27 février 2009

UN EXEMPLE D'ABUS DE JOURNALISTES











UN EXEMPLE D’ABUS DE JOURNALISTES
EXTRAIT DU RAPPORT BROSSARD, PARTIE VIII, VOLUME III, CHAPITRE 2 INTITULÉ LES TRAVAILLEURS ET LEURS CRITIQUES (PAGES 659 À 664)

Les faits qui suivent illustreront à quel point certains journalistes ont peu le souci de la bienséance, du respect de la loi et d’une justice sûrement objective.
Les séances publiques de cette Commission se sont terminées, à toutes fins utiles, le 4 juillet dernier; à au moins trois reprises auparavant, la Commission avait, en temps opportun et en termes clairs, invité tous ceux qui désiraient offrir une preuve et faire entendre des témoins à communiquer à cet effet avec elle. Huit séances supplémentaires furent tenues par la Commission en septembre et en octobre, la dernière en date du 7 octobre dernier; À COMPTER DE CETTE DATE, L’AFFAIRE A ÉTÉ PRISE EN DÉLIBÉRÉ PAR LE COMMISSAIRE.
La date fixée pour la transmission du rapport de la Commission était le 15 novembre; cette date fut cependant reportée au 30 novembre par un arrêté ministériel qui ne fut adopté que le 11 novembre.
Or, le 6 novembre, avant l’arrêté du 11 novembre, était mis en circulation à Québec, un nouveau journal portant le nom de « QUÉBEC JOURNAL » et portant la date du 8 novembre. (Cliquez sur les images ci-dessus pour lire cet article) La date de mise en circulation de ce journal ne précédait donc que de neuf jours la date fixée pour la transmission du rapport.
Sur la première page de ce journal se dégageait en gros caractères la manchette suivante : « L’Affaire Coffin – LA CARTE DE LA PP SERAIT ERRONÉE ». Aux pages 13 et 14, un article portant mention qu’il était de Jean-Luc Lacroix prétendait vouloir porter à l’attention de la Commission, sous forme de commentaires ou simplement de nouvelle, les trois questions suivantes :
a) La prétendue « incorrection volontaire » d’une carte géographique qui aurait été soumise à la Commission par M. Maurice Hébert, quant à l’emplacement des rivières York et Saint-Jean, dans la région intérieure de la Gaspésie dans laquelle se trouvait située, plus particulièrement, celle où les meurtres furent commis et quant à l’emplacement exact des camps de bûcherons aux environs desquels les trois victimes furent trouvées par les chercheurs.
b) Une nouvelle relative à des paiements qu’aurait pu recevoir Donald Coffin, frère de Wilbert, après l’exécution de ce dernier, quant à des concessions minières qui auraient appartenu à Wilbert avant son décès.
c) Des accusations basées uniquement sur de prétendues informations communiquées par un fossoyeur de Gaspé quant à de prétendues circonstances criminelles de la mort de Willy Baker survenue quelques mois après l’exécution de Coffin.
La publication de cet article a constitué, à mon avis, un mépris de cour caractérisé et je considère que le ministère du Procureur général devrait, après la transmission de ce rapport, considérer sérieusement l’exercice de recours contre M. Lacroix et autres pour la publication de cet article de nature à nuire au Commissaire dans ses délibérations et à influencer son rapport, et comportant, par la voie d’un journal, une demande implicite de réouverture d’enquête autrement que par la procédure régulière qui avait été fixée, dès le mois de février, par la Commission; le caractère de cet article, la tardiveté, l’illégalité et l’irrégularité de cette communication publique peuvent même laisser soupçonner de la part de l’auteur de l’article l’intention, non seulement de nuire aux délibérations du Commissaire, mais de nuire également, par anticipation, à son rapport.
Prétendant s’appuyer sur les informations de cet article dont il n’aurait pas connu la teneur avant qu’il soit publié, Me F. de B. Gravel a demandé par télégramme, la réouverture de l’enquête sur la première question soulevée dans l’article.
J’ai refusé la réouverture de l’enquête, pour les raisons suivantes :
Sur la légalité et la régularité de la demande.
L’affaire ayant été prise en délibéré, la Commission ne croit pas devoir accorder une réouverture d’enquête sur une demande qui n’est pas appuyée d’un affidavit attestant que les nouveaux faits dont on voudrait faire la preuve n’auraient pu être découverts avant que les auditions publiques prennent fin et que ces faits sont vrais.
Sur la première question : elle eut pu et dû être débattue lors de l’audition de M. Maurice Hébert pendant les séances régulières de l’enquête ou encore quand la Commission est allée siéger à Percé au début de juin; il y a plus; quant à la question de l’emplacement des camps, il apparaît à la face même de l’article que l’accusation logée par l’auteur de l’article n’est basée que sur des hypothèses de sa part ou de la part de M. Henri Doyon; or, lors du procès de Percé et au cours de cette enquête, l’ancien sergent Doyon qui se rendit lui-même aux camps en question avec Wilbert Coffin, et grand nombre de guides, gardes-chasse et gardes-pêche de la région de Gaspé ont uniformément et constamment placé ces camps tout près de la rivière Saint-Jean. Comment pouvons-nous, à ce moment, attacher aucune valeur à des hypothèses à l’encontre d’une preuve constante? Même en tenant pour vrai les faits allégués sur cette première question, ces faits ne modifieraient en rien le rapport de cette Commission quant aux moyens de communication entre la région où les crimes se sont commis et l’extérieur de la Gaspésie autres que ceux passants soit par Murdochville, soi par Gaspé suivant que la Commisson l’a longuement expliqué dans son étude de l’affaire des jeeps; même une modification du rapport sur ce point particulier n’affecterait pas le rapport sur la question générale de la jeep.
Sur les deux autres questions soulevées par l’article en question; Donald Coffin a été interrogé devant cette Commission à deux reprises; il lui eut alors été facile de porter à l’attention de la Commission les faits qui sont allégués dans l’article dont il s’agit; bien plus, ces faits, étant postérieurs à l’exécution de Wilbert Coffin, n’eussent pu en rien affecter sa culpabilité ou sa non-culpabilité ni être en relation avec la conduite de ceux qui ont participé à la conduite de l’enquête policière ou des enquêtes judiciaires.
Quant à l’affaire Baker, elle avait fait à au moins deux reprises l’objet d’une décision du Commissaire à l’effet qu’elle n’entrait pas dans les cadres de la référence en vertu de laquelle l’enquête s’est tenue. Le fait de la soulever de nouveau, sans tenir compte de cette décision, aggrave, à mon sens le mépris de cour.
Accéder à cette demande de réouverture d’enquête aurait eu pour effet de rendre possible, à toutes fins légales et pratiques, la continuation indéfinie de l’enquête.
Ce sont des interventions de ce genre qui accentuent, à mon avis, le caractère méprisable de certains abus commis par certains journalistes dans l’exercice de la liberté d’information et qui rendent indispensables la réglementation infiniment plus sévère de l’exercice de la liberté d’information. (À SUIVRE)

