3 mai 2010

MÉMOIRE D'ALTON PRICE AU GRCC ALTON PRICE'S BRIEF TO THE CCRG



































MÉMOIRE D’ALTON PRICE AU GROUPE DE LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS CRIMINELLES (huitième et dernière partie)

ALTON PRICE’S BRIEF TO THE CRIMINAL CONVICTIONS REVIEW GROUP (PART VIII AND LAST)

Voici la dernière partie du mémoire soumis par Alton Price au Groupe de la révision des condamnations criminelles, en mai 1998. En cliquant sur les images ci-dessus, vous pouvez lire les pages 65 à 75. Alton traite des questions suivantes :
13) LE FUSIL VOLÉ
14) LE REFUS DE RAYMOND MAHER DE FAIRE TÉMOIGNER COFFIN
Pour connaître le rôle que ce groupe joue dans la révision d’une condamnation criminelle, cliquez sur ce lien :
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/rc-ccr/index.html
RÉAGISSEZ À CES PROPOS.

I publish hereafter the last part of Alton Price’s brief to the Criminal Convictions Review Group, in May 1998. Please click on the above pictures to read from page 65 to 75. He discusses the following topics:

13) THE STOLEN RIFLE
14) RAYMOND MAHER’S REFUSAL TO PUT COFFIN ON THE STAND

To learn about the role of this group in a criminal conviction review, click on this link:
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/ccr-rc/index.html

LET YOUR COMMENTS BE KNOWN



POURQUOI LA DÉFENSE S'EST TUE (DEUXIÈME PARTIE)
EXTRAIT DU RAPPORT BROSSARD
PARTIE IV
LA PREUVE DÉLAISSÉE, IGNORÉE OU.. ABSENTE
Chapitre 2
POURQUOI LA DÉFENSE S’EST TUE

