2668 à 2793;
 Volume XV, séance du 01-04-64 - pages 2794 à 2914.
[38] Après avoir masqué les renseignements personnels qu’ils contiennent.
JEAN CHARTIER, commissaire
Me Ghislain Roussel
Avocat de l’organisme

L'AFFAIRE COFFIN ET LES NOMBREUSES JEEPS (SIXIÈME PARTIE)










RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE BROSSARD SUR L’AFFAIRE COFFIN (27 NOVEMBRE 1964)
VOL. 1 CHAPITRE 5 (Sixième partie)

LA JEEP DONT LA PRÉSENCE EN GASPÉSIE OU AUX ENVIRONS AURAIT ÉTÉ CONSTATÉE PAR DES TÉMOINS OCULAIRES À L’ÉPOQUE OÙ LES CRIMES FURENT COMMIS.
- IV –
LA JEEP DU DOCTEUR BURKETT ET DE M. FORT
IV –
LA JEEP DU DOCTEUR BURKETTE ET DE M. FORD

Il fut établi au procès qu’un Docteur Burkett et un M. Ford, deux Américains de Pennsylvanie, vinrent faire la chasse à l’ours dans les bois environnant Gaspé du 27 mai 1953 jusqu’au 4 juin 1953 et qu’ils retournèrent en Pennsylvanie quelques jours avant l’arrivée des Linsey à Gaspé.
Le docteur Burkett et M.Ford ne furent pas témoins à l’enquête du Coroner non plus qu’à l’enquête préliminaire.
Russel Patterson, leur guide, fut témoin lors de la dernière séance de l’enquête du Coroner le 27 août 1953.
Voici ce que disent le Docteur Burkett, Ford et Patterson quant à la jeep et quant aux vêtements qu’ils portaient :
DOCTEUR GORDON BURKETT, à l’enquête :
Quant à la jeep: (it was) a greyish army-type jeep, a standard civilian jeep but very similar to army-type with canvas top and canvas curtains... the metal work was grey. As to the canvas, he is not sure whether it was grey or not.
Quant à sa personne: il avait 43 ans en 1953. Il en a maintenant 54, mais il est demeuré jeune d’apparence.
Quant aux vêtements qu’il portait le 27 mai : « I would have, I believe, my regular army O’D.’s. They would be khaki colour and perhaps an army shirt, khaki colour, or a cotton shirt. I am not sure.. and a canvas, tan, hunting coat, or I could have had on a fatigue jacket. Now, that is a longer jacket that you use in the service. Might have had that, I would not remember for sure. I would say I was wearing khaki-coloured garments”.
RUSSEL PATTERSON, lors de l’enquête du Coroner:

« ((Our jeep was) in wood with canvas and plastic windows. The color was light grey with a darker canvas, and old canvas”. Il déclare n’avoir pas remarqué, au cours de leur partie de chasse, d’autres voitures américaines, mais ils eurent l’occasion de parler à plusieurs personnes dans les bois « a lot every day ». Ils rencontrèrent parfois d’autres « parties » de chasseurs.
RUSSEL PATTERSON, lors de cette enquête :

Quant à la jeep : (it was) grey, in very good condition, a canvas top also in very good condition ».
Il mesure 5’ 11” et son poids actuel est de 146 livres.
Il était âgé, en 1953, de 25 ou 26 ans.