AN EXAMPLE OF ABUSE











AN EXAMPLE OF ABUSE
EXCERPT FROM THE BROSSARD REPORT, PART VIII, VOLUME III, PART VIII (PAGES 659 TO 664)
(A LITTERAL TRANSLATION BY CLÉMENT FORTIN)
The facts that follow show to which point certain newspapermen have little care for the rules of etiquette, the respect of the law and of a justice surely objective.
The public sittings of this Commission ended, for all practical purposes, on the 4th of July last; on at least three occasions before, the Commission had, in opportune time and in clear terms, invited all those who wished to submit a proof and call a witness to the stand, to communicate to this end with it. Eight extra sittings were held by the Commission in September and October, the last one on the 7th of October last; FROM THAT DATE, THE COMMISSIONER WAS DELIBERATING ON THIS AFFAIR.
The date for filing the Commission report was for the 15th of November; this date was however postponed until the 30th of November by an order-in-council that was only adopted on the 11th of November.
On the 6th of November, before the order-in-council of the 11th of November, circulated in Québec City, a new newspaper under the name of « QUÉBEC JOURNAL » and dated the 8th of November. The date this newspaper was published only preceded by nine days the date fixed for the filing of the report.
On the first page of this newspaper appeared in large characters the following headline : « The Coffin affair – THE PP MAP WOULD BE ERRONEOUS ». (CLICK ON THE ABOVE PICTURES TO READ THAT ARTICLE). At pages 13 and 14, and article, mentioning that it was from Jean-Luc Lacroix, pretended to bring to the attention of the Commission, in the guise of commentaries or simply news, the following three questions :
a) The pretended “voluntary impropriety” of a geographic map that would have been submitted to the Commission by Mr. Maurice Hébert as to the location of the rivers York and Saint-Jean in the interior of the Gaspé area where it was located, more particularly, that where the murders were committed and as to the exact location of the lumber jacks’ camp in the surrounding of which the three victims were found by the searchers.
a) News pertaining to payments that might have been received by Donald Coffin, Wilbert’s brother, after the execution of the latter, as to the mining claims that would have belonged to Wilbert at the time of his death.
b) Accusations based solely on pretended information communicated by a grave digger as to the pretended criminal circumstances of the Willy Baker’s death that took place a few months after Coffin’s execution.
c) The publishing of this article constituted, in my opinion, a characterized contempt of court and I consider that the Department of the Attorney General should, after the filing of this report, seriously consider taking recourse against Mr. Lacroix and others responsible for publishing this article likely to harm the Commissioner in his deliberations and to influence his report, and for using a newspaper for an implicit request for reopening the enquiry other than according to the procedure that was fixed, in early February, by the Commission;
Pretending basing himself on the information of this article whose contents he would not have known before it was published, Mtre F. de B. Gravel requested by telegram, the reopening of the enquiry on the first question raised by the article.
I refused the reopening of the enquiry for the following reasons :
On the legality and regularity of the request.
The affair having been taken under private consideration, the Commission does not believe being obliged to grant the reopening of the enquiry upon a request that is not supported by an affidavit stating that the new facts whose proof one would want to make could not have been discovered before the public hearings ended and that these facts are true.
On the first question: it might have and could have been debated when Mr. Maurice Hébert was heard during the regular sittings of the enquiry or when the Commission sat in Percé in early June; there is more; as to the question of the camps location, it appears from the very article that the accusation made by the author of the article is only based on hypotheses from his part or from Mr. Henri Doyon’s part; at the time of the trial in Percé and in the course of this enquiry, the former sergeant Doyon went, himself, to the camps in question with Wilbert Coffin, and a great number of guides, fish and game wardens of the Gaspé area who have uniformly and constantly located these camps near the St-Jean river. How can we, at this time, recognize any value to these hypotheses against a constant proof? Even in assuming to be true the alleged facts in this first question, these facts would not modify at all this Commission report as to the means of communications between the area where those crimes were committed and the exterior of the Gaspé peninsula other than those going through Murdochville, that is through Gaspé as the Commission has explained at length in his study on the jeeps affair; even one modification to the report on this particular point would not affect the report on the general question of the jeeps. On the other two questions raised by the article in question; Donald Coffin was examined before this Commission on two occasions; it would have, then, been easy for him to bring to the attention of the Commission the facts that are alleged in the article in question; moreover, these facts, being posterior to the execution of Coffin would not have in any way affected his guiltiness or non guiltiness nor having been in relation with the conduct of those who participated in the police investigation or the judiciary inquests.
As to Baker, it had at least on two occasions, been the object of a decision of the Commissioner stating that it was not coming within the mandate of the Commission. Raising this question again, without taking into account this decision, aggravates, in my opinion, the contempt of court.
To accept the reopening of the enquiry would have rendered possible, for all legal and practical ends, the indefinite continuation of the enquiry.
Those are the sort of interventions that accentuate, in my opinion, the despicable character of certain abuses committed by certain newspapermen in the exercise of the freedom of information and that render indispensable a more severe regulation in the exercise of the freedom of information. (To be followed)

21 février 2009

L'AFFAIRE DES MÉDIAS ET NON L'AFFAIRE COFFIN?







L'honorable Jacques Hébert
Coffin à son camp
C’EST L’AFFAIRE DES MÉDIAS
ET NON L’AFFAIRE COFFIN?

LA LIBERTÉ D’INFORMATION
Je poursuis la reproduction du Chapitre 2 intitulé LA LIBERTÉ D’INFORMATION. Dans ce chapitre, le juge Roger Brossard signale, encore une fois, les erreurs et inexactitudes dans les livres de Jacques Hébert. Il identifie les principaux responsables de l’affaire Coffin. Vous verrez le rôle déplorable que nos médias ont joué dans l’affaire Coffin qui aurait pu tout aussi bien s’appeler l’AFFAIRE DES MÉDIAS.
Voici un rappel des sujets que je publierai au cours des prochaines semaines :
a) UN EXEMPLE D’ABUS (Le juge Brossard explique l’entourloupe que certains journalistes ont tenté de faire pour saboter son enquête.)
b) LE RAPPORT BROSSARD NE PEUT ET NE DOIT PAS CONSTITUER UN JUGEMENT (Le juge Brossard rappelle qu’il avait pour mandat d’étudier les agissements de certains personnages et non de refaire le procès de Coffin.)
c) CONCLUSIONS GÉNÉRALES (Le juge Brossard revoit toute la preuve et explique comment les questions soulevées par LES CRITIQUES ont été résolues)
DANS L’ENTRE-TEMPS, POUR UN POINT DE VUE DIFFÉRENT, JE VOUS SUGGÈRE DE JETER UN ŒIL SUR LE BLOGUE DE MONSIEUR LEW STODDARD :
http://www.stoddardsviews.blogspot.com/ /
RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE BROSSARD SUR L’AFFAIRE COFFIN (27 NOVEMBRE 1964) VOL. 3 CHAPITRE 2 (Cinquième partie)
-III-
LA LIBERTÉ D’INFORMATION
Un grand nombre des inexactitudes et des faussetés contenues dans le livre de monsieur Hébert et que nous avons relevées tout au cours de ce rapport furent, indépendamment de leurs causes individuelles, la manifestation chez lui d’un manque d’objectivité et d’une fausse notion de la liberté d’information qu’il semble partager avec un certain nombre de journalistes.
On ne peut être que frappé par la constante suivante : M. Beliveau était un journaliste, M. Hébert l’était, M. MacLean l’était, M. Edwards l’était, M. Feeney l’était; l’étaient aussi d’autres rédacteurs de nouvelles publiées dans les journaux d’Altoona, et dans, entre autres journaux canadiens, le Toronto Daily Star et le Toronto Telegram; ce fut, en partie, auprès de ces journalistes et dans leurs reportages, que M. Hébert prétendit trouver son inspiration pour écrire ses propres livres. Étaient aussi journalistes ceux qui ont jugé opportun de reproduire à titre de nouvelles de larges extraits du livre de M. Hébert; prétendaient l’être aussi les réalisateurs de « journaux parlés » qu’auraient été les enquêtes à la télévision; l’était aussi, « à la pige », Jean Luc Lacroix dont l’ombre s’est dessinée à quelques reprises au cours de notre enquête, derrière M. Hébert et M. Doyon.
Notre enquête aura démontré le tort immense et difficilement réparable que peuvent causer les abus commis dans l’exercice de la liberté d’information. De plus en plus, sous notre régime de liberté quasi absolue de parole, de presse et d’information, trop de gens s’arrogent des connaissances, une compétence, une capacité de jugement, une importance intellectuelle et sociale qu’en fait ils ne possèdent pas et se font, dans le domaine de l’interprétation et de l’application des lois, à la fois accusateurs et juges de leur prochain, se substituant ainsi, d’une part, à ceux dont c’est la fonction sociale de surveiller l’application des lois et d’autre part, aux juges dont c’est la responsabilité de les interpréter et de les faire respecter. Trop rares sont ceux qui, par une critique objective, constructive, savante et juste, peuvent prétendre aider et éclairer ceux qui tiennent de l’État et du peuple la lourde charge de l’administration de la justice.
Les abus dans l’exercice de la liberté d’information qu’a révélés la présente enquête devraient servir de mise en garde et d’appel à la prudence à ceux qui, faute des connaissances voulues ou de la réflexion nécessaire, sont susceptibles de devenir les victimes ou les dupes du mensonge conscient ou inconscient, malicieux ou imprudent.
Si jamais, en ce pays, les libertés individuelles devaient être étouffées par une dictature de droite ou de gaude, ce sera dû en grande partie, aux abus que commet une infime, mais trop agissante minorité de journalistes ne possédant pas suffisamment le sens de l’objectivité, de la responsabilité et de la vérité ou incapables de prévoir les conséquences de leurs erreurs ou peu intéressés à les prévoir.
Le droit d’informer n’est pas celui de déformer, ou de fausser les faits ou d’inventer des faits que l’on sait ne s’être pas produits ou que l’on n’a aucune raison valable de croire et de dire qu’ils se sont produits, en affirmant qu’ils sont vrais. La liberté d’opinion n’est pas celle d’exprimer des opinions basées sur tels faits.
Il ne faut certes jamais choisir la paix aux dépens de la vérité, mais il ne faut pas non plus assurer la paix ou la détruire par le mensonge.
Les abus dans l’exercice de la liberté entraînent parfois la suppression de la liberté elle-même.
La puissance de la presse est devenue telle que certains journalistes, faisant partie du petit nombre de ceux qui ne comprennent pas leurs devoirs et leurs responsabilités envers la société, sont portés à se croire au-dessus des lois et à se constituer en une espèce de mafia intellectuelle. Nos lois sont actuellement presque impuissantes à prévenir, ou à guérir, en temps utile, les torts irréparables qui peuvent être causés aux individus, à un groupe d’individus ou à un peuple tout entier par les abus que commettent ces quelques rares journalistes, en exploitant tantôt l’ignorance, tantôt les passions, tantôt la morbidité d’un trop grand nombre de lecteurs.
La grande pitié des abus qui se commettent ainsi au nom de la liberté de presse et d’information, c’est qu’ils sont attribuables :
1) À l’absence de contrôle par les journalistes honnêtes, consciencieux, qualifiés et responsables sur les médiocres, les incompétents, les frustrés et les irresponsables qui forment la minorité de leur profession.
2) À l’abdication d’un trop grand nombre de gouvernants devant la crainte intéressée qu’ils ont des journaux et journalistes en général et du petit nombre des journalistes destructeurs en particulier.
3) À l’apathie du peuple lecteur devant les excès et les abus que d’aucuns commettent au nom de la liberté de presse et d’information.
La liberté de presse et d’information n’a son origine, comme toutes libertés, que dans le droit premier de l’homme, celui de vivre : elle n’est pas plus essentielle à l’homme que la liberté du travail; l’exercice de la liberté de chacun est limité par le droit des autres à l’exercice de leur propre liberté. C’est la raison pour laquelle l’exercice de toutes les libertés doit être réglementé afin que la liberté de chacun puisse s’exercer dans un juste équilibre avec celui par les autres de leur propre liberté. C’est pour que soit assuré et maintenu cet équilibre nécessaire à l’ordre public que la majeure partie des activités humaines est réglementée, et qu’est réglementée la liberté du travail elle-même; ne peut remplir les fonctions augustes de la prêtrise qui veut; ne peut exercer le droit, la médecine, le génie civil, l’art dentaire qui veut; ne peut être technicien qui veut; ne peut exercer le métier de menuisier, d’électricien, de plombier, de peintre, de mécanicien qui veut; toutes ces professions sont assujetties à des conditions d’admission et de pratique dont le but fondamental est de protéger le public contre les abus que pourraient commettre certains de ceux qui les exercent; les conditions d’exercice du commerce et de l’industrie sont elles-mêmes régies, pour les mêmes fins, par des règles sévères; le droit d’enseigner, dans toutes les sphères des connaissances humaines et à tous les paliers de l’enseignement, est lui aussi réglementé quant au droit de l’exercice et quant à l’enseignement lui-même afin que ceux qui reçoivent cet enseignement puissent, dans l’intérêt public, recevoir un enseignement vrai; parmi les activités humaines, la fonction si importante et si périlleuse de renseigner le public sur les événements de la vie quotidienne, dans tous les domaines et dans toutes les sphères, est à peu près la seule, sinon la seule, qui s’ouvre sans condition, aussi bien à ceux qui sont capables et dignes de l’exercer qu’à ceux qui ne le sont pas; dans la mesure où l’exploitation d’une entreprise d’information peut être envisagée sous l’angle commercial exclusivement, ce commerce est, de tous les commerces, celui qui est le moins réglementé ou qui est réglementé de la façon la plus inefficace; c’est en définitive le peuple qui est appelé à souffrir des abus que ce manque de réglementation tant de la profession que du commerce facilite et occasionne; les dispositions du Code criminel sur le libelle diffamatoire sont inefficaces; en particulier, l’article 259 du Code rend presque illusoire le recours d’un individu lésé dans son honneur et sa réputation; d'ailleurs, l’application spasmodique et rare de la loi entraîne simplement une punition, mais ne constitue pas un remède; notre loi provinciale de la Presse protège surtout les journaux et les journalistes irresponsables, elle ne protège ni les victimes de ces derniers, ni les journalistes responsables.
Un moyen sinon d’empêcher totalement du moins de diminuer les abus serait peut-être de grouper obligatoirement ceux qui veulent faire métier d’informer le public en un organisme professionnel chargé de la protection non seulement des intérêts de la profession, mais aussi de ceux du public, comme le sont les médecins, les avocats, les notaires, les ingénieurs et comme le son, sur des bases différentes, mais pour les mêmes fins, la majorité des hommes de métier.
Au début de ce rapport, j’ai exprimé le regret que j’éprouvais d’être obligé de prononcer des paroles dures envers certaines catégories de journalistes, à cause de l’objectivité dont on fait preuve presque tous les journalistes qui furent accrédités par leurs journaux auprès de cette Commission et qui en ont suivi la plupart des séances; si je fais ces remarques désagréables à ce moment de mon rapport c’est que je suis profondément convaincu, par suite des faits qui ont été révélés au cours de cette enquête et à raison d’événements plus récents, de la nécessité pour nos gouvernants, quels qu’ils soient, d’avoir le courage de repenser les lois relatives aux libertés, à la presse et à l’information afin que soient évités les mouvements subversifs nés d’un mécontentement artificiel créé par des nouvelles mensongères, malicieuses ou dangereusement tendancieuses.
L’organisation des journalistes et de tous ceux qui sont appelés à informer le public par la plume ou par la parole, sur tous les plans et dans tous les domaines, quant aux événements qui se produisent, pourrait être un remède, mais pas le seul, contre les abus que j’ai soulignés. Le Code pénal n’est pas dirigé contre ceux qui respectent la loi, mais contre ceux qui la violent; les règlements d’éthique professionnelle ne s’adressent pas à ceux qui, dans l’exercice de leur profession, agissent dans l’intérêt public; le groupement des journalistes et autres informateurs du public en un corps professionnel organisé, dirigé et surveillé par les membres de la profession eux-mêmes ne serait pas une entrave à l’exercice de la liberté de presse et d’information, mais il pourrait développer chez tous les journalistes, dans un climat de solidarité professionnelle, le sens des responsabilités envers le public.
Le livre de M. Hébert m’aura au moins permis de me pencher, pour quelques instants trop courts, sur l’un des problèmes les plus graves qui menacent actuellement les pays démocratiques, celui des abus de la liberté de presse et d’information qui se commettent de plus en plus nombreux et qui peuvent, un jour, mettre en danger l’ordre public.(À SUIVRE)
RÉAGISSEZ À CETTE PUBLICATION.