Un des deux autres avocats de Wilbert Coffin, Me Louis Doiron, ancien confrère de Me Gravel et de Me Maher à l’Université, et dont les services ne furent retenus qu’au tout début de l’audition du procès, à Percé, alors que l’on procédait au choix des membres du jury, témoigna devant cette Commission. Voici le résumé de parties de son témoignage pertinent à cette question de la décision de ne pas présenter de défense :
Transcriptions pages 6043 et suivantes :
« Si des témoins n’ont pas été entendus, c’est à la suite de la décision de ne pas faire entendre Coffin et de ne pas présenter de défense au procès, ce qui justifiait la décision de ne pas assigner les témoins.
Il y a eu à un moment donné une décision de prise de ne pas faire de preuve en défense ni par l’accusé, ni par d’autres témoins.
On avait pensé, à un moment donné, présenter une défense, mais par la suite, il y a eu discussion, et les avocats de la défense sont venus d’accord pour ne pas présenter de témoins.
Un jour, il est arrivé à la cabine qu’occupaient ses collègues et Me Maher lui formula une foule de raisons qui justifiaient de ne pas présenter de témoins; c’est alors qu’il signifia qu’il était parfaitement d’accord.
Quant à lui, il s’agissait d’une décision purement d’assentiment, car il n’avait pas vu Coffin et n’avait pas discuté avec lui.
La décision fut prise à la cabine alors que les deux procureurs, Me Gravel et Me Maher, étaient présents. Mais celui qui a présenté des arguments c’est Me Maher. Il a eu l’impression que Mes Maher et Gravel étaient d’accord lorsqu’ils lui parlèrent.
Il n’y a pas eu de dissidence.
Il croit que c’est au dernier jour du procès, au dernier jour de la preuve de la Couronne, qu’il a été décidé qu’on ne présenterait pas de défense.
En aucun moment, Coffin n’a-t-il manifesté d’une façon quelconque son désir de témoigner.
Il ne se souvient pas qu’au cours du procès, Coffin ait jamais fait de geste ou laissé entendre qu’il voudrait à un moment donné intervenir ou que l’un ou l’autre des deux avocats ait mentionné quel pouvait être le désir de Coffin sur ce sujet-là.
La raison principale de la décision fut que, à toutes fins pratiques, le témoignage de Coffin n’apporterait rien à ce qui avait été rapporté par la police à son sujet. (il s’agit des déclarations qu’il avait faites à Doyon au cours de son voyage dans le bois avec lui et Synnett).
Il n’a pas été témoin que la décision ait été transmise à Coffin, soit par l’un ou l’autre des deux avocats, sûrement pas par lui.
Il ne se souvient pas que lorsque Maher a déclaré « the defence rests », Coffin ait manifesté extérieurement et physiquement quelque sentiment que ce soit.
Il a eu connaissance qu’il fut question de Me Maloney dans la cabine, mais il ne se souvient pas d’appel à Me Maloney. Il croit que les téléphones à Me Maloney ont été faits relativement à la légalité de la preuve de Madame Petrie qui était la concubine ou la femme de Coffin.
Il croit aussi qu’il y a eu des téléphones à Me Maloney relativement à la présomption de vol récent dans le cas d’une cause de meurtre.
S’il se souvient bien, lorsque dans la cabine de Me Maher et de Me Gravel, il fut décidé de ne pas présenter de défense ou de témoins, il y a eu une discussion à savoir de quelle façon on s’exprimerait devant le Tribunal et il croit que c’est la formule qui a été adoptée « The defence rests ».
On tomba d’accord sur cette formule à la fin de la preuve de la Couronne.
Jusqu’à une phase assez avancée du procès, il y avait entente entre les procureurs de la défense à l’effet qu’on présenterait une défense, mais, à un moment donné, il est entré dans la cabine et à ce moment-là, on lui a demandé son opinion sur l’opportunité de faire entendre Coffin ou de ne pas faire entendre ; à ce moment-là, on a invoqué certains arguments pour demander son adhésion, et c’est alors qu’il a donné son assentiment croyant, à ce moment-là, que Me Gravel et Me Maher en avaient discuté entre eux et en étaient venus d’accord sur ce point.
À compter de ce moment, il croit qu’il n’y a plus eu de discussion pour décider si on devait présenter une défense ou non.
C’est à la fin du procès, alors que la preuve de la Couronne tirait à sa fin, qu’il fut invité par ses collègues de défense à présenter la plaidoirie en français, mais ce, avant que la preuve de la Couronne n’ait été terminée.
Ce serait quatre ou cinq jours avant que la preuve de la Couronne ne fût terminée qu’il aurait été invité à prononcer le plaidoyer en français. IL CROIT QU’À CE MOMENT IL SAVAIT QU’IL SERAIT APPELÉ À PLAIDER APRÈS LES PROCUREURS DE LA COURONNE (ce qui signifiait qu’aucune défense ne serait offerte). »
L’un des jurés, M. Romuald Caron, nous a, d’autre part, informés (le dossier conjoint ne l’indique pas) que la Couronne a terminé sa preuve un jeudi et que la Cour les informa alors que la défense commencerait sa preuve le lundi suivant. Il se serait donc écoulé trois jours francs entre la fin de l’enquête et la déclaration « The defence rests ».
Me FRANÇOIS DE B. GRAVEL, autre défenseur de Wilbert Coffin, fut lui aussi longuement interrogé devant cette Commission. (à suivre)
J’AFFICHERAI LA SEMAINE PROCHAINE DES EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE DE MTRE GRAVEL SUR CETTE QUESTION.