-V-

LA JEEP DES FRÈRES TAPP
Le matin du 27 mai 1953, les frères Alwin et Gerald Tapp de Moncton, Nouveau-Brunswick, se trouvaient dans le « grill » de l’hôtel Baker à Percé lorsqu’ils eurent une conversation avec deux individus dont l’un leur parut être un Américain venu en Gaspésie pour y chasser l’ours et l’autre être le guide de cet Américain. Ils consommèrent tout d’abord un ou deux verres de bière avec l’Américain et lorsque le guide entra, il consomma lui-même un verre de bière. En entrant dans le bar, celui qui paraissait être le guide alla lui-même prendre un verre de bière, mais il le prit au bar et ne se joignit pas aux autres. L’Américain lui demanda : « Did you fill the jeep with gas »? et il répondit dans l’affirmative. Les frères Tapp lurent, quelques semaines plus tard, dans les journaux de Moncton que, d’après Coffin, les Lindsey et Claar auraient rencontré une jeep appartenant à des Américains alors qu’ils étaient dans le bois.
Ce qui précède constitue l’essentiel des informations que l’un des frères Tapp, Alwin, communiqua au capitaine Raoul Sirois de la Sûreté provinciale, le 28 juillet, au cours d’une conversation téléphonique dont son frère Gerald avait pris l’initiative. Ces informations furent consignées le même jour par le capitaine Sirois qui dicta ses notes au sergent Vanhoutte lequel les transcrivit. Les notes ainsi transcrites furent remises au capitaine Matte. <
Ni le capitaine Matte ni M. Vanhoutte ni qui que ce soit communiquèrent avec les frères Tapp avant le procès de Coffin. En fait, personne ne communiqua avec eux avant l’automne de 1955.
Les frères Tapp ne témoignèrent ni à l’enquête du Coroner ni à l’enquête préliminaire ni au procès.<
Au cours du mois de septembre 1955, Gerald Tapp lut dans les journaux que les avocats de Coffin demandaient un nouveau procès et que l’on avait découvert de la nouvelle preuve, plus particulièrement, une preuve à l’effet qu’un médecin de Toronto (le docteur Wilson) avait vu une jeep jaune avec deux Américains habillés dans des vêtements d’armée dans la région de la Gaspésie « at about the time ». Son frère et lui décidèrent alors de communiquer avec Me Gravel qui leur donna le conseil de se tenir tranquilles et qu’il communiquerait lui-même avec un avocat de Monton. Ils furent convoqués chez cet avocat de Moncton et signèrent tous deux, en date du 27 septembre 1955, des affidavits qui furent subséquemment transmis au Ministère de la Justice et qui sont cotés respectivement comme pièces 22 et 23 de l’exhibit no 20.
GERALD TAPP, dans son affidavit du 27 septembre 1955 :
Le 27 mai 1953, vers les onze heures a.m., il prit une chopine de bière à l’Hôtel Baker dans le Cocktail Lounge à l’arrière de l’hôtel aver un homme de 5’6 ou 7 de haut, stocky et pesant entre 165 et 170 livres et dont l’âge pouvait se fixer entre de 35 à 45 ans.
« Part of his dress : American-Army issue clothing; rubber boots with high leather tops ».
“He was a businessman or a professional of some kind. He said he had been in the area during the war”.
Dix minutes plus tard, entra dans le lounge un homme qu’il crut être le guide du premier; cet homme mesurait entre de 5’8 et 6’, était mince, était âgé de 25 à 30 ans et pouvait peser environ 160 livres.
« Dark complexion – a local man ».
Clothing of rougher type: breeches and bush shirt and high leather boots.”
Le premier lui demanda: “Is everything in the jeep?”
GERALD TAPP, au cours de cette enquête :
L’homme avec lequel il causa était un Américain qui dit venir de Pennsylvanie en Gaspésie pour chasser l’ours. « He was a very pleasantman and some sort of a professional man.
Il avait entre 30 et 35 ans, 5’ 6 ou 7, “a bit on the stocky side. He knew the area quite because he had been stationed in an American unit at Sandy Beach or somewhere around the area as an instrument player in an orchestra”. He had brown khaki pants, American –Army issue and also wore long boots, leather or rubber, is not sure. They were bush boots.
The other man was almost 6’, tall, very slim and looked like a local man, a local bush-man, dressed exactly the same with American-issue clothing”.
His brother saw the jeep when he looked out the window, but, he, Geald, did not see it.
The guide had American Army-issue pants on and he had dark collared shirt and I am almost sure that the sleeves of his shirt were rolled up.
“When the guide said: “Th jeep is ready”, I turned and saw te front pat of a jeep and the one that I saw, to the best of my knowledge and memory, was a faded brown or a brown turning grey. It looked to be a war-surplus jeep. It would be something in between. It would be like a brownish army paint that had faded. It had a canvas top. Ignores its colour.
He is positive they were at Baker’s Hotel on the 27th of May.
RUSSEL PATTERSON, dans un affidavit date du 3 octobre obtenu de lui par le sergent Vanhoutte déclare :
Le soir de l’arrivée de Ford et de Burkett, lui et Ford prirent de la bière dans le lounge de l’Hotel Baker.
Le matin du 27 mai, « we drove the jeep behind the Baker’s Hotel and he and Ford ;went in for a point of beer. »
Dans cet affjdavit, Patterson ne parle pas d’avoir, le matin du 27 mai, rencontré un ou des étrangers.
Entendu au cours de cette enquête, Patterson, après avoir nié avoir signé une déclaration en date du 3 octobre 1955, est bien obligé de reconnaître sa signature sur l’affidavit qu’on lui exhibe et il ajoute : « If I signed it, then it was true. »
Il déclara devant nous avoir été interrogé un soir par un des avocats de la défense de Coffin. Cet avocat était accompagné de Donald Coffin. Cette entrevue aurait eu lieu peu de temps après que Coffin eut été mis en accusation.

________________________________________________

Ce ne fut qu’après avoir entendu parler des affidavits des frères Tapp que les officiers de la Sûreté provinciale s’avisèrent de faire une nouvelle enquête. C’est au cours de cette enquête qu’ils obtinrent l’affidavit susdit de Russel Patterson en date du 3 octobre 1955.
Dans son rapport du 3 octobre 1955, M Vanhoutte déclara qu’un M. David Miller, commis au grill de l’Hôtel Baer, lui déclara se rappeler avoir vu Russel Patterson et M. Ford au grill de l’hôtel, aux environs du 27 mai 1953 et y avoir également vu les frères Tapp, mais déclara aussi ne pouvoir relier les deux groupes l’un à l’autre.


THE COFFIN AFFAIR AND THE NUMEROUS JEEPS (PART VI)


REPORT OF THE BROSSARD COMMISSION ON THE ENQUIRY IN THE COFFIN AFFAIR (NOVEMBRE 27TH 1964)
VOL. 1 CHAPTER 5 (PART VI)

THE JEEP WHOSE PRESENCE IN THE GASPÉ PENINSULA AND IN THE VICINITY HAS BEEN SEEN BY « EYE » WITNESSES AT THE TIME WHEN THE MURDERS WERE COMMITTED.
- IV –
DR. BURKETT’S AND MR. FORD’S JEEP

It was established at the trial that one Dr. Burkett and one Mr. Ford, two Americans from Pennsylvania, came hunting bears in the woods surrounding Gaspé from the 27th of May to the 4th of June 1953 and that they returned to Pennsylvania a few days before the arrival of the Lindseys in Gaspé.
Dr. Burkett and Mr. Ford were not called to testify at the Coroner’s inquest nor at the preliminary inquest.
Russell Patterson, their guide, testified at the last sitting of the Coroner’s inquest on the 27th of August 1953.
Here is what Dr. Burkett, Ford and Patterson say as to the jeep and as to the clothes they wore :
DR. GORDON BURKETT, at the inquest :
As to the jeep: (it was) a greyish army-type jeep, a standard civilian jeep but very similar to army-type with canvas top and canvas curtains... the metal work was grey. As to the canvas, he is not sure whether it was grey or not.
As to the occupant: he was 43 years old in 1953. He is now 54, but has remained young in appearance.
As to the clothes he wore on the 27th of May: « I would have, I believe, my regular army O’D.’s. They would be khaki colour and perhaps an army shirt, khaki colour, or a cotton shirt. I am not sure.. and a canvas, tan, hunting coat, or I could have had on a fatigue jacket. Now, that is a longer jacket that you use in the service. Might have had that, I would not remember for sure. I would say I was wearing khaki-coloured garments”.
RUSSEL PATTERSON, at the Coroner’s inquest:

« ((Our jeep was) in wood with canvas and plastic windows. The color was light grey with a darker canvas, and old canvas”. He declares not having noticed, during their hunting party, other American cars, but had the opportunity to speak to several people in the woods « a lot every day ». They met, at times, other hunting parties.
RUSSEL PATTERSON, at this enquiry :
As to the jeep : (it was) grey, in very good condition, a canvas top also in very good condition ».
He is 5’ 11” tall and weighs now 146 pounds.
He was, in 1953, 25 or 26 years old.