THE MEDIA AFFAIR, NOT THE COFFIN AFFAIR?





THE MEDIA AFFAIR, NOT THE
COFFIN AFFAIR?

The honorable Jacques Hébert
Coffin at his camp
THE FREEDOM OF INFORMATION AND THE COFFIN AFFAIR
I continue the reproduction of Chapter 2, Volume 3, of the Brossard report titled THE FREEDOM OF INFORMATION.
In this chapter, justice Roger Brossard brings out, once more, the errors and inaccuracies in Jacques Hébert’s books. He identifies those responsible for the Coffin affair. You will learn about the disgraceful role the media played in the Coffin affair that could have just as well been called the MEDIA AFFAIR.
Here are the subjects I will post on this blog in the coming weeks:

a) AN EXEMPLE OF ABUSE (Justice Brossard explains how certain newspapermen tried to sabotage his enquiry.)
b) THE BROSSARD REPORT MAY NOT AND MUST NOT CONSTITUTE A JUDGMENT (Justice Brossard recalls that his mandate comprised the study of certain persons’ doings but not the remaking of Coffin’s trial.)
c) GENERAL CONCLUSIONS (The Brossard Commission reviews all the elements of proof and explains how the questions raised by THE CRITIQUES have been answered)
IN THE MEANTIME, FOR A DIFFERENT POINT OF VIEW, I SUGGEST THAT YOU HAVE A PEEP AT MR. LEW STODDARD’S BLOG.
http://www.stoddardsviews.blogspot.com/ /
REPORT OF THE BROSSARD ENQUIRY COMMISSION IN THE COFFIN AFFAIR (27TH OF NOVEMBER 1964) VOL. 3 CHAPTER 2 (PART VI)
-III-
THE FREEDOM OF INFORMATION
A great number of inaccuracies and falsenesses contained in Mr. Hébert’s book and that we have brought to your attention in the course of this report were, independently of their individual causes, the demonstration of his lack of objectivity and a false notion of the freedom of information that he seems to have shared with a certain number of newspapermen
One may only be stricken by the following constant : Mr. Belliveau was a newspaperman, Mr. Hébert was too, Mr. MacLean was, Mr. Edwards was, Mr. Feeney was. They were also other news publishers in Altoona newspapers, and in, inter alia, other Canadian newspapers, the Toronto Daily Star and the Toronto Telegram; it was, in part, from the reports of those newspapermen that Mr. Hébert claimed having found his inspiration to write his own books. Were also newspapermen those who deemed timely to publish, as news, extensive excerpts from Mr. Hébert’s book; they also claimed to be so the producers of « spoken newspapers » that could have been the televised enquiries; he also was, the free lance Jean-Luc Lacroix whose shadow passed behind Mr. Hébert and Mr. Doyon, on a few occasions in the course of our enquiry.
Our enquiry has revealed the immeasurable and hardly repairable harm that abuse may cause in the exercise of freedom of information. More and more, under our regime of quasi absolute right of free speech, of the press and information, too many people assume the knowledge, the competence and the capacity of the judgment, the intellectual and the social importance that in fact they have no right to and become, as to the interpretation and application of the law, and at the same time accusers and judges of their fellow citizens, substituting themselves “on the one hand, to those whose social function is to oversee the application of the law, and on the other, to judges whose responsibility it is to interpret the law and have it respected. Too rare are those who through objective criticism, constructive, learned and just, may pretend to help enlightening those who were entrusted by the state and the people the heavy task of administering justice.
The abuse in the exercise of freedom of information that the present enquiry has revealed should put on guard and call for cautiousness those who, due to lack of required knowledge or needed reflection, those whom, for lack of the required knowledge and needed reflection may become victims or be fooled by lies conscientious or unconscientious or uncautious
If ever, in this country, individual liberties could be stifled by a rightist or leftist dictatorship, it will be caused in great part, by the abuse that a tiny, but influential minority of newspapermen who do not have enough sense of objectivity, of responsibility and of truth or are unable to foresee the consequences of their errors or are not interested in so doing. The right to inform is not that to deform, or to falsify facts or to invent facts that we know did not happen or that we have not valuable reason to believe and say that they happened, in affirming that they are true. The freedom of opinion does not permit to voice opinions on such facts.
Certainly, peace should never be chosen at the expense of truth, but peace must not be preserved or destroyed by untruthfulness.
Abuses in the exercise of freedom lead sometimes to the suppression of freedom itself.
The power of the press has so become that certain newspapermen, belonging to the small number of those who do not understand their duties and responsibilities towards society, are tempted to believe that they are above the law and form a kind of intellectual mafia. Our law is almost powerless to prevent or to mend, at the right moment, irreparable harm that may be caused to individuals, to a group of individuals or to a whole people by the abuses committed by some rare newspapermen, in exploiting, now the ignorance, now the passions, now the morbidity of a too great number of readers.