WHY COFFIN’S COUNSELS KEPT SILENT

(Literal translation by Clément Fortin)
One of the two other Wilbert Coffin’s lawyers, Mtre Doiron, a former Mtre Gravel’s and Mtre Maher’s university confrere, whose services were only retained at the very beginning of the trial in Percé, when they proceeded to the selection of the members of the jury, testified before this Commission. Here is a summary of parts of his testimony relevant to the decision to not present a defence :
Transcripts pages 6043 et suivantes :
« If witnesses were not heard, it is following the decision not to call Coffin to the witness stand and to not present a defence at trial that justified the decision to not summon witnesses.
At one point in time, a decision was taken that the defence would not submit a defence, neither by the accused nor by any other witnesses.
We thought, at a given time, of presenting a defence, but afterwards, there was a discussion, and the defence attorneys agreed to not present witnesses.
One day, he arrived at the cabin occupied by his colleagues, and Mtre Maher submitted to him many reasons justifying to not present witnesses ; he indicated then that he was in perfect agreement.
As to him, that was purely a decision of consent because he had not seen Coffin and had not discussed with him.
The decision was taken at the cabin where the two attorneys, Mtre Gravel and Mtre Maher, were present. But the one who submitted arguments was Mtre Maher. He had the impression that Mtre Maher and Mtre Gravel were in agreement when they spoke to him.
There was no dissent.
He believes that, on the last day of the trial, on the last day of the Crown’s proof, it was decided that we would not present a defence.
At any time, Coffin has manifested, one way or the other, his desire to testify.
He does not recall that during the trial, Coffin had ever made a gesture or implied that he would want, at a given time, to intervene or that one or the other of the two lawyers had mentioned what Coffin’s wish might be on that subject.
The main reason for the decision was that, for all practical purposes, Coffin’s testimony would bring nothing to what had been reported by the police about him. (It concerns the declarations he had made to Doyon during his trip in the bush with him and Synnett).
He has not witnessed that the decision was transmitted to Coffin, either by one or the other two lawyers, surely not by him...
He does not recall, when Maher declared « the defence rests », that Coffin had manifested outwardly and physically whatever feeling.
He was aware of what was said about Mtre Maloney, in the cabin, but he does not remember that a call was made to Mtre Maloney. He believes that the telephone calls to Mtre Maloney were made regarding the lawfulness of the proof made about Madame Petrie, who was Coffin’s concubine or wife.
He believes also that there were telephone calls to Mtre Maloney with regard to the presumption of recent theft in a murder case.
If he does not recall well when, in Mtre Maher’s and Gravel’s cabin, it was decided to not present a defence or witnesses, there was a discussion about the way it would be said before the Court, and he believes that this is the formula that was adopted « The defence rests ».
We reached an agreement on this formula when the Crown rested its case.
Until late in the trial, there was an agreement between the defence attorneys in order that a defence be presented, but, at a given time, he came to the cabin and, at that time, we asked for his opinion on the opportunity to call Coffin to the stand or not ; at that moment, certain arguments were put forward to seek his adhesion, and then he gave his assent believing, at that moment, that Mtre Gravel and Mtre Maher had discussed the matter and had agreed on that point.
From that moment, he believes that there was no more discussion to decide whether or not a defence would be presented.
It is at the end of the trial, when the proof of the Crown was coming to a close, that he was invited by his defence colleagues to present his pleading in French, but before the Crown had rested its case.
This would be four or five days before the Crown had rested its case, that he was invited to present his pleading in French. HE BELIVES THAT, AT THAT MOMENT, HE KNEW THAT HE WOULD BE CALLED TO PLEAD AFTER THE CROWN’S ATTORNEYS (This meant that no defence would be submitted).”
One of the jurors, Mr. Romuald Caron, told us, on the other end, (The joint file does not indicate this.) that the Crown had rested its case on Thursday and that the Court informed them that the defence would present its proof the following Monday. Three clear days had passed between the moment the Crown rested its case and the declaration « The Defence Rests ».
Mtre FRANÇOIS DE B. GRAVEL, another Wilbert Coffin’s counsel was also examined at length before this Commission (to be followed)
NEXT WEEK, I SHALL POST A SUMMARY OF GRAVEL’S TESTIMONY ON THAT SUBJECT.

23 commentaires:

Clément Fortin a dit...

Posez vos questions à Alton. Je les lui ferai suivre avec diligence.