-V-

THE TAPP BROTHERS’ JEEP
On the morning of the 27th of May 1953, Alwin and Gerald Tapp from Moncton, Nouveau Brunswick, were at the Baker Hotel grill when they spoke with two individuals one of whom appeared to them as an American who had come to Gaspé to hunt.
During the month of September 1955, Gerald Tap read in the newspapers that Coffin’s lawyers were petitioning for a new trial and that new proof had been discovered, more particularly, a proof to the effect that a physician from Toronto (Dr. Wilson) had seen a yellow jeep with two Americans dressed in army clothes, in the Gaspé area « at about the time ». His brother and he decided then to get in touch with Mtre Gravel who advised them to keep quiet and that he would communicate himself with an attorney in Moncton. They were summoned to that Moncton lawyer’s office and both signed, on the 27th of September 1955, affidavits that were subsequently transmitted to the Department of Justice and which are respectively exhibits 22 and 23 of the exhibit 20.
GERALD TAPP, in his affidavit of the 27th of September 1955 :
On the 27th of May, around eleven o’clock a.m., he took a pint of beer at the Baker Hotel in the cocktail lounge in the back of the hotel with a man 5’6 or 7 tall, stocky and weighing between 165 and 170 pounds and whose age could be between 35 and 45 years.
« Part of his dress : American-Army issue clothing; rubber boots with high leather tops ».
“He was a businessman or a professional of some kind. He said he had been in the area during the war”.
Ten minutes later, entered in the lounge a man whom he believed to be the guide of the former, this man was between 5’8 and 6’, tall, was slim, was between 25 and 30 years old and could weigh around 160 pounds..
« Dark complexion – a local man ».
Clothing of rougher type: breeches and bush shirt and high leather boots.”
The first one asked him: “Is everything in the jeep?”
GERALD TAPP, during this enquiry :
The man with whom he talked was an American who said he was coming from Pennsylvania to Gaspésie to hunt bears. « He was a very pleasant man and some sort of a professional man.
He was between 30 and 35 years old, 5’ 6 or 7 tall, “a bit on the stocky side. He knew the area quite well because he had been stationed in an American unit at Sandy Beach or somewhere around the area as an instrument player in an orchestra”. He had brown khaki pants, American –Army issue and also wore long boots, leather or rubber, is not sure. They were bush boots.
The other man was almost 6’, tall, very slim and looked like a local man, a local bush-man, dressed exactly the same with American-issue clothing”.
His brother saw the jeep when he looked out the window, but, he, Gerald, did not see it.
The guide had American Army-issue pants on and he had dark collared shirt and I am almost sure that the sleeves of his shirt were rolled up.
“When the guide said: “The jeep is ready”, I turned and saw the front part of a jeep and the one that I saw, to the best of my knowledge and memory, was a faded brown or a brown turning grey. It looked to be a war-surplus jeep. It would be something in between. It would be like a brownish army paint that had faded. It had a canvas top. Ignores its colour.
He is positive they were at Baker’s Hotel on the 27th of May.
RUSSEL PATTERSON, in his affidavit dated the 3rd of October obtained from him by sergeant Vanhoutte declares:
On the evening of the arrival of Ford and Burkett, he and Ford drank beer in the lounge of Baker Hotel.
On the morning of the 27th of May, « we drove the jeep behind the Baker’s Hotel and he and Ford; went in for a pint of beer. »
In this affidavit, Patterson does not mention having seen, on the morning of the 27th of Ma, met one or some strangers.
Heard during this enquiry, Patterson, after having denied having signed a declaration dated the 3rd of October, he is obliged to recognize his signature on the affidavit that we showed him and he added: “If I signed it, then it was true.”
He declared before us having been questioned one night by of Coffin’s defence lawyers. This lawyer was accompanied by Donald Coffin. This interview would have taken place a little while after Coffin was charged with murder..

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It was only after having heard about the Tapp’s affidavits that the Québec police officers decided to make a new investigation. It is during this investigation that they obtained the affidavit from Russel Patterson on October 3rd 1955.
In his report of the 3rd of October 1955, Mr. Vanhoutte declared that one Mr. David Miler, waiter at the Baker Hotel grill, declared to him remembering having seen Russel Patterson and Mr. Ford in the hotel grill, around the 27th of May 1953 and also having seen the Tapp brothers, but declared also not being able to connect the two groups one to the other. (To be followed)

27 octobre 2008

AUDITION DEVANT LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION POUR LE DOSSIER DE POLICE

LE 28 OCTOBRE 2008, J'AI ÉTÉ ENTENDU PAR LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION AU SUJET DU DOSSIER DE POLICE.
CLIQUEZ SUR CES IMAGES POUR LIRE LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE QUI A ÉTÉ RENDUE EN FÉVRIER DERNIER. JE VOUS TIENDRAI AU COURANT DE LA DÉCISION FINALE QUE LA COMMISSION RENDRA.




19 octobre 2008

LE PREMIER ANNIVERSAIRE DE MON BLOGUE SUR L'AFFAIRE COFFIN


UN PREMIER ANNIVERSAIRE


Le 19 octobre 2007, je publiais mon premier texte sur ce blogue que je dédie à l'affaire Coffin.

Aujourd'hui, je célèbre le premier anniversaire de mon blogue. J'ai l'intention de l'alimenter aussi longtemps qu'il lefaudra pour éclairir cette affaire.


Je vous invite à me communiquer vos commentaires. Je réponds à vos questions lorsqu'elles touchent la preuve qui a été faite devant nos tribunaux et la Commission Brossard. Je ne fais pas une enquête policière. Je m'en tiens donc aux questions d'ordre juridique.


Je vous remercie de fréquenter mon blogue. Et dites-le à tous vos parents et amis.


Mes salutations


Clément Fortin, avocat à la retraite

16 octobre 2008

L'AFFAIRE COFFIN ET LES NOMBREUSES JEEPS (CINQUIÈME PARTIE)












QUE DE JEEPS! PAS UNE SEULE "JAUNE"?