Pitifully, the abuse committed in the name of the freedom of the press and information, is attributable to :
1) The absence of control by honest newspapermen, conscientious, qualified and responsible or mediocre, incompetent, frustrated and irresponsible who form the minority of their profession
2) The abdication of a too great number of the politicians because of the interested fear that they have in the newspapers and newspapermen in general and of the small number of destructive newspapermen.
3) The apathy of the reading people in the face of excess and abuse committed by some in the name of the freedom of the press and information.
Freedom of the press and information has its origin, like all liberties, only in the first right of man, that is, to live : it is not anymore essential to man than the freedom to work; the practice of freedom of each one is limited by the right of the others in the exercise of their own freedom. It is why the exercise of all liberties must be regulated so that the liberty of each one may be exercised in a right balance with that of the others with their own liberty. It is for that reason that this necessary balance in the public order must be assured and maintained and that a greater part of human activities is regulated, that is regulated the freedom to work, itself; he is not fit to fulfil the august functions of priesthood whoever wants to; one cannot practice medicine, civil engineering, dentistry whoever wants to; one cannot be a technician; cannot be a carpenter, electrician, plumber, painter, mechanics whoever wants to; all these trades are submitted to admission conditions and practice whose fundamental purpose is to protect the public against abuse that might commit some of those who practice them; commercial industrial practices are also regulated, for the same purposes, by strict rules; the right to teach, in all spheres of human knowledge and at all levels of teaching, is also regulated as to the right of practice and as to the teaching itself in order that those who receive that teaching may, in the public interest, receive a true teaching; among human activities, the function so important and perilous to teach the public about the events of daily life, in all domains and spheres, it is the only one, that is open without condition, just as well to those able and worthy to practice it than to those who are not; in as much as the operation of a news enterprise may be seen exclusively from a business angle, this business is, of all businesses, one that is least regulated or that is regulated in the most inefficient way; at the end, it is the public that suffers of abuse that this lack of regulation, professional as well as commercial, make easy and bring about; the criminal code provisions on slandering are inefficacious; in particular, section 259 of the Code renders almost illusory the recourse of an individual injured in his honour and reputation; moreover, the spasmodic and rare application of the law carries a punishment, but does not constitute a remedy; our provincial law of the press protects mainly the newspapers and newspapermen irresponsible, it does not protect the latter’s victims or the responsible newspapermen.

One way of refraining completely or at least diminish the abuse would be to oblige all those who wish to practice the trade of informing the public to form a professional corporation that would be charged to protect not only the interests of the profession but also those of the public, in the same manner that are physicians, lawyers, notaries, engineers and like those other trades are, on a different basis, but for the same purposes, the majority of men of trades.
At the beginning of this report, I expressed the regret that I felt for being obliged to use harsh words towards a certain category of newspapermen, because of the objectivity that almost all newspapermen accredited by their newspapers with this Commission manifested and who attended most of the sittings; if I make these unpleasant remarks at this time in my report it is because I am deeply convinced, following the facts that were revealed in the course of the inquiry and because of more recent events, of the necessity for our government, whatever it is, to have the courage to revise the laws related to liberties, at the press and at the information so that can be avoided subversive movements born of an artificial discontent caused by deceptive, malicious or dangerously tendentious news.
The organization of newspapermen and of all those who inform the public with their pen or their speech, on all levels and domains, as to the events that happen, might be a remedy, but not the only one, against the abuse that I have underlined. The Criminal Code is not directed against those who respect the law, but against those who break it; professional ethical regulations do not only concern those, in the practice of their profession, act in the interest of the public; the grouping of newspapermen and other public informants in a professional corporation organized, directed and supervised by the members of the profession themselves would not be an obstacle to the exercise of the freedom of the press and information, but it could maybe develop with all newspapermen a climate of professional solidarity, and a sense of responsibility towards the public.
Mr. Hébert’s book will have at least allowed me to examine, for too short a moment, one of most serious problems that threatens, at present, democratic countries, that of abuses of the freedom of the press and information that are committed more and more and they may, one day, endanger law and order. (TO BE FOLLOWED)
YOUR COMMENTS PLEASE!

16 février 2009

MÉFIANCE OU MÉPRIS DE BAnQ À L'ÉGARD DES CHERCHEURS?


AVIS À TOUS LES JOURNALISTES, HISTORIENS, ÉCRIVAINS, ET AUTRES.

ÊTES-VOUS SELON BAnQ DES CHERCHEURS?
JE VOUS SOUHAITE MEILLEURE CHANCE QUE MOI!

MÉFIANCE OU MÉPRIS DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC À L'ÉGARD DES CHERCHEURS ?
DISTRUST OR CONTEMPT TOWARDS RESEARCHERS ON THE PART OF BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES?
(SEE THE ENGLISH VERSION BELOW)

Même si on ne m’a pas autorisé l'accès à tous les documents que je désirais consulter, j’ai obtenu du ministère de la Sécurité publique presque tout le dossier de police. Les seuls documents du dossier de police qu’on ne m’a pas permis de consulter n’ont pas été utilisés par la Commission Brossard. Ils n’ont donc pas été rendus publics. Je vous rappelle qu’au départ on m’avait tout refusé. Lisez la décision de la Commission d’accès à l’information (CAI) du 9 janvier 2009. Cependant, j’attire votre attention sur le paragraphe (60) qui se lit comme suit :
« (60) Or, comment le demandeur pourra-t-il faire la lumière sur les circonstances de l’affaire Coffin sans révéler les renseignements personnels dont il apprendrait l’existence dans ces documents, alors que le but avoué de sa demande vise précisément à confronter ou comparer les versions, les déclarations et les preuves déposées ou obtenues? »
Le Commissaire Jean Chartier manifeste beaucoup de méfiance dans ses propos. Il semble bien que je ne pourrais pas juger moi-même ce que la loi et le gros bon sens me permettent de rendre public. Et pourtant, on m’a fait prêter serment en devenant avocat de soutenir notre système judiciaire. Et on a fait de moi un officier de justice.
Quant aux transcriptions sténographiques des témoignages entendus à huis clos par la Commission Brossard, je les retrouve en résumé dans le rapport Brossard. J’ai pu établir la liste des témoins qui ont été entendus à huis clos. En lisant entre les lignes, j’ai une très bonne idée de leur contenu. Il n’y a rien de spectaculaire dans ces témoignages. Néanmoins, cette affaire m’a donné l’occasion de démontrer à quel point la culture du secret est bien ancrée dans nos institutions québécoises. Bibliothèque et archives nationales (BAnQ) et le Procureur général ont plaidé que je n’étais pas un chercheur. Le législateur ne définit pas ce qu’il entend par « recherche ». Cependant, il stipule dans son deuxième alinéa de l’article 19 que les documents « peuvent être communiqués, avant l’expiration des délais prévus, à une personne à des fins de recherche… » . BAnQ a invoqué le verbe permissif "PEUVENT" de cette disposition pour déclarer que je n’étais pas un chercheur. Pour les fonctionnaires de BAnQ, c’était la solution la plus facile. Pas besoin d’instaurer un système d’accès à ces documents en imposant au chercheur un engagement à garder confidentiels les renseignements personnels, comme Bibliothèque et archives Canada le fait. (Voyez le RESTRICTED ACCESS FORM que j’ai affiché sur ce blogue.) Et pourtant, le législateur l’exprime clairement en spécifiant ce qui suit :
« Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée. »
Cette méfiance voire ce mépris que l’on manifeste à l’égard des « chercheurs indépendants » m’horripile.
Comme je suis un avocat à la retraite, je me suis permis de pousser cette affaire un peu plus loin. J’avais tout le temps. Et il en faut beaucoup. J’ai fait ma première démarche auprès de la CAI en avril 2006. La CAI a rendu une décision le 10 décembre 2007. Le processus est d’une telle longueur qu’il est en soi dissuasif. C’est presque une forme de censure par l’obstacle qu’il faut surmonter.
Tout n’est pas perdu. Le juge Martin Hébert, le 19 janvier 2009, a rendu un premier jugement sur l’article 19 alinéa 2 de la Loi sur les archives. Il va sans dire que je ne suis pas d’accord avec ce jugement. Aussi j’invite le législateur à rédiger des lois plus claires. Ses fonctionnaires, ses avocats et ses juges pourraient ainsi mieux servir les intérêts de la société. Je ne peux pas aller plus loin, car la Cour du Québec dans cette affaire est la Cour suprême.
Pour faire lever le huis clos, il resterait peut-être un recours devant la Cour supérieure. J’espère que « The Association in Defence of The Wrongly Convicted » entreprendra cette démarche incessamment.
Even though I was not authorized to read all the documents I wished to consult, I obtained almost all the police file. The only documents of the police file that I was not permitted to read were not used by the Brossard Commission. Hence, they were not made public. Let me remind you that, at first, I was denied access to the whole police file. Read the Commission d’accès à l’information’s (CAI) (Information Access Commission) decision of January 9th 2009. However, I draw you attention to paragraph (60) that reads as follows:
“(60) Therefore, how could the defendant make wholly clear the circumstances of the Coffin affair without revealing the personal information whose existence he would learn in reading those documents, while the acknowledged purpose of his request is to confront or compare the versions, the declarations and proofs given or obtained in evidence?”
Commissioner Jean Chartier shows much distrust in his remarks. It seems then that I could not judge by myself what the law and common sense allow me to make public. And yet, when I was called to the bar, I took an oath whereby I would sustain our judicial system. An I also became a law-officer.
As to the shorthand transcripts of the testimonies heard behind closed doors by the Brossard Commission, Justice Brossard summarized them in his report. I have been able to identify those witnesses heard in camera. In reading between the lines, I think I know pretty well their contents. There is nothing spectacular in those testimonies. Nevertheless, this affair gave me the opportunity to demonstrate to what extent the culture of secrecy is deep-rooted in the Québec institutions. Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) and the Attorney General pleaded that I was not a researcher. The legislator does not provide us with a definition of what he means by “research ». However, he stipulates in the second paragraph of section 19 of the Loi sur les archives (Québec Archives Act) that the documents «may be disclosed for research purposes before the time specified has elapsed...” BAnQ put forward the permissive word "MAY" of this section in order to declare that I was not a researcher. For BAnQ civil servants, it was the easiest solution. No need to implement an access system to its documents whereby each researcher would commit himself to keep confidential the personal information, in the same manner Library and Archives Canada does it. (See the RESTRICTED ACCESS FORM that I posted on this blog.) And yet, the legislator expresses clearly what follows:
“The person to whom the documents are disclosed must preserve the confidentiality of the personal information throughout the period during which it may not be disclosed without the consent of the person concerned.”