Clément Fortin a dit...

Je vous signale qu'il ne s'agit pas d'un vol de carabine. J'ai fait cette remarque à Alton. Il a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un vol. Le juge Brossard parle de l'enlèvement de la carabine. Pour qu'il y ait vol selon notre code criminel, il faudrait qu'il y ait eu intention (mens rea) de la part de l'avocat Maher. Il appert qu'il a « enlevé » cette carabine à la demande de son client.

Anonyme a dit...

Me Fortin,
Je vois que vous avez fini de publier le mémoire de M. Price. Est-ce que vous allez publier celui de M. Stoddard?
Marc

Anonyme a dit...
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Clément Fortin a dit...
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
Anonyme a dit...
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blogue.
Anonyme a dit...

Les documents de mr. Price ne soulèvent aucun intérêt pour la simple et bonne raison qu'ils ne tiennent pas compte de la déclaration satutaire de Coffin.

Anonyme a dit...

Anonyme de 7 h 18,
Vous avez raison. On ne peut aborder l'étude de l'affaire Coffin en ignorant la déclaration statutaire de Coffin, le "statement" de Marion Petrie, la doctrine de la possession récente, etc. M. Price passe sous silence tous ces éléments de preuve. Il a fait un gros effort de recherche, mais en ignorant ou en ne comprenant pas l'importance de ces éléments. Dommage!
S. Poirier

Anonyme a dit...

Me Fortin,
Permettez-moi d’ajouter quelques commentaires à ce sujet. Je constate que tous les défenseurs de Coffin s’inspirent des écrits de Jacques Hébert. Pas un seul, du moins, à ma connaissance n’a mis en doute les propos du grand prêtre Hébert. Pourtant après la Commission Brossard, tous les faits que vous avez publiés dans votre livre et sur votre blogue étaient connus. Plusieurs avaient été publiés dans les journaux. Le rapport Brossard avait eu un certain écho dans les journaux. Mais Hébert, avec la complicité des journaux, a continué sa mission de destruction du système judiciaire du Québec. Je me souviens d’avoir vu et entendu Hébert à l’émission de Radio-Canada LES COUCHE-TARD où il avait ridiculisé le juge Brossard et l’avocat de la Commission Jules Deschênes. Hébert avait été accueilli en héros. Étant donné son devoir de réserve, le juge Brossard n’est pas allé le combattre sur la place publique. On comprend aisément pourquoi. En effet, les procès ne se déroulent pas sur la place publique, mais dans une cour de justice et dans le cas de Coffin, devant un juge et un jury. L’affaire Coffin, c’est aussi l’affaire des médias. Ne l’oublions pas. Si les défenseurs de Coffin s’inspirent des journaux, ne soyons pas étonnés de leurs propos. De son propre aveu, Hébert a écrit ses livres s’inspirant des journaux de Toronto et du livre THE COFFIN MURDER CASE écrit par un journaliste de Toronto, John Edward Belliveau.
Pierre, un vieil observateur

Anonyme a dit...

Je suis ouvert à n'importe quoi concernant l'innocence de Coffin, à condition toutefois de ne jamais perdre de vue les éléments de preuve que sont la déclaration statutaire de Coffin et le statement de sa femme.
Marc

Anonyme a dit...

Très bonne analyse de Pierre, vieil observateur. L'affaire Coffin est un grand scandale médiatique.
Ce n'est pas Coffin qu'il faut réhabiliter, mais le système judiciaire du Québec.

Anonyme a dit...

Pierre, un vieil observateur,
Excellent. On ne peut plus tenir le même discours depuis la parution de votre livre et de votre blogue. Vous avez rendu accessible toute l'information sur cette affaire.
Jean-Jacques, un jeune observateur.

Anonyme a dit...

Au jeune observateur et au vieil observateur
Vous avez raison. Le débat ne peut plus reculé. Ceux qu'un cergtain commentateur annonyme appelle "Les bornés de la peine capitale" possèdent tous les renseignements nécessaires pour se faire une idée.
B.P.