En lisant cet extrait du rapport Brossard, vous constaterez que Coffin, à cinq occasions, donne une description de la jeep qu'il pretend avoir vue. Elle n'est jamais "jaune"!
RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE BROSSARD SUR L’AFFAIRE COFFIN (27 NOVEMBRE 1964)
VOL. 1 CHAPITRE 5 (Cinquième partie)

LA JEEP DONT LA PRÉSENCE EN GASPÉSIE OU AUX ENVIRONS AURAIT ÉTÉ CONSTATÉE PAR DES TÉMOINS OCULAIRES À L’ÉPOQUE OÙ LES CRIMES FURENT COMMIS.
C’est dans cette optique que doivent être pesés et jugés les témoignages de tous ceux qui ont directement ou indirectement participé à ces activités qui ont, aujourd’hui, avec le recul des années, et à la lumière de la preuve soumise à cette Commission, les apparences sérieuses et graves d’une organisation de preuve pour le moins sujette à critique et que doivent, plus particulièrement, être pesés les témoignages de Mes Maher et Gravet et de M. Doyon qui nous intéressent présentement.
Aussi bien, entre les affirmations faites sous serment par le sergent Doyon à l’effet qu’il n’a pas vu de traces de jeep aux environs de la camionnette abandonnée et qu’il n’a jamais dit en avoir vu, affirmations faites a) lors du procès – b) dans un affidavit remis à ses supérieurs en septembre 1955 – c) dans un affidavit transmis au Ministère de la Justice en février 1956 et d) au cours de cette présente enquête, d’une part, et, d’autre part, les affirmations de Me Gravel et de Me Maher qui se rattachent directement à la préparation du dossier destiné au ministre de la Justice, le soussigné n’a aucune hésitation à vous déclarer qu’il attache plus de crédibilité au premier et plus de véracité à ses témoignages qu’aux seconds et à leurs témoignages sur ce point particulier, de même qu’il attache peu de crédibilité et de véracité, pour les raisons déjà données et d’autres qui seront plus tard données aux affirmations de l’affidavit de Coffin.
D’autre part, il faut aussi retenir les affirmations suivantes faites devant cette Commission,
a) par monsieur Jules Fradette de la Sûreté, l’un des officiers de police enquêtant à Gaspé, qu’il n’a jamais vu de traces de jeep dans les environs de la camionnette, mais qu’il y a vu des traces de chaînes seulement ;
b) par le sergent Vanhoutte, qu’il a questionné les gardes-barrières contrôlant les allées et venues sur les routes conduisant dans les bois de la Gaspésie et n’a pu y constater la présence dans les bois de la Gaspésie, à l’époque des meurtres, de jeeps américaines autres que celle du docteur Burkett ;
c) par le capitaine Matte a) qu’il a pris, dès le premier jour de son arrivée à Gaspé, une photo des environs de la camionnette abandonnée, photo qui a été produite devant cette Commission, photo qui laisse voir des traces de chaînes, mais ne laisse voir aucune trace de roues de jeep et b) qu’entre les traces de chaînes « la surface était durcie jusqu’à l’état de ciment. »
d) par, enfin, madame Albert Coffin, mère de l’accusé, qui déclara que, lorsqu’elle l’informa, lors de son retour à Gaspé le 20 juillet, que la police désirait le voir parce que « he was the last man to see them » (the hunters), son fils lui répondit « I was not the last man because when I left them (the hunters) there was a station-wagon there with two Americans in it » et qui répète à plusieurs reprises que c’est bien d’un station-wagon que son fils lui a parlé, « a station-wagon with a home-made box, … not made in a factory… of plywood. »

De ce qui précède se dégage nettement, de façon prépondérante et certaine, la preuve que des traces de jeep ne furent pas constatées par Doyon ou quiconque aux environs de l’endroit où s’arrêta définitivement la camionnette des chasseurs américains et où elle se trouvait lors du retour de Coffin avec le jeune Lindsey et que, dès lors, les jurés de Gaspé n’ont pas été induits en erreur sur ce point.
C’est donc dans l’optique de cette preuve plus particulière de l’absence de traces de jeep que doit maintenant être étudiée la preuve relative aux jeeps que des témoins ont prétendu avoir vue dans les bois de la Gaspésie à l’époque où les meurtres furent commis et dans les environs de l’endroit où ils le furent.

III

LA JEEP QUE COFFIN AURAIT VUE

a) Description donnée par Coffin et rapportée lors du procès
Coffin avait donné la description suivante de la jeep qu’il prétendait avoir vue, au sergent Doyon, tel que celui-ci l’a rapporté dans son témoignage au procès : « Cette jeep était en plywood, en veneer, de couleur jaune ». Doyon ne rapporte pas que Coffin lui ait fait mention de l’âge des occupants de cette jeep et qu’il se contenta de déclarer qu’il ne se souvenait pas de leurs noms.
b) Déclaration verbale de Coffin à Doyon le 20 juillet, en soirée (non rapportée au procès, mais apparaissant au rapport de Doyon du 28 juillet.)
Les deux occupants de la jeep auraient été hauts de 5’7 et âgés de 30 à 35 ans.
c) Déclaration de Coffin en Cour du Coroner le 27 juillet
quant à la jeep : « The jeep was something like a panel, it looked like an old army jeep… The jeep was covered. I think it was made with wood, I am not sure but I think it was a jeep of a dark color”.
quant à ses occupants : “They look like nice men to me … They were between 35 and 40 years old …wearing overalls …I am not sure but I think they had some dark clothes on and they were wearing caps.”
d) Déclaration assermentée de Coffin du 6 août 1953
quant à la jeep : « It was like a boxed-in jeep with a cover in the back, dark color … It had an American license on it.”
Quant à ses occupants : “The two men were around 35 to 40 years of age, dressed like ordinary men, had kind of overalls or jeans on.”
e) Affidavit de Coffin du 9 octobre 1955
quant à la jeep (article 23) : « The jeep which I saw occupied by the two Americans looked as though the plywood was installed not by a factory but rather by someone not thoroughly experienced in such matters and it seemed to me that it was stained with some kink of oil or varnish”.
Quant à ses occupants (article 44) : “My belief was they were around 30 years of age, maybe slightly more or slightly less”. (à suivre)

THE COFFIN AFFAIR AND THE NUMEROUS JEEPS (PART V)





JEEPS! ... JEEPS! YELLOW?

