4 novembre 2009

COFFIN ÉTAIT-IL COUPABLE? (TROISIÈME ET DERNIÈRE PARTIE)











COFFIN ÉTAIT-IL COUPABLE? (troisième et dernière partie)

SUR LA CULPABILITÉ DE COFFIN (troisième et dernière partie)
Je poursuis la présentation et la traduction de la dernière tranche de la Partie V du Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’affaire Coffin (ci-après désigné le Rapport Brossard)

B. Les déclarations de madame Albert Coffin

Madame Albert Coffin, mère de Wilbert Coffin, témoigna lors de l’enquête préliminaire; son témoignage à l’enquête ne fut pas communiqué au jury lors du procès et elle ne témoigna pas devant eux; elle eut pu être appelée comme témoin, cependant, si Wilbert Coffin avait témoigné. Or, devant cette Commission, Madame Coffin, invitée à témoigner sur la demande de monsieur Jacques Hébert, offrit volontairement et librement à la Commission l’information que lorsque son fils revint du bois le soir du 12 juin 1953, il lui fit part qu’il avait vu une station-wagon (non pas une jeep) auprès de la camionnette des chasseurs américains, le jour où il était retourné dans le bois en compagnie du jeune Lindsey ; madame Coffin laissa entendre que ce fut à cause de ce renseignement que lui avait communiqué son fils qu’elle fut si intéressée, à l’époque du procès de son fils, par le renseignement qu’elle reçut qu’une station-wagon avait été vue, à l’époque du meurtre, par Lorne Patterson, un garagiste de Rivière Madeleine. Ce témoignage de madame Coffin contredit les dires de Coffin sur la prétendue présence d’une jeep, une circonstance tellement majeure qu’elle a été le point de mire des efforts de Messieurs Gravel et Hébert pour tenter de créer, non pas une certitude, mais des doutes quant à l’existence de cette jeep abstraite et inconnue. À mon avis, le témoignage de madame Coffin était de nature à porter un coup fatal à ce moyen de défense de Coffin.