Anonyme a dit...

C'est de plus en plus désolant. D'abord, j'aimerais demander à celui qui signe "Pierre le vieil observateur" et qui affirme que "tous les défenseurs de Coffin s'inspirent des écrits de Jacques Hébert", s'il a lu le livre de Alton Price ainsi que son mémoire, tout comme s'il a pris connaissance de la déclaration de Micheline Cabot et d'autres membres de sa famille ? Contrairement à Jacques Hébert, les écrits d'Alton Price sont basés sur une recherche sérieuse et exhaustive dans les archives, puis sur des entrevues qu'il a menées avec diverses personnes reliées directement ou indirectement à l'affaire Coffin. Il vaut la peine qu'on s'y attarde. La question n'est pas de savoir si Hébert était tout croche ou pas. La commission Brossard a déjà largement discrédité Jacques Hébert. Il s'agit plutôt de se demander si, à la lumière de l'ensemble des informations disponibles présentement, il n'y aurait pas un doute raisonnable quant à la culpabilité de Coffin. Or, parmi les gens qui n'entretiennent aucun doute sur sa culpabilité, personne ne semble vouloir analyser un tant soi peu sérieusement les points soulevés par Alton Price. On préfère se limiter à évoquer la déclaration statutaire de Coffin, le "statement" de sa conjointe et la doctrine de possession récente. Comme si tout le reste n'existait pas. Pourtant, malgré leur importance indéniable, ces trois points ne règlent pas tout.

Puisque Me Fortin a décidé d'opter pour la formule de "docu-roman" avec son ouvrage, et que vous ne semblez pas vouloir débattre des points soulevés par M. Price, je vous propose une version différente du même roman. Il s'agit d'une hypothèse basée sur l'ensemble de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et qui, il me semble, n'est pas si impossible. Je vous laisse le plaisir de la démolir mais, de grâce, allez-y avec des arguments solides. Vous trouverez cette hypothèse, dans le commentaire suivant car le nombre maximal de caractères pour un commentaire ne me permet pas de l’inclure dans celui-ci.

F.L
Lévis

Anonyme a dit...

Voici l’hypothèse en question.
Wilbert Coffin était un drôle de moineau. Sympathique, amusant sur certains aspects mais très porté sur la bouteille et n'hésitant pas à mentir pour toute sorte de chose, voire même à commettre de petits larcins. Quand il repasse au campement des trois Américains qu'il avait rencontrés quelques jours plus tôt, ils ne sont pas là. Toutefois, il trouve divers objets leur appartenant, qu'il décide de voler. Une fois sorti du bois, il part pour Montréal avec le pick-up de Bill Baker et un peu d'argent dont il expliquera plus tard la provenance. Rien à voir avec les centaines de dollars que devait avoir M. Lindsey. Chemin faisant, il boit, fait quelques petits accidents avec le pick-up et donne du pouboire aux gens qui le servent. Il est sur le party. Au total, il dépense moins de 80 $. Arrivé à Montréal, cassé, il retrouve sa conjointe et lui remet plusieurs objets ayant appartenu aux Américains. Après avoir emprunté de l'argent, car il n'en avait plus, et s'être rendu en Abitibi pour voir des gens de l'industrie minière, il retourne en Gaspésie et rencontre les policiers qui voulaient lui parler car il aurait été le dernier à avoir vu les Américains vivants. Il participe aux recherches. Voyant qu'il est fortement soupçonné et espérant se sortir d'affaires, il signe une déclaration statutaire mensongère qui ne fait aucunement état du vol qu'il a commis. Il croit s'en tirer, encore une fois, avec une de ses entourloupettes habituelles. Toutefois, sa conjointe interrogée par les policiers leur apprend que Coffin lui a remis divers objets provenant des Américains. Il est dans l'eau chaude, bouillante même. Compte tenu des mensonges dans sa déclaration statutaire et des objets trouvés chez sa conjointe, il est cité à procès. Les avocats de la poursuite sont très habiles et réussissent à monter en épingle plusieurs éléments qui paraissent encore plus incriminants qu'ils ne le sont en réalité (ex : l'argent dépensé par Coffin lors de son périple vers Montréal). Son avocat, Me Maher, juge préférable de ne pas le faire témoigner. Il considère que la preuve déposée, uniquement circonstancielle, est certes incriminante mais pas au point de faire condamner une homme à la pendaison. Il craint qu'en appelant Coffin à la barre, les contradictions entre ce qu'il dirait et sa déclaration statutaire aurait un effet très négatif sur le jury. Il risque le tout pour le tout. Grave erreur de jugement. Les membres du jury sont abasourdis par le silence de Coffin, qu'ils interprètent comme un aveu à l'effet qu'il ne pourrait rien dire pour se défendre. Ils considèrent que si Coffin n'avait pas tué, il leur aurait certainement expliqué ce qui était arrivé et pourquoi des objets ayant appartenu aux Américains se sont retrouvés en sa possession, puis chez sa conjointe. Silence fatal. Verdict : coupable et condamné à mort ! (suite dans le prochain commentaire).