In reading this excerpt of the Brossard report, you will find that Coffin gave, on five occasions, a description of the jeep he pretended having seen. He never mentioned that it was yellow.
REPORT OF THE BROSSARD COMMISSION ON THE COFFIN AFFAIR (27TH NOVEMBER 1964)
VOL. 1 CHAPTER 5 (PART 5)

THE JEEP WHOSE PRESENCE IN THE GASPÉ PENINSULA OR IN THE VICINITY WOULD HAVE BEEN SEEN BY « EYE » WITNESSES AT THE TIME THE CRIMES WERE PERPETRATED.

A literal translation by Clément Fortin

It is from this angle that must be weighed and judged the testimonies of all those who, directly or indirectly, participated in these activities which have, today, with the passing of time, and in the light of the proof submitted to the Commission, the serious appearances of a proof setup subject to criticism, to say the least, and most particularly, be weighed the testimonies of Mtres Maher and Gravel and of Mr. Doyon which are of interest to us now.
Moreover, between the assertions made under oath by sergeant Doyon saying that he did not see jeep tracks in the vicinity of the abandoned pick-up truck and that he never said having seen one, assertions made a) at the trial – b) in an affidavit given to his superiors on September 1955 – c) in an affidavit sent to the Department of Justice on February 1956 and d) during the present enquiry, on the one hand, and on the other, Mtres Gravel’s and Maher’s assertions linked directly to the preparation of the file prepared for the Department of Justice, the undersigned has no hesitation to declare that he attaches more credibility to the former and more truthfulness.
Just as well, between the assertions made under oath by sergeant Doyon to the effect that he has not seen jeep tracks in the vicinity of the abandoned pick-up truck and who has never said having seen one, assertions made a) at the trial – b) in the affidavit given to his superiors in September 1955 – c) in an affidavit transmitted to the Department of Justice in February 1956 and d) during this present enquiry, on the one had, and, on the other, Mtre Gravel’s and Mtre Maher’s assertions that are linked directly to the preparation of the file intended for the Department of Justice, the undersigned has no hesitation to declare to you that he attaches more credibility to the former and more truthfulness in his testimonies than to the latter, on this particular point, just as he attaches little credibility and truthfulness, for reasons already given and others that will given, to the declarations in Coffin’s affidavit.
In addition, it is also necessary to retain the following assertions made before this Commission,
a) by Mr. Jules Fradette, one of the police officers investigation in Gaspé, that he has never seen jeep tracks in the vicinity of the pick-up truck, but that he has seen chain tracks only;
b) by sergeant Vanhoutte, who has questioned the gate-keepers controlling the comings and goings on the roads leading to the woods of Gaspésie and could not note the presence in the woods of Gaspésie, at the time of the murders, of American jeeps other than that of Doctor Burkett;
c) by captain Matte a) who took, as of the first day of his arrival in Gaspé, a photograph of the surroundings of the abandoned pick-up, photograph filed before this Commission, photograph which shows chain tracks, but does not show any jeep wheel tracks and b) that between the chain tracks “the surface has hardened like cement.”
d) by, finally, Mrs. Albert Coffin, the defendant’s mother, who declared that, when she informed him (his son), when he returned to Gaspé on July 20, that the police wished to see him because “He was the last man to have seen them” (the hunters), her son answered her “I was not the last man because when I left them (the hunters) there was a station-wagon there with two Americans in it » and who repeats on several occasions that her son did spoke to her of « a station-wagon with a home-made box, … not made in a factory… of plywood. »
From the foregoing, it appears clearly, in a dominating and unquestionable way, the proof that jeep tracks were not noted by Doyon or whoever near the place where the American hunters’ truck stopped definitively and where it was when Coffin returned with young Lindsey and that, consequently, the Percé jurors were not mislead on this point.
It is thus in the perspective of this more particular proof of the absence of jeep tracks that must be studied now the proof relating to the jeeps that some witnesses claimed to have seen in the woods of Gaspésie, at the time the murders were perpetrated and in the vicinity where they were.
III

III THE JEEP THAT COFFIN MIGHT HAVE SEEN
a) Description given by Coffin and reported to the court
Coffin had given the following description of the jeep which he claimed to have seen, to sergeant Doyon, such as the latter reported it in his testimony at the trial: “This jeep was in plywood, in veneer, of yellow colour”. Doyon does not report that Coffin mentioned to him their age (of the occupants) and he (Coffin) was satisfied to declare that he did not remember their names.
b) Coffin’s verbal declaration to Doyon on July 20th, in the evening (not reported to the trial, but appearing in Doyon’s report of July 28th.) The two occupants of the jeep would have been 5 ' 7 tall and from 30 to 35 years old.
c) Coffin’s declaration before the Coroner’s court on July 27th
as for the jeep: « The jeep was something like a panel, it looked like an old army jeep… The jeep was covered. I think it was made with wood, I am not sure but I think it was a jeep of a dark color”.
as for its occupants: “They look like nice men to me … They were between 35 and 40 years old …wearing overalls …I am not sure but I think they had some dark clothes on and they were wearing caps
d) Coffin’s sworn declaration of August 6th 1953
as to the jeep: « It was like a boxed-in jeep with a cover in the back, dark color … It had an American license on it.”
As to its occupants : “The two men were around 35 to 40 years of age, dressed like ordinary men, had kind of overalls or jeans on.”
e) Coffin’s affidavit of October 9th 1955
as to the jeep (article 23) : « The jeep which I saw occupied by the two Americans looked as though the plywood was installed not by a factory but rather by someone not thoroughly experienced in such matters and it seemed to me that it was stained with some kink of oil or varnish”.
As to its occupants (article 44) : “My belief was they were around 30 years of age, maybe slightly more or slightly less”.
(to be followed)

12 octobre 2008

LES CONTRADICTIONS OU LES MENSONGES DU SERGENT DOYON DANS L'AFFAIRE COFFIN

LES CONTRADICTIONS OU LES MENSONGES DU SERGENT DOYON

SERGEANT DOYON'S CONTRADICTIONS OR LIES IN THE COFFIN AFFAIR

Cliquez sur ces images et lisez ce que le sergent Doyon raconte à un journaliste et ce qu'il déclare sous serment pour la Cour suprême du Canada.
Click on these images and read what sergeant Doyon says to a newspaperman and what he declares for the Supreme Court of Canada.