Such distrust and indeed contempt that are shown towards “independent researchers” exasperate me.
Being a retired lawyer, I could spare the time and effort to carry a little farther this matter. And a lot of it is needed. I first applied to the CAI in April 2006. The CAI made its decision known on the 10th of December 2007. Because it is time consuming, the process is dissuasive. Given the obstacle that must be overcome, it is tantamount to a form of censorship.
All my efforts did not go for nothing. Judge Martin Hébert, on the 19th of January 2009, rendered a first judgment on section 19 paragraph 2 of the Québec Archives Act. It goes without saying that I am not in agreement with this judgment. I therefore invite the legislator to draft clearer laws. Their civil servants, attorneys at law and judges could therefore best serve the interest of society. I cannot go farther because the Cour du Québec in this matter is the Supreme Court.
To access those transcripts heard in camera, there might be a recourse before the Superior Court. I hope that The Association in Defence of the Wrongly Convicted will take the necessary steps in that direction.
YOUR COMMENTS PLEASE

12 février 2009

LA COUR DU QUÉBEC INFIRME LA DÉCISION DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION












LA COUR DU QUÉBEC INFIRME LA DÉCISION DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
ACCES INFORMATION COMMISSION DECISION QUASHED FOR BEHIND CLOSED DOOR TESTIMONIES HEARD BEFORE THE BROSSARD COMMISSION (SEE THE ENGLISH VERSION AT THE END.)

Je vous rappelle que la Commission d’accès à l’information (CAI) m’a autorisé à lire les transcriptions sténographiques des témoignages entendus à huis clos devant la Commission Brossard (voyez cette décision affichée sur ce blogue le 30.10.08). Bibliothèque et archives nationales du Québec a interjeté appel de cette décision et le Procureur général est intervenu.
Le 19 janvier dernier, la Cour du Québec a infirmé la décision de la Commission d’accès à l’information m’autorisant à lire lesdites transcriptions sténographiques. (CLIQUEZ SUR LES IMAGES CI-DESSUS POUR LIRE QUELQUES EXTRAITS DE CE JUGEMENT.) Dès qu’il sera accessible, vous pourrez éventuellement lire ce jugement en entier en cliquant sur :
http://www.jugements.qc.ca/

Lisez dans Le Soleil du 4 février 2009 un article de Romain Pelletier :

Affaire Coffin : les témoignages à huis clos demeureront secrets jusqu’en 2064.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/200902/04/01-824191-affaire-coffin-les-temoignages-a-huis-clos-demeureront-secrets-jusquen-2064.php

Voici quelques-uns des arguments que j’ai exposés en vain devant cette cour.

MON PLAN DE RECHERCHE

Je fais une étude approfondie de l’affaire Coffin. Je désire informer le public des faits qui ont été soumis au jury de Percé en 1954. Des écrits mensongers ont causé beaucoup de tort à la réputation de notre système judiciaire. Je désire corriger cette situation. Et pour ce faire, j’ai besoin de prendre connaissance de toute la documentation sur cette affaire

LE CAVIARDAGE DES DOCUMENTS

Le caviardage des documents pose un problème au chercheur. On confie la tâche de caviarder des documents à quelqu’un qui n’a pas une connaissance approfondie du dossier. En procédant de cette manière, on adjoint au chercheur un « assistant » qui ne connaît rien de son sujet de recherche ni du but qu’il poursuit. Qu’arrive-t-il si cet « assistant » omet de masquer certains renseignements? Ceux-ci pourraient-ils être utilisés par le chercheur? Aucun engagement n’a été signé entre celui qui demande à voir ces documents et BAnQ. Quelle responsabilité encourt le chercheur s’il utilise les renseignements que son « assistant » a omis de masquer soit par ignorance soit par inattention? Je vis actuellement cette expérience avec le ministère de la Sécurité publique au sujet du dossier de police de l’affaire Coffin. Cette situation mène à l’absurde. Ce n’est évidemment pas ce que le législateur a voulu lorsqu’il a adopté ses lois sur l’accès à l’information.

LES LOIS SONT EN HARMONIE

D’une part, en créant une Commission d’enquête sur l’affaire Coffin, le législateur a voulu faire toute la lumière sur cette affaire. Quelle impression BAnQ laisse-t-elle dans le public en refusant de façon absolue l’accès aux témoignages rendus à huis clos ? En agissant ainsi, elle laisse persister des doutes sur le bien-fondé des conclusions de la Commission. Le législateur détruirait-il avec une loi ce qu’il veut créer par une autre?

D’autre part, ceux qui sont responsables de la gestion de l’information interprètent de façon restrictive les textes de loi, et ne permettent pas que cette information soit mise à la disposition des chercheurs. Ils n’ont pas, par ailleurs, implanté un régime de gestion de ces documents pour en faciliter la consultation par les chercheurs. Et pourtant, ce désir du législateur se manifeste dans ses lois : la conservation et l’accès aux archives. Je prends pour exemple l’article 14 qui déclare que: « Le ministre adopte une politique de gestion des documents inactifs des organismes publics. Le conservateur en coordonne la mise en œuvre, en surveille l’application et conseille ces organismes en cette matière. »

RESTRICTIONS À L’ACCÈS AUX DOCUMENTS. Sous cette rubrique, l’article 19 de la Loi sur les archives prévoit ce qui suit :

19. Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquels s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-1.1) sont communicables, malgré cette loi, au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document.

Le législateur restreint la consultation de certains documents, mais il n’en a pas fait une interdiction absolue. S’il l’avait fait, il serait allé à l’encontre du but qu’il poursuivait : rendre accessible au public l’information. C’est pour cette raison qu’il a édicté le deuxième paragraphe de l’article 19 qui se lit comme suit :

Malgré le premier alinéa, les documents qui y sont visés peuvent être communiqués, avant l’expiration des délais prévus, à une personne à des fins de recherche si ces renseignements personnels ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et s’il n’y a pas de moyen de repérer ces renseignements à partir d’une telle référence. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée.

Cet article a été modifié par la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, projet de loi 50, 36e législature, 2e session. Voici un extrait du journal des débats qui en donne la portée :
« Quant à la modification qui est proposée au paragraphe 2, elle a pour objet de permettre la communication de renseignements personnels à des fins de recherche, pourvu que soit assuré le caractère confidentiel des renseignements.
Les groupes représentant les généalogistes et historiens qui ont fait des représentations dans le cadre des audiences publiques tenues sur le projet de loi no 122 avaient accueilli très positivement les modifications proposées par le présent amendement et avaient demandé qu’elles soient adoptées. Lors des audiences publiques tenues cette fois sur le présent projet de loi, ces mêmes groupes ont demandé qu’il soit donné suite à ces propositions soit dans le projet de loi no 122 soit dans le présent projet.
Alors, M. le Président, je pense que nous avions entendu des groupes là-dessus, il y avait unanimité, et je crois que c’est quelque chose qui fera plaisir à bien des gens. Tout le monde était d’accord là-dessus, il n’y avait pas d’objection nulle part. Alors, voilà, M. le Président.»
(VOYEZ l’ANNEXE B INTITULÉE EXTRAITS DU JOURNAL DES DÉBATS SUR LA LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL, ETC.)

LE BUT RECHERCHÉ PAR LE LÉGISLATEUR

Il m’apparaît évident que le législateur québécois avait comme objectif, en édictant ce deuxième paragraphe de l’article 19, d’exercer un contrôle sur l’accès à ces documents et non de l’interdire.