C. L’enlèvement nocturne de la carabine de Jack Eagle

Plus importante et plus significative encore comme preuve circonstancielle tendant à confirmer l’attitude mensongère de Coffin et dès lors à augmenter les présomptions de sa culpabilité fut la preuve relative à l’enlèvement nocturne de la carabine de Jack Eagle dans la nuit du 27 au 28 août 1953 par Me Raymond Maher, procureur de Coffin, sur les instructions et informations de son client.
Je me suis longuement expliqué, dans un chapitre antérieur, sur les raisons qui m’ont amené à cette conclusion; je ne crois pas nécessaire d’y revenir et je réfère tout simplement à ce chapitre antérieur.
Quel qu’ait pu être, du point de vue professionnel ou même du point de vue pénal, le caractère de l’acte posé par Me Maher qu’il appartiendra à d’autres que moi de juger et qualifier, je suis profondément convaincu que l’enlèvement de cette carabine par Me Maher, sur les instructions et les renseignements de son client, et que la connaissance acquise par Me Gravel de l’enlèvement de cette carabine par Me Maher, avant le procès de Percé, constituent peut-être le fait le plus incriminant pour Coffin ; si ce fait eût été porté à la connaissance des jurés, il aurait sûrement été extrêmement nuisible à Coffin dans la chaîne des preuves circonstancielles apportées par la Couronne.
Par ailleurs, non seulement ce mensonge de Coffin, au paragraphe 32 de son affidavit, quant à sa prétendue ignorance des circonstances dans lesquelles la carabine fut enlevée constitue-t-il en lui-même un facteur extrêmement grave et incriminant, mais il fait aussi ressortir la mauvaise foi des ses explications quant aux raisons pour lesquelles il avait dissimulé cette carabine sous un sapin ; ces explications, en soi peu vraisemblables, deviennent alors définitivement mensongères elles aussi ; lui qui n’apportait jamais d’arme à feu avec lui lorsqu’il allait dans le bois, il apporte cette arme de Jack Eagle à son camp « shortly after July 20th, because it was my intention to resume my work as a prospector » ; … « my reason for this attempt at concealment of the gun was some fear I had of the game warden’s discovering it”; et pourquoi cette crainte? “I had been told that if I were caught with a rifle again in the bush I would be given a substantial jail term”. D’une part, donc, il apporte la carabine à son camp parce qu’il veut aller faire de la prospection, mais d’autre part, il la cache parce qu’il a peur de se faire prendre in the bush avec cette arme en sa possession. Puisqu’il ne veut pas se faire prendre avec cette arme in the bush pourquoi l’apporte-t-il chez lui pour la cacher, plutôt que, soit la laisser où elle était, soit la retourner à son propriétaire Jack Eagle ? Et pourquoi après l’avoir cachée, puis l’avoir fait enlever par son avocat alors qu’il vient d’être accusé de meurtre, et pourquoi, après s’être trouvé tu jusqu’au procès et au procès et avoir été trouvé coupable de meurtre, ment-il, un an plus tard, quant à sa prétendue ignorance de l’enlèvement?
Décidément, voilà des circonstances qui, eussent-elles été connues du jury, auraient été extrêmement nuisibles à Coffin dans la chaîne des preuves circonstancielles l’accablant.
Je suis d’avis que les faits que je viens d’expliquer dans les paragraphes A, B et C de la section 2 qui précède constituent en eux-mêmes une preuve circonstancielle sérieuse, non seulement de l’attitude mensongère de Coffin, mais également du recours qu’il a eu au mensonge pour induire la justice en erreur quant à sa conduite entre le 10 et le 12 juin 1953.
3. Quant aux faits autres que ceux dont nous avons parlé dans la section 1 qui précède et que la défense n’aurait connus qu’après le procès, un seul se serait produit après le procès et avant l’exécution; la modification apportée par MacGregor au témoignage qu’il avait rendu à Percé ; un n’aurait été connu que longtemps après l’exécution : l’existence de la fameuse note mystérieuse; parmi les autres, seuls n’étaient pas connus de la défense, bien qu’ils se fussent produits avant le procès, les faits relatifs aux rencontres d’une jeep par le docteur et madame Wilson, les frères Tapp, les Dumaresq, les Hackett, le docteur Attendu et Régis Quirion ; tous les autres eussent pu être connus par la défense s’ils s’étaient réellement produits.
Nous savons, quant à Wilson MacGregor, combien peu de foi peut être accordée aux déclarations qu’il fit en septembre 1955 par rapport à celles qu’il avait faites tant au procès qu’antérieurement au procès; nous savons aussi que les procureurs de la défense ne jugèrent pas opportun sans doute parce qu’ils le considéraient dangereux, de contre-interroger Wilson Mac Gregor quant à ce qu’il avait vu à l’arrière du camion de Coffin, ce qui, au point de vue, preuve, équivalait à l’admission que Wilson MacGregor ne dirait pas le contraire de ce qu’il avait déclaré précédemment.