6 octobre 2008

DISTINGUEZ LE VRAI DU FAUX - DISTINGUISH TRUTH FROM FALSEHOOD - AFFAIRE COFFIN









DISTINGUEZ LE VRAI DU FAUX
Cliquez sur cette coupure du journal VRAI de Jacques Hébert. Et comparez les propos qui y sont rapportés à ceux du juge Brossard au sujet des jeeps et des déclarations du sergent Doyon. Exprimez votre réaction.


DISTINGUISH TRUTH FROM FALSEHOOD


Click on this clipping of Jacques Hébert's newspaper VRAI. And compare what justice Brossard writes about jeeps and sergeant Doyon's declarations to what is reported in it. Let your reaction be known.

5 octobre 2008

L'AFFAIRE COFFIN ET LES NOMBREUSES JEEPS (QUATRIÈME PARTIE)

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE BROSSARD SUR L’AFFAIRE COFFIN (27 NOVEMBRE 1964)
VOL. 1 CHAPITRE 5 (Quatrième partie)

LA JEEP DONT LA PRÉSENCE EN GASPÉSIE OU AUX ENVIRONS AURAIT ÉTÉ CONSTATÉE PAR DES TÉMOINS OCULAIRES À L’ÉPOQUE OÙ LES CRIMES FURENT COMMIS.
Quant à M. Doyon, il a nié de nouveau devant cette Commission avoir déclaré à Me Maher et à Me Gravel qu’il avait vu des traces de jeep dans les alentours du lieu où se trouvait la camionnette abandonnée ; après avoir déclaré se souvenir cependant avoir dit à Mes Gravel et Maher qu’il devait y avoir des traces de jeep, « puisqu’on savait pertinemment qu’une jeep s’était rendue là », il se ravisa et ajouta avoir dit qu’il « présumait » qu’il devait y avoir des traces de jeep. Il fut cependant catégorique sur le fait de n’avoir pas déclaré à Me Gravel et à Me Maher avoir vu des traces de jeep lors de son voyage avec Sinnett. Il nia avoir dit à Me Gravel, comme celui-ci l’avait affirmé, qu’il avait vu un orignal près de la camionnette des Américains, mais admit avoir pu parler du mauvais caractère du vieux Lindsey. En fin de témoignage, il affirma « qu’à part les renseignements qu’il a pu communiquer à Me Gravel et à Me Maher lors de cette fameuse entrevue, il n’a pas communiqué à la défense d’autres renseignements. »
Au cours de son témoignage, M. Doyon référa à un rapport en date du 13 octobre qu’il avait fait tenir au capitaine en charge de la police judiciaire dans lequel il réitérait n’avoir pas déclaré à Mes Gravel et Maher avoir vu des traces de jeep aux alentours de la camionnette laissée par les chasseurs américains, avoir averti Me Gravel de la fausseté de communiqués publiés par les journaux à ce sujet et avoir reçu de Me Gravel l’admission que celui-ci s’était probablement trompé, vu que lui-même n’était jamais allé sur les lieux.
Quant à Me Maher, interrogé brièvement sur cette question, il déclara n’avoir eu qu’une seule entrevue à ce sujet avec M. Doyon, celle où il accompagna Me Gravel au domicile de Doyon. Il affirma qu’il fut question des traces de jeep, mais qu’il ne fut pas question du témoignage que Doyon avait rendu au procès ; il affirma que Doyon leur déclara que lui et Sinnett avaient vu des traces de jeep dans le bas et dans le haut de la côte où était le camion de Lindsey.
Me Maher reconnut que c’était la première fois que M. Doyon faisait une telle déclaration.
Ainsi donc, dès l’étude de cette première question, se pose nettement le problème de la crédibilité qu’il faut accorder aux diverses déclarations de Me Gravel, de Me Maher et de M. Doyon quant à ce qu’aurait exactement déclaré M. Doyon aux deux premiers lors de l’entrevue du 11 septembre. Ce n’est ni la première fois et ce ne sera malheureusement pas la dernière où la même difficulté se présentera.
Dans ce cas particulier, il faut retenir ceci qui est d’importance en ce qui a trait aux sentiments qui animaient Me Maher, Me Gravel et M. Doyon lorsqu’eut lieu l’entrevue des premiers avec Doyon etn septembre 1955 ; ce qui suit illustre bien leur était d’esprit ! Le 16 septembre de la même année, Me Maher, après en avoir causé avec Me Gravel, signa une déclaration relative à la jeep sur laquelle il avait fait des recherches en compagnie du reporter MacLean, au Nouveau-Brunswick, et laissait planer des doutes sur la possibilité que cette jeep pouvait avoir été celle qu’avait prétendu voir Coffin. Or, nous savons, comme nous le verrons ci-après lorsqu’il sera plus particulièrement question de cette jeep de M. Arnold, que dès l’époque du procès, Me Maher avait acquis la conviction que cette jeep de M. Arnold ne pouvait être celle que Coffin avait prétendu voir. Il y avait donc une contradiction flagrante entre cette conviction acquise par Me Maher et les doutes qu’il jugeait bon de soumettre au ministère de la Justice. Or, voici les explications données par Me Maher quant aux raisons et motifs de l’envoi par lui au ministère de cette déclaration du 16 septembre 1955 :
t. pages 9323 et 9324 :
« R. J’en avais parlé avec Me Gravel, et on essayait de sauver la tête de notre client encore, et puis j’ai fait cette déclaration-là, j’ai tout mis ces faits-là, et puis c’est une tentative de ma part d’obtenir un nouveau procès, ou au moins une commutation ; maintenant, je sais bien pourquoi vous me demandes ça, c’est parce que vous allez me dire qu’au procès j’avais calculé que je n’étais pas capable de le relier au jeep et qu’ici je dis c’était possible que ce soit ce jeep-là, ça, je l’admets, mais …
R. Elle est plaidée un peu, vous savez, elle est argumentée un peu, c’est pour ça que Me Deschênes me demande ça, mais tous les moyens avaient été épuisés et puis on essayait encore, on a essayé jusqu’à la fin, soit auprès de la Cour Suprême, soit auprès du Cabinet du ministre de la Justice, du Solliciteur général. »