Je prends pour exemple ce que j’ai expérimenté l’année dernière à Bibliothèque et archives du Canada (ci-après désigné BAC). J’ai demandé à consulter tous les dossiers du Fonds Gravel & associés. François de B. Gravel était l’un des avocats de Coffin. Il a légué tous ses dossiers relatifs à l’affaire Coffin à BAC. L’accès à certains de ces documents est restreint. Cependant, en me conformant à la procédure établie par BAC, et en m’engageant, entre autres choses, à ne publier aucun renseignement susceptible de contrevenir à la vie privée des personnes concernées, j’ai pu lire tous ces documents de même que tous les documents relatifs à l’affaire Coffin. Il s’agissait ici de protéger le secret de la relation entre l’avocat et son client. Comme chercheur, j’avais la satisfaction d’avoir fait une recherche sérieuse. De plus, j’assumais l’entière responsabilité de l’information que j’avais obtenue. Aucun « assistant » ne s’était interposé et n’avait embrouillé la portée de ma responsabilité. (CLIQUEZ SUR L’IMAGE CI-DESSUS POUR LIRE MON ANNEXE C INTITULÉE RESTRICTED ACCESS FORM BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DU CANADA.)

C’est sûrement le but que le législateur québécois poursuivait quand il a créé ses lois visant à protéger les renseignements personnels. Cependant, ses administrateurs ont choisi une interprétation à la lettre de la loi et conséquemment, ils n’ont pas instauré une procédure pour donner effet aux exceptions que le législateur avait prévues. J’ai trouvé à la fois amusant et frustrant que BAC me donne accès à des transcriptions sténographiques de témoignages rendus à huis clos devant la Commission Brossard et à des rapports de police qu’on me refusait de consulter au Québec.

CARACTÈRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE DE MA RECHERCHE

La recherche que je poursuis est à la fois juridique et historique. Aussi je fais miens les arguments exposés par l’Institut de l’histoire de l’Amérique française soumis à la Commission de la Culture concernant le projet de loi no 122. (VOYEZ L’ANNEXE D INTITULÉE MÉMOIRE DE L’INSTITUT D’HISTOIRE DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE SOUMIS À LA COMMISSION DE LA CULTURE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO 122.)
http://www.ihaf.qc.ca/dossiers/loi50codecivil.html

CONCLUSIONS

En me permettant l’accès à des témoignages rendus à huis clos, je crois que le commissaire Jean Chartier a rendu une décision conforme à l’esprit de la loi.

Je demande qu’on me permette de lire ces documents dans leur intégralité. Je suis prêt à signer à cet égard tout engagement que BAnQ voudra bien m’imposer.

Pour ces motifs, l’intimé demande à cette cour de rejeter l’appel avec dépens.

6 août 2008
Me Clément Fortin, intimé, avocat à la retraite
RÉAGISSEZ À CETTE DÉCISION ET À CES ARGUMENTS.
THE COUR DU QUÉBEC QUASHES THE DECISION OF THE COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION (ACCESS COMMISSION TO INFORMATION)

Let me recall you that the Commission d’accès à l’information (CAI) authorized me to read the transcripts of the testimonies heard in camera before the Brossard Commission (See that decision posted on this blog on the 30.10.08) Bibliothèque et archives nationals du Québec (Library and National Archives of Québec) brought an appeal against that decision and the Québec Attorney General intervened.

On the 19th of January last, the Cour du Québec quashed the decision of the Commission d’accès à l’information authorizing me to read the said transcripts. (CLIK ON THE ABOVE PICTURES TO READ EXCERPTS FROM THIS JUDGMENT) As soon as it will be accessible, you could read this judgment in its entirety in clicking on:
http://www.jugements.qc.ca/

You may also read in Le Soleil of the 4th of February 2009 an article by Romain Pelletier :

Affaire Coffin : les témoignages à huis clos demeureront secrets jusqu’en 2064.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/200902/04/01-824191-affaire-coffin-les-temoignages-a-huis-clos-demeureront-secrets-jusquen-2064.php

Here are some of the arguments that I exposed vainly before that Court:
(A litteral translation)
MY RESEARCH PLAN

I am carrying on a thorough study of the Coffin affair. I wish to inform the public of the facts that were submitted to the Percé jury in 1954. Untrue writings have caused much harm to the reputation of our judiciary system. I wish to correct that situation. And for so doing, I need to see all the documents on this affair.

BLUE-PENCILLING DOCUMENTS

Blue-pencilling causes a problem to the searcher. We entrust the task of blue-pencilling documents to someone who does not have a thorough knowledge of the subject. In so proceeding, we appoint an « assistant » to the searcher who neither knows anything of his research subject nor of the end that he pursues. What happens if that « assistant » omits blue-pencilling certain information? Could it be used by the searcher? No commitment has been signed between the one who wants to see the documents and Bibliothèque et archives nationales du Québec (Québec Library and National Archives) What is the responsibility of the searcher if he uses the information that his “assistant” has omitted to blue-pencil either by ignorance or carelessness? At present, I experience this situation with the ministère de la sécurité publique (Québec Department of Public Safety) regarding the Coffin affair police file. This situation is preposterous. It is certainly not what the lawmakers wanted when they enacted the laws regarding access to information.

LAWS ARE HARMONIOUS

On the one hand, in setting up an Enquiry Commission on the Coffin Affair, the lawmakers wished to make the Coffin affair wholly clear. What impression the Bibliothèque et archives nationales du Québec makes on the public in denying absolutely access to the testimonies heard behind closed doors? In so doing, it lets doubts persist on the cogency of the conclusions of the Brossard Commission. Would the legislator destroy with one law what he wishes to create with another one?

On the other hand, those responsible for the management of the information interpret the laws in a restrictive fashion, and do not allow that this information be put at the disposal of the searchers. They have not, otherwise, implemented a system by which searchers could easily access those documents. And yet, this desire of the legislator is manifest in his laws: the conservation of and access to archives. I take for example section 14 that states regarding inactive documents that:

14. Bibliothèque et Archives nationales shall establish a management policy for the inactive documents of public bodies.
Approval.
The management policy requires the prior approval of the Minister.
Duties of Bibliothèque et Archives nationales.
Bibliothèque et Archives nationales shall coordinate the implementation and supervise the administration of the policy, and advise the bodies on matters related to the policy.

1983, c. 38, s. 14; 2004, c. 25, s. 35.

RESTRICTED ACCESS TO DOCUMENTS

Under this heading, section 19 of the Archives Act provides for the following:

Restricted documents.

19. Inactive documents scheduled for permanent preservation and to which restrictions to the right of access apply under the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information (chapter A-2.1) may, notwithstanding that Act, be disclosed 100 years after their date or 30 years after the death of the person concerned. However, no information relating to the health of a person may be disclosed without the consent of the person concerned until 100 years have elapsed since the date of the document.

The lawmaker restraints access to certain documents, but he does not impose an absolute ban. If he had wanted so, he would have contravened the goal that he was aiming at: make the information accessible to the public. It is for this reason that he has enacted the second paragraph of section 19 that reads as follows :

Disclosure.
Notwithstanding the first paragraph, the documents may be disclosed for research purposes before the time specified has elapsed if the personal information is not structured so as to allow retrieval by reference to a person's name or identifying code or symbol and the information cannot be retrieved by means of such a reference. The person to whom the documents are disclosed must preserve the confidentiality of the personal information throughout the period during which it may not be disclosed without the consent of the person concerned.

1983, c. 38, s. 19; 2002, c. 19, s. 16.

This section was modified by an Act to amend the Civil Code and other legislative dispositions, bill 50, 36th Legislature, 2nd Session. Here is an abstract of the journal of debates that gives the range of it:
« As regards the proposed amendment to paragraph 2, its purpose is to allow the communication of personal information for research purposes, so long as the confidential character of information is assured.
Groups representing genealogists and historians have made representations at the public hearings held on bill 122 had received very positively the proposed amendments and had asked that they be adopted. At the public hearing held on the present bill, these same groups have asked that these proposals be incorporated in the present bill 122.
Then, Mr. Chairman, I think that we have heard those groups on this matter, there was unanimity, and I believe that it is something that will please many people. Everybody agreed on that, there was no objection. Then, here it is, Mr. Chairman.

THE AIM SOUGHT BY THE LEGISLATOR

It seems obvious that the Québec legislator, in enacting this second paragraph of section 19, aimed at exercising a control on the access to these documents and not to forbid it.

I take for example what I have experienced at Library and Archives of Canada (hereafter designated LAC). I requested access to all the files of the Fonds Gravel & asociés. François de B. Gravel was one of Wilbert Coffin’s lawyer. He entrusted LAC with all his files relating to the Coffin affair. However, in complying with the procedure set up by LAC, and in committing, among other things, to not publish any information likely to contravene the private life of the persons concerned, I was able to read all those documents as well as all those pertaining to the Coffin affair. In this case, the secret that binds a lawyer and his client had to be preserved. As a searcher, I had the satisfaction of having done a serious research. Moreover, I was assuming the entire responsibility for the information that I was given access to. No “assistant” had interposed and had mixed up the scope and extent of my liability. (CLICK ON THE OBOVE ICONE TO READ MY ANNEX C TITLED RESTRICTED ACCESS FORM LIBRARY AND ARCHIVES OF CANADA)

It is certainly the aim the Québec legislator was pursuing when he enacted his laws to protect personal information. However, his administrators chose to interpret the law restrictively and consequently, they have not implemented a system to give effect to the exceptions that the legislator had foreseen. I found amusing and frustrating at the same time that LAC let me access the transcripts of the testimonies heard behind closed door before the Brossard Commission and police reports while I was denied access to those documents in Québec.