F.L.
Lévis

Anonyme a dit...

Suite et fin de l’hypothèse.
Coffin, complètement assommé, se retrouve en prison et réussit à s'évader quelques mois plus tard. Ne sachant trop quoi faire pour démontrer son innocence, il suit les conseils de Me Maher qui lui dit de retourner en prison car il aura certainement un nouveau procès, qu'il ne faut pas perdre espoir. Finalement, il n'aura jamais de nouveau procès et il signera, en prison, un document présentant sa version des faits, dont il ne dérogera plus jamais par la suite.

Dites-moi maintenant, compte tenu de l'ensemble des éléments se retrouvant dans le livre de Me Fortin, son blogue, le livre d'Alton Price, son mémoire, les articles parus dans The Gazette, l'émission Enjeux de Radio-Canada, le rapport de la Commission Brossard etc., ce qui ferait que cette hypothèse serait impossible. Si vous ne voulez pas débattre des points soulevés par Alton Price qui sèment un doute raisonnable sur la culpabilité de Coffin, démolissez alors mon hypothèse avec une démonstration solide. En terminant, en réaction aux propos de l'anonyme qui expliquait que la doctrine de possession récente est comme une science, du moins la "science des statistiques", j'aimerais rappeler qu'avec les statistiques, il y a toujours une marge d'erreur. Ne dit-on pas, par exemple, que tel résultat découlant d'une analyse statistique comprend un pourcentage d'erreur de X % et ce 19 fois sur 20. La doctrine de possession récente n'est pas une science exacte et il y a donc des possibilités qu'elle puisse engendrer des erreurs. J'attends vos arguments.

F.L.
Lévis

Anonyme a dit...

F.L.
On peut émettre des hypothèses ad nauseam. La vôtre en vaut d'autres. Mais il faut mettre un point final à un procès. Le jury, le représentant du peuple, a décidé que Coffin était coupable. Personnellement, je crois qu'il y avait assez de preuve pour condamner Coffin. Habituellement, on ne met pas l'accusé d'un meurtre dans le box des témoins. La seule erreur qui a été commise, c'est de l'avoir pendu. On aurait pu considérer qu'il était en état d'ébriété. On aurait pu ordonner un nouveau procès. Mais, au fond, je crois qu'on n'a pas commis une erreur judiciaire en le condamnant.
Le vieil observateur

Anonyme a dit...

F.L.,
Votre hypothèse voulant que Coffin signe une déclaration statutaire mensongère est, justement, une hypothèse. Comme la camionnette de Coffin entre Gaspé et Montréal, elle ne tient pas la route.
Le jeune Claar, donc, aurait laissé derrière lui les précieuses jumelles de son père? Et le jeune Lindsey aurait vraiment donné son cadeau de graduation à un Coffin pas trop moral et plutôt voleur? Et la pompe à gaz chez Petrie? La pompe à gaz, oh! là la!