Q. Si je comprends bien la dernière partie de votre témoignage, c’est que, eu égard aux renseignements que vous avez obtenus de monsieur Harris, l’avocat du Nouveau-Brunswick, dans votre déclaration qui vient de vous être exposée, ce qu’il y a de forcé, mettons, pour se servir de cette expression-là pour le moment, ce qui a pu être forcé, ce sont vos conclusions ?
R. À mon opinion.
Q. C’est l’opinion.
R. Oui.
Le témoignage de Me Maher comme celui de Me Gravel du 12 et du 26 septembre quant aux prétendues admissions du sergent Doyon doivent être considérés, appréciés et jugés en regard de la campagne entreprise, dès la fin d’août 1955, manifestement en prévision d’un échec possible devant la Cour Suprême pour obtenir le droit d’en appeler de la décision finale de la Cour d’appel du Québec. C’est en effet en septembre et octobre et jusqu’à la fin de novembre que furent entreprises des démarches fébriles pour obtenir des affidavits ou des déclarations tendant à affaiblir ou contredire les faits sur lesquels les juges de la Cour d’Appel du Québec semblaient s’être principalement appuyés pour confirmer le verdict de Percé. Énumérons brièvement les démarches dont il sera plus amplement question ci-après, démarches dont l’objet était manifestement de constituer un dossier à être porté à l’attention du ministère de la Justice et que viendrait appuyer un affidavit de Wilbert Coffin : obtention de reçus relativement à des paiements qui auraient été faits à Wilbert Coffin au cours de mai et de juin 1953 ; obtention d’une déclaration de Wilson MacGregor émettant des doutes sur ce qu’il avait véritablement vu dans la camionnette de Coffin à son retour du bois le 12 juin (« the muzzle of a gun or a piece of iron »), obtention d’affidavits de la part d’individus prétendant avoir aperçu une jeep à l’époque et aux endroits utiles à la défense, notamment, de Hackett, Quirion et docteur Attendu et des frères Tapp, obtention d’un affidavit du reporter MacLean relativement à la jeep Arnold quant à laquelle, à l’époque du procès, il en était venu à la conclusion qu’elle ne pouvait être celle que Coffin avait prétendu voir ; affidavit du docteur et de madame Wilson qui prétendait avoir vu une jeep le ou vers le 5 juin 1953, à la Rivière-du-Loup, une ville située à environ 500 milles de Gaspé et qu’ils présumaient s’être dirigée vers la Gaspésie ; obtention d’un affidavit du chauffeur de taxi qui avait recueilli Coffin lors de son évasion et prétendait l’avoir persuadé de retourner à la prison, affidavit dont l’intention manifeste était d’établir les bons sentiments de Coffin et de laisser savoir qu’il ne se sentait pas coupable ; les affidavits susdits de Me Gravel et de Me Maher ; démarches auprès des membres du jury de Gaspé dans le but de leur faire admettre des doutes sur le bien-fondé de la décision qu’ils avaient rendue. Or, comme nous le verrons, à l’arrière-plan de plusieurs de ces efforts et activités, se retrouvent les conseils et l’influence parfois de Me Maloney mais surtout de Me Gravel, conseils qui furent donnés tantôt avant, tantôt pendant que d’autres se livraient à ces activités.
Parodiant Voltaire, on peut dire qu’il est difficile de concevoir qu’une horloge ait pu fonctionner et n’ait pas eu d’horloger. Pour ma part, je vous exprime l’opinion profondément sentie que toutes ces démarches ont fait partie d’un plan d’ensemble conçu sans doute in extremis, mais fort habile, pour tenter de sauver de la potence un condamné à la non-culpabilité duquel ne pouvaient croire sérieusement ceux de ses procureurs qui avaient pris connaissance de ses déclarations contradictoires et contredites par la preuve et qui savaient la fausseté de l’affirmation fondamentale de l’affidavit de leur client à l’effet qu’il avait été empêché de témoigner au procès et la fausseté d’une insinuation de l’affidavit à l’effet que la jeep identifiée par Coffin sur une photo qu’on lui avait exhibée aurait pu être celle qu’il prétendait avoir vue dans le bois. (À suivre)

THE COFFIN AFFAIR AND THE NUMEROUS JEEPS SEEN IN GASPÉ (PART FOUR)

PART FOUR
REPORT OF THE ROYAL COMMISSION OF INQUIRY ON THE COFFIN AFFAIR (27TH NOVEMBER 1964)
VOL. 1 CHAPTER 5

THE JEEP WHOSE PRESENCE IN THE GASPÉ PENINSULA OR IN THE VICINITY WOULD HAVE BEEN SEEN BY « EYE » WITNESSES AT THE TIME THE CRIMES WERE PERPETRATED.