Nous savons que la fameuse note mystérieuse n’a jamais existé et qu’elle n’existait que dans l’imagination de journalistes trop anxieux de trouver matière à nouvelles sensationnelles ou dans la mémoire désaxée d’un ancien policier aigri et désireux d’extérioriser sa rancœur. La preuve de cette note n’eut pas pu être faite à l’époque du procès plus qu’elle ne le fut au cours de cette enquête.
Nous savons que la prépondérance de la preuve faite devant nous tend à établir de façon convaincante que la jeep vue par les frères Tapp et les Dumaresq n’était autre que la jeep du docteur Burkett et que la description des occupants de la jeep Wilson ne correspondait pas à celle qu’avait donnée Coffin dans ses déclarations de 1953 et qu’il en fut de même quant à la jeep Hackett.
Nous savons, quant aux jeeps Attendu et Quirion, à quel point eut été faible la preuve de la présence dans la région des crimes de toute jeep autre que celle du docteur Burkett et qu’il eut été impossible de retracer, pour les faire identifier par qui que ce soit au procès, toutes telles autres prétendues jeeps et leurs occupants.
Nous savons également qu’il eut été impossible, comme ce fut le cas devant nous, de rattacher toutes telles autres jeeps à celle dont Wilbert Coffin avait donné des descriptions différentes quant à la jeep elle-même et quant à ses occupants.
Quant à tous les autres faits, notamment, absence de relevés d’empreintes digitales sur les bouteilles de boisson trouvées en forêt, l’absence de preuve que la réputation de M. Lindsey, père, pouvait avoir à Altoona et quant aux argents qu’il eût pu avoir l’habitude de porter sur sa personne à Altoona, la défense eut pu, lors du procès, obtenir sur ces sujets des renseignements additionnels, avec toutefois le peu de succès que nous connaissons maintenant soit dans des contre-interrogatoires de madame Lindsey ou de monsieur et madame Claar, soi au moyen d’une défense qu’elle eut pu faire, mais qu’elle a choisi de ne pas faire pour les raisons que nous connaissons.
Et ceci me ramène encore à la question initiale : la défense n’a pas fait entendre Coffin et n’a pas fait entendre d’autres témoins pour tenter d’établir aucun des faits allégués dans l’affidavit de Wilbert Coffin et qu’elle connaissait lors du procès parce qu’elle savait qu’il lui serait fatal de faire confronter Coffin avec ses contradictions antérieures et impossibles de répondre de façon convaincante à la preuve que la Couronne avait présentée contre lui. À mon avis, aucune preuve qu’aurait pu offrir Coffin, s’il avait produit une défense, soit à l’appui des allégations de son affidavit de 1955, soit pour établir les faits autres que ceux qui étaient alors à sa connaissance n’eût été de nature à combattre A0 la force probante des faits mis en preuve contre lui lors du procès, b) l’effet des contradictions de ses déclarations antérieures et du témoignage de madame Coffin et surtout c) le fait fatal pour lui de l’enlèvement de la carabine de Jack Eagle sur ses instructions et ses informations.
J’ai déjà exprimé l’opinion que la décision des défenseurs de Coffin de ne le point faire entendre ou de ne point faire entendre de témoins à sa défense de crainte d’être obligés de le faire entendre lui-même, fut une décision sage, qu’ils ne peuvent en être le moindrement blâmés; j’exprime maintenant l’opinion que le fait de l’enlèvement de la carabine par Me Maher sur les instructions et les renseignements de son client constituait une autre raison péremptoire et impérative de ne le point faire entendre.
POUR CES RAISONS, JE ME VOIS DANS L’OBLIGATION D’EXPRIMER L’OPINION QUE LA PREUVE, À MON SENS CONVAINCANTE, QUI NOUS A ÉTÉ SOUMISE TEND À CONFIRMER - ET NON À CONTREDIRE – LE VERDICT DU JURY DE PERCÉ ET LES DÉCISIONS DE NOS TRIBUNAUX À L’EFFET QUE COFFIN N’ÉTAIT PAS INNOCENT DU MEURTRE DONT IL FUT ACCUSÉ.
Est-ce à dire que Coffin, même coupable, n’eut pu être acquitté par le jury si tous les faits qui ont été mis en preuve devant nous l’eussent été devant lui ? C’est une question à laquelle il ne peut être répondu avec quelque certitude que ce soit, vu les impondérables d’une décision de jury ; cependant, je me crois en devoir, pour les raisons que j’ai données, d’affirmer que, si les faits mis en preuve devant nous l’eussent été devant le jury, UN VERDICT DE CULPABILITÉ N’EUT PAS ÉTÉ, DANS MON OPINION, ET POUR LES RAISONS SUSDITES, UN VERDICT CONTRAIRE À LA PREUVE.

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