Anonyme a dit...

Le moins qu'on peut dire si on suit votre raisonnement Mr. F.L, c'est que c'était pas la journée des pauvres chasseurs, comme on dit. Ils se vont voler par Coffin et descendre par Cabot. Vraiment pas leur journée... De plus, ces lunatiques s'en vont chasser et camper 3 milles plus loin et ils oublient plein d'affaires dans leur camionnette!
H.Landry

Clément Fortin a dit...

F.L.
Les nouveaux éléments de preuve soulevés par Alton et les autres devraient faire l’objet d’une étude par le Groupe de la révision des condamnations criminelles. L’Association in Defence of the Wrongly Convicted devrait soumettre son rapport au plus tôt. Rappelons à nos politiciens leurs promesses à cet égard. Il est grand temps d’aller au fond de cette affaire en la soumettant aux autorités judiciaires compétentes.

Anonyme a dit...

Monsieur F.L.,
La marge d'erreur que vous appelez X pour cent ne doit jamais dépasser 5 pour cent. Elle est même, dans beaucoup d'études statistiques, inférieure à 1 pour cent.
De plus, dans l'affaire Coffin, comme il s'agit d'une preuve circonstancielle, on peut affirmer que la probabilité statistique de culpabilité repose à la fois sur la doctrine de la possession récente et sur les autres éléments de preuve, ce qui augmente évidemment sa force.

Anonyme a dit...

Le droit n'est pas une science exacte. Elle fait partie des sciences humaines. C'est, dit le grand juriste Cornu, un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société. Dans cet ensemble de règles, se trouve, notamment, la doctrine de la possession récente. Le comportement d'un individu qui se trouve en possession de biens récemment volés est sanctionné. Cette règle ne s'applique qu'à certaines conditions. Celui qui applique les règles de la statistique à la doctrine de la possession récente démontre une approche intéressante à cette question. Comme le droit, la statistique étudie la conduite sociale des membres de la société.
J.P. un étudiant en droit

Clément Fortin a dit...

J’apporte quelques précisions sur la doctrine de la possession récente.


La doctrine de la possession récente est un terme mal approprié puisque ce n’est pas une doctrine et ne se réfère pas à la possession récente – elle se réfère à la possession de biens qui ont été volés récemment. La « doctrine » fait simplement partie des principes de la preuve circonstancielle. Elle s’applique seulement aux délits propres à la manutention de marchandises volées et est pertinente pour prouver le mens rea du délit. La « doctrine » a été expliquée dans la cause de R. C. Abramovitch (1914-15) All. ER 204 et a établi que lorsqu’une personne est trouvée en possession de biens qui ont été volés récemment ou qu’elle les a traités ou manipulés, un jury peut déduire qu’elle est coupable si elle n’offre aucune explication de sa possession ou qu’ils ne croient pas l’explication donnée. Le jury n’est pas obligé d’en tirer une telle déduction et doit seulement le faire s’il est satisfait qu’elle ait commis le délit dont elle est accusée.

I hereafter provide some clarification of the doctrine of recent possession.

The ‘doctrine of recent possession’ is a misnomer as it is not a doctrine and does not refer to recent possession—it refers to possession of property that has been recently stolen. The ‘doctrine’ is simply part of the principles of circumstantial evidence. It applies only to offences of handling stolen goods and is relevant to proving the mens rea of the offence. The ‘doctrine’ was explained in the case of R v Abramovitch [1914–15] All ER 204 and lays down that when a person charged with handling stolen goods is found in possession of, or dealing with, goods that have recently been stolen, a jury may infer that he is guilty if he offers no explanation of his possession or they do not believe the explanation given. The jury is not bound to draw such an inference and must only do so if they are satisfied that he has committed the offence charged.