A literal translation by Clément Fortin

As for Mr. Doyon, he has denied again before this Commission having said to Mtre Maher and to Mtre Gravel that he had seen jeep tracks in the vicinity of the place where was found the abandoned pick-up truck ; after having declared, however, that he recalled having said to Mtres Mtre Maher and Mtre Gravel that there must have been jeep tracks, « since we knew full well that a jeep had gone there », he changed his mind and said the he « assumed » that there must have been jeep tracks. He was however categorical on the fact of not having declared to Mtre Gravet and to Mtre Maher that he had seen jeep tracks on his trip with Sinnett. He denied
having told Mtre Gravel, as the latter had affirmed, that he had seen a moose near the Americans’ pick-up truck, but admitted that he might have talked about the old Lindsey’s bad temper. At the end of his testimony, he affirmed “that apart from the information that he might have communicated to Mtre Gravel and to Mtre Maher during that famous interview, he has not communicated any further information to the defence.
During his testimony, Mr. Doyon referred to a report dated October 13th that he had sent to the captain in charge of the judiciary police in which he reiterated not to have declared to Mtres Gravel and Maher having seen jeep tracks in the vicinity of the pick-up truck left by the American hunters, having noticed Mtre Gravel of the falseness of press releases about this and having received from Mtre Gravel the admission that the latter had probably made a mistake, since, that he, himself, never had been on the scene.
As regards Mtre Maher, examined briefly on this question, he declared having had only one interview, on this subject, with Mr. Doyon, that where he accompanied Mtre Gravel to Mr. Doyon’s residence. He affirmed that it was about jeep tracks, but that it was not about Doyon’s testimony at the trial ; he affirmed that Doyon declared to them that he and Sinnett had seen jeep tracks at the bottom and at the top of the hill where Lindsey’s truck was found. Mtre Maher recognized that Mr. Doyon was making such a statement for the first time.
Thus, while examining this first question, a problem arises clearly. What credibility may be given to diverse declarations made by Mtre Gravel, Mtre Maher and Mr. Doyon, as to what might have declared exactly Mr. Doyon to the two former during that interview of September 11th. This difficulty does not arise for the first time and, unfortunately, it will not be the last where the same difficulty will arise.
In this particular case, one must remember this, because it is important to explain what prompted Mtre Maher, Mtre Gravel and Mr. Doyon, when they had the interview with Doyon on September 1955; it shows well their state of mind! On the 16th September, in the same year, Mtre Maher, after having spoken with Mtre Gravel, signed a declaration about the jeep that he had searched accompanied by the reporter MacLean, in New Brunswick, and let doubts hang over the possibility that this jeep might have been that Coffin pretended having seen. We know, as we shall see hereafter when examining more particularly Mr. Arnold’s jeep, which, at the time of the trial, Mtre Maher was convinced that Mr. Arnold’s jeep was not that Coffin had pretended to have seen. There was thus a blatant contradiction between Mtre Maher’s conviction and the doubts that he deemed just to submit to the Department of Justice. Here are the explanations given by Mtre Maher as to his motives for sending this declaration, dated September 16th 1955, to the Department :
t. pages 9323 et 9324 :
« A. I had talked about it with Mtre Gravel, and we were still trying to spare the head of our client and then I made that declaration, I incorporated all those facts, and it is an attempt on my part to obtain a new trial, or at least a commutation ; now, I well know why you are asking me that, it is because you will tell me that at the trial I had figured that I was not able to link him to the jeep and here I say that it was possible that it might have been that jeep, I admit it, but… A. It is pleaded a little, you know, it is argued a little, it is for that reason that Mtre Deschênes ask me that question, but all means had been exhausted and then we were still trying, we tried until the end, either with the Supreme Court or with the cabinet of the minister of Justice, or the Sollicitor General. »

Q. If I understand well the last part of your testimony, it is, in view of the information that you have obtained from Mr. Harris, the New Brunswick lawyer, in your declaration that was just shown us, what is overdone, let’s say, to use that expression for the time being, what might have been overdone, are your conclusions ?
A. To my opinion.
Q. It is the opinion.
A. Yes.

Mtre Maher’s testimony, as well as that of Mtre Gravel, of the 12th and 26th September, regarding the so-call admissions of sergeant Doyon, must be considered, appreciated and judged in view of the campaign launched, as early as the end of August 1955, obviously in anticipation of a possible failure to obtain from the Supreme Court the permission to appeal the final decision of the Québec Court of Appeal. It was indeed, in September and October and until the end of November that were taken feverish steps to obtain affidavits and declarations tending to weaken or contradict the facts on which justices of the Québec Appeal Court seemed to have mainly based their arguments to confirm the Percé verdict. Let’s enumerate briefly those steps, I shall examine them more thoroughly hereafter, whose purpose was obviously to constitute a file to be brought to the attention of the Department of Justice and which would be supported by an affidavit from Wilbert Coffin : to obtain receipts for payments that would have been made to Wilbert Coffin during May and June 1953 ; to obtain from Wilson MacGregor a statement voicing doubts as to what he had really seen in Coffin’s truck on his return from the bush on June 12th (« the muzzle of a gun or a piece of iron »), to obtain affidavits from individuals pretending having seen a jeep at a time and places convenient to the defence, namely from Hackett, Quirion and Dr. Attendu and the Tapp brothers, to obtain an affidavit from reporter MacLean about Arnold’s jeep, as to this jeep, at the time of the trial, he had come to the conclusion that it could not be the one Coffin pretended having seen; Dr. and Mrs. Wilson who pretended having seen a jeep on or about June 5th, 1953, at Rivière-du-Loup, a town located at approximately 500 miles from Gaspé and that they assumed it headed towards the Gaspé coast; to obtain an affidavit from a taxi driver who had picked Coffin on his escape and pretended having persuaded him to return to jail; affidavit whose manifest intention was to show Coffin’s good sentiments and to let everyone know that he did not feel guilty; Mtre Gravel’s and Maher’s affidavits; visit to the jurors with the purpose of prompting them to raise doubts about the validity of the decision they had returned. As we shall see, in the background of many of these efforts and activities, we notice Mtre Maloney’s advice and sometimes his influence, but mostly, it is that of Mtre Gravel with the advice he gave sometimes before, sometimes while others were pursuing these activities .
Parodying Voltaire, one observes that it is difficult to realize that a clock had functioned without a watchmaker.
As far as I am concerned, I express to you my deeply felt opinion that all those steps were part of an overall plan designed, no doubt, in extremis, but very skilful, to attempt to save from the gallows a condemned in whose non-guiltiness could not believe seriously those of his attorneys who had seen his contradictory declarations and contradicted by the proof submitted at the trial, and who knew of the falseness of the main affirmation in their client’s affidavit stating that he was prevented from testifying at the trial and the falseness of an insinuation in the affidavit stating the jeep Coffin identified on a photograph that was shown him might have been that he claimed having seen in the wood. (To be followed)

3 octobre 2008

PHOTOS VICTIMES, CHERCHEURS, CAMIONNETTE ET COFFIN


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