MY RESEARCH IS JURIDICAL AND HISTORICAL

The research that I am engaged in is juridical and historical. Therefore, I make mine the arguments exposed by the Institut de l’histoire de l’Amérique française submitted to the Commission de la Culture pertaining to bill 122.
http://www.ihaf.qc.ca/dossiers/loi50codecivil.html

CONCLUSIONS

In giving me access to the testimonies heard behind closed doors, I believe that Commissioner Jean Chartier made a decision in accordance with the spirit of the law.

For these reasons, I ask that I be allowed to read those documents in their entirety. I am willing to sign in this respect any commitment that BAnQ would wish to require from me.

I therefore ask that this appeal be rejected with costs.

Me Clément Fortin, respondent, retired lawyer

REACT TO THIS DECISION AND THESE ARGUMENTS.




5 février 2009

LE CAS DE L'EX-SERGENT HENRI DOYON DANS L'AFFAIRE COFFIN










Sources (4)
LE CAS DE L’EX-SERGENT HENRI DOYON
Je poursuis la reproduction du Chapitre 2 intitulé LES CRITIQUES, c’est-à-dire les auteurs Belliveau et Hébert, et l’enquêteur Doyon. Nous verrons à quelles sources Jacques Hébert a puisé son inspiration pour écrire ses livres.
DANS L’ENTRE-TEMPS, POUR UN POINT DE VUE DIFFÉRENT, JE VOUS SUGGÈRE DE JETER UN ŒIL SUR LE BLOGUE DE MONSIEUR LEW STODDARD :
http://www.stoddardsviews.blogspot.com/








RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE BROSSARD SUR L’AFFAIRE COFFIN (27 NOVEMBRE 1964) VOL. 3 CHAPITRE 2 (Quatrième partie)
-II-
LE CAS DE L’EX-SERGENT DOYON,
ENQUÊTEUR POUR M. JACQUES HÉBERT
Le cas de cet ancien officier de la Sûreté provinciale est tantôt sympathique, tantôt désemparant, tantôt nettement antipathique.
Le sergent Henri Doyon était en charge du poste de Gaspé depuis déjà plusieurs années lorsque se produisirent les événements de l’été 1953; il le demeura jusqu’à l’automne de 1954. Il était connu comme un officier consciencieux, sobre, travailleur et efficace. Tous les administrateurs et officiers de justice que nous avons entendus, magistrats, avocats, coroner et officiers de police de la région de la Gaspésie ont unanimement reconnu qu’il possédait toutes les qualités voulues pour être un officier de police compétent et efficace, à l’exception d’une seule, et elle est importante : il se pliait difficilement aux ordres de ses supérieurs et n’endurait pas facilement que l’on vienne jouer dans ce qu’il considérait son fief : l’administration et la direction des affaires de la police criminelle dans la région de Gaspé; sur cette déficience l’accord fut presque unanime parmi tous ceux qui le considéraient par ailleurs comme un excellent officier de police.
Il semblerait aussi qu’au cours de son long séjour en Gaspésie il en soit venu à se considérer un peu comme un Gaspésien et le protecteur de certains de ses amis de Gaspésie; tout particulièrement, paraît-il avoir entretenu des relations fort amicales avec Wilbert Coffin.
Ce sont, d’une part le défaut de sa cuirasse de policier que nous avons souligné et, d’autre part, ses relations amicales avec Wilbert Coffin qui paraissent avoir été à l’origine de certaines de ses défaillances au début de l’affaire, d’une animosité difficilement contrôlable envers le capitaine Matte, l’un de ces « écoeurants et baveux » de Québec envers lesquels il ne put, à un moment donné cacher ses sentiments, puis d’un antagonisme accru envers le capitaine Matte et ses supérieurs de Québec et, enfin, après son congédiement des rangs de la Sûreté en 1961, d’un zèle étonnant chez un ancien officier de police, mais manifeste, pour tenter d’obtenir pour M. Hébert de la matière à dénigrement et à injures contre ses anciens collègues et supérieurs.
Nous avons vu, antérieurement, certaines des raisons pour lesquelles la direction de l’enquête policière dans l’affaire Coffin lui fut, à toutes fins pratiques, retirée pour être confiée au capitaine Matte; résumons-les brièvement : lenteur et indifférence à s’intéresser à la recherche des chasseurs américains disparus, depuis le 5 juillet, date du premier appel qu’il reçut jusqu’à la découverte du premier cadavre le 15 juillet; abandon de la responsabilité de ces recherches à des chercheurs bénévoles jusqu’au 11 juillet, puis à un ou deux agents de police seulement; les renseignements contradictoires qu’il fit tenir à M. Charland de la Sûreté de Québec, quant à la découverte d’un ou de trois cadavres; ses soupçons initiaux contre Wilbert Coffin, puis contre les jeunes Lindsey et Claar, puis contre Donald Coffin, puis de nouveau contre Wilbert Coffin, mais cette fois, avec des complices présumés; son absence étrange du poste de la Sûreté pendant un ou deux jours durant la période la plus active des recherches.
À ce comportement du sergent doivent s’ajouter les autres actes suivants qui nous ont été établis par une preuve prépondérante : son état de semi-ébriété le 16 ou le 17 juillet, lorsqu’il alla dans le bois, en compagnie, entre autres personnes, du docteur Jean-Marie Roussel de Montréal; sa réception en tenue légère, cavalière et même provocante des capitaines Sirois et Matte lors de leur arrivée à Gaspé le matin du 23 juillet; les remarques désobligeantes que nous avons ci-haut rapportées à l’endroit de ses collègues de Québec; le peu d’empressement dont il fit preuve, au début, à coopérer avec eux; l’état de semi-ébriété dans lequel il se trouva lorsqu’il fit un premier voyage en compagnie du capitaine Matte, état qui fut tel qu’au cours des recherches dans le bois, il mit le pied sur le bassin de l’une des victimes sans s’en apercevoir; son manque à s’assurer, immédiatement après la découverte du premier cadavre, que ce cadavre ne fut déplacé sous aucun prétexte; son omission de faire transporter la camionnette des chasseurs américains dans un endroit sûr pour éviter le pillage des effets qui s’y trouvaient avant plusieurs jours après qu’elle eut été découverte; sa « brosse » du début du mois d’août qui l’obligea à aller subir une cure à Québec et qui lui valut de sévères remontrances tant de l’assistant-procureur général que du Solliciteur général lui-même; les paroles vulgaires et brutales attribuées par lui à cette occasion au capitaine Matte et tirées d’un « petit calepin de notes “qu’il voulut porter à la connaissance du Solliciteur général et de l’assistant-procureur général qui fut dégoûté « de la bordée d’injures du sergent contre son capitaine ». Ce fut, cependant cette entrevue du 8 août avec le Solliciteur général et l’assistant-procureur général qui amena chez lui un ressaisissement; après avoir exprimé ses doutes sur la culpabilité de Coffin, Doyon en apprenant que la veille on avait découvert à Montréal chez Marion Petrie des effets y apportés par Coffin et ayant appartenu aux chasseurs américains, fut ébranlé, parut être alors persuadé de la culpabilité de Coffin; et il promit à ses supérieurs de s’amender, ce qu’il fit d’ailleurs pendant toute la période qui suivit jusqu’au printemps de 1955; ce fut en effet au cours des journées qui précédèrent la dernière phase de l’enquête du Coroner qu’il entreprit de retracer seul partie du voyage effectué par Coffin entre le 12 et le15 juin, tandis que l’agent Vanhoutte en retraçait l’autre partie; ce fut la description de ce voyage et des découvertes des sommes dépensées par Coffin qui constitua l’un des éléments les plus incriminants contre Coffin.
Cependant, nonobstant ce qui précède, il appert que le sergent Doyon gardait toute sa rancœur pour « l’insulte» dont il avait été l’objet par l’envoi à Gaspé des capitaines Matte et Sirois. Dans une lettre du 22 août 1953 qu’il envoyait au directeur adjoint de la Sûreté, il demandait un changement de poste « pour cause de bronchite et de névrose» et il annexait à la lettre un certificat médical dans lequel le médecin affirmait entre autres choses ce qui suit : « Au point de vue strictement nerveux il n’y a pas de doute que le sergent Doyon vivait dans une atmosphère souvent hostile et il a développé un complexe de surexcitation nerveuse qui peut aboutir à l’angoisse et à l’anxiété». Le changement de poste ne lui fut pas accordé immédiatement et ce ne fut qu’après le procès Coffin qu’il fut rappelé à Québec pour y continuer de remplir dorénavant ses fonctions.
Mentionnons à la décharge du sergent Doyon qu’au cours de la période de « surexcitation nerveuse» qu’il vécut, ses supérieurs Matte et Sirois réagissant sans doute à son attitude hostile ne furent pas eux-mêmes particulièrement aimables pour le sergent; plus précisément, le capitaine Sirois ne se gêna pas, en une occasion, pour laisser savoir à d’autres membres de la Sûreté, à Chandler, qu’il apprendrait au sergent à se mêler de ses affaires.
L’animosité indiscutable du sergent envers le capitaine Matte sembla s’atténuer à l’époque du procès et pendant plusieurs mois après le retour du sergent à Québec; mais elle était latente et elle était connue dans les milieux de la Sûreté suivant que nous l’ont laissé savoir un certain nombre de témoins, dont le juge Dumontier, l’ancien capitaine Mercier, le sergent Vanhoutte et plusieurs autres. Elle paraît avoir eu un regain de violence à l’occasion de l’enquête conduite, en cachette de ses supérieurs immédiats, par le sergent sur la découverte d’une pièce de carabine au pont de Québec au début de l’été 1955; les démêlés que le sergent eut à l’occasion de cette enquête avec le directeur adjoint de la Sûreté Lambert à Québec, autour de certaines dépenses d’avion pour le moins inusitées, et les remontrances sévères qu’il reçut de la part de l’assistant-procureur général M. Cantin, ne firent qu’aviver le feu; l’entrevue que le sergent consentit, en septembre 1955, à Mes Maher et Gravel au sujet des traces de jeep dont nous avons longuement parlé et qui parvint aux oreilles de ses supérieurs, les difficultés qui s’ensuivirent entre supérieurs et subalterne et les indiscrétions auxquelles, une fois de plus, se livrèrent les journaux sur des renseignements non moins indiscrets qui leur avaient été communiqués, ne furent évidemment pas de nature à mettre fin au conflit de personnalités qui s’était manifesté à plusieurs reprises entre le sergent et certains autres membres de la Sûreté. Il ne se produisit cependant aucune autre explosion avant les événements, qui, à la suie d’une demande du sergent d’être mis à la retraite, aboutirent à son congédiement de la Sûreté et à la perte de sa pension à l’été de 1961.
Quelles furent les causes de cette rupture de toutes relations entre le sergent et la Sûreté? Nous avons refusé de les connaître sauf sur un point : le congédiement était-il attribuable à la conduite du sergent Doyon dans et autour de l’affaire Coffin? Le sergent nous affirma que oui sans, toutefois, pouvoir nous en faire la preuve; l’assistant directeur de la Sûreté à Québec nous affirma aussi catégoriquement que non. Me Cantin nous affirma lui aussi que non, ajoutant que s’il y avait eu relation entre le congédiement de Doyon et l’affaire Coffin « on aurait pas attendu jusqu’à 1961 ». Une chose est certaine : une requête en injonction instituée par le sergent Doyon à la suite de son congédiement et du refus par les autorités de lui payer sa pension et basée, sur, entre autres moyens, celui qu’on le punissait injustement pour ses activités dans l’affaire Coffin fut rejetée par le tribunal.
Ce fut à peine deux mois après son congédiement final que M. Doyon s’abouchait avec le journaliste « à la pige » Jean-Luc Lacroix, pour aider celui-ci dans une « enquête» qu’il prétendait faire sur les activités de la Police provinciale. Nous savons que ces contacts établis entre le sergent Doyon et Jean-Luc Lacroix furent à l’origine d’une prise de contact entre le sergent Doyon et M. Hébert; dès novembre 1961, le sergent Doyon se mettait en chasse pour trouver des témoignages qui fussent, plus particulièrement, de nature à établir la présence d’une jeep en Gaspésie à l’époque des meurtres et qui aurait pu être celle que Coffin avait prétendu avoir vue. Nous savons que le sergent Doyon eut, à l’occasion de ses enquêtes qu’il conduisit pour M. Hébert, la prudence et l’habileté de ne rien confier au papier et de ne faire à M. Hébert que des rapports verbaux. Nous savons aussi qu’un grand nombre de renseignements communiqués par le sergent à M. Hébert étaient en partie inexacts ou faux, si tant est que M. Hébert a fidèlement reproduit dans son livre les renseignements reçus par lui du sergent Doyon.
La rancœur du sergent Doyon devait atteindre son point culminant, non pas tellement lors de l’entrevue qu’il accorda aux réalisateurs de l’enquête télévisée sur l’affaire Coffin en décembre 1963, qu’au cours de ses longs, pénibles et nombreux témoignages devant cette Commission.
Je n’entreprendrai pas de faire une analyse détaillée de ces longs témoignages du sergent; je mentionnerai, cependant, tout d’abord son attitude équivoque quant à la question de la note mystérieuse à l’existence de laquelle il a cherché à nous faire croire, sans toutefois aller jusqu’à affirmer qu’il ait pu voir une note autre que celle de M. et de Mme Claar, que la note d’épicerie et que la note déchirée en morceau dont nous savons qu’elle était d’un nommé Miller; je mentionnerai aussi les efforts qu’il a tentés pour rejeter sur le capitaine Matte la responsabilité de ce que des empreintes digitales ne furent pas prises sur les bouteilles retrouvées en foret près de la camionnette, bien que ces bouteilles eussent été retrouvées alors que lui, Doyon, avait la responsabilité des recherches en forêt avant l’arrivée à Gaspé des capitaines Matte et Sirois; je mentionnerai ses efforts peut-être habiles, mais, à mon sens, d’une honnêteté intellectuelle douteuse, pour ne pas contredire ses trois déclarations sous serment quant à l’absence de traces de jeep aux environs de la camionnette abandonnée tout en cherchant à appuyer les dires de Me Gravel à ce sujet; je mentionnerai les affirmations nombreuses qu’il a faites, apparemment pour la première fois, quant à certains événements qui se seraient produits au cours de la journée du 27 août 1953, dans le but de mettre en mauvaise lumière le capitaine Matte, affirmations dont l’exactitude fut contredite par un grand nombre d’officiers de police et d’avocats qui vécurent cette journée, à, l’exception de l’ancien agent Sinnett; je mentionnerai son expression des doutes qu’il aurait formulés contre Me Maher, au retour de son voyage infructueux au camp de Wilbert Coffin, le matin du 28 août 1953, doutes qu’il n’a pu appuyer sur aucun fait tangible ni sur aucun raisonnement sérieux que ce soit; je mentionnerai son attitude équivoque, au même sujet, pour justifier son exécution de l’affidavit à l’appui de la demande d’émission d’un mandat de perquisition, affidavit dans lequel n’apparaissait nullement le nom de Me Maher; je mentionnerai les faux renseignements qu’il nous a tout d’abord communiqués quant aux circonstances dans lesquelles il est venu en contact avec M. Jacques Hébert et qu’il a dû, dans un témoignage subséquent, corriger et rétracter; je mentionnerai son attitude à l’égard de la question qui lui fut posée quant à un pacte qu’il aurait proposé à Eustache Sirois et à Sinnett pour travailler de concert contre les capitanes Matte et Sirois, par la réponse qu’il fit au procureur de la Commission : « Je ne crois et qu’on vienne le prouver »; je mentionnerai la rancœur évidente qui l’animait lors d’une entrevue qu’il donna à un journaliste de l’Éclaireur de Beauceville (cliquez sur les images ci-dessus pour lire cette entrevue) en affirmant que M. Hébert n’a pas dit tout ce qu’il sait et que si on décidait de l’arrêter, lui, Doyon, ce serait tant pis pour certains personnages haut placés dont le rôle dans l’affaire Coffin n’a pas encore été dévoilé; je mentionnerai ses efforts pour tenter d’obtenir à son crédit le fait que le capitaine Matte put, au cours de son voyage à Montréal au début du mois d’août 1953, obtenir du frère de madame Marion Petrie, le renseignement exact sur la disposition que Wilbert Coffin avait faite d’un revolver donné en gage par lui puis repris par lui, le soir même de son départ pour Montréal, revolver qui ne pouvait d’ailleurs pas avoir été l’arme du crime; je mentionnerai les explications enchevêtrées qu’il a données à la Commission entre une croyance à une culpabilité de Coffin et une croyance à la simple complicité de Coffin; je mentionnerai l’admission que les seuls renseignements qu’il put obtenir par écrit des « nombreux » témoins qu’il questionna au cours de son enquête pour Hébert, lui furent donnés par Donald Coffin et par John Hackett; je mentionnerai enfin son affirmation que, lorsque Wilbert Coffin lui décrivit les occupants de la jeep qu’il prétendait avoir vue, Coffin lui aurait donné comme leur âge, celui de 25 à 30 ans, alors que nous savons que dans trois déclarations faites au cours de juillet et août 1953, Coffin avait mentionné comme âge des occupants de la jeep, une fois, celui de 30 à 35 ans, et deux fois, celui de 35 à 40 ans, et que ce ne fut, en réalité pour la première fois cet âge de 30 ans environ, le tout comme nous l’avons d’ailleurs constaté précédemment.
Que M. Doyon ait pu, à un moment donné, croire honnêtement et sérieusement que Coffin n’avait pas accompli son forfait seul, je ne peux le lui reprocher, ni l’approuver, ni le contredire, en tenant compte des opinions exprimées dans le même sens, au début des recherches, par un M. Carter et un M. Johnson qui furent parmi les premiers chercheurs à se rendre dans le bois pour tenter de retrouver les trois chasseurs disparus, en tenant compte de l’opinion opposée du Dr. Roussel et en me rappelant que cette théorie fut soumise à l’attention et jugement du jury de Percé; mais je ne puis m’abstenir de souligner que ces doutes exprimés aujourd’hui devant la Commission me paraissent contraires à l’attitude de fait que l’ancien sergent a prise lors du procès Coffin, et à celle qu’il a prise également lors de son enquête en sourdine sur le levier de carabine trouvé sur le pont de Québec.
Je me dois également de souligner la tentative presque injurieuse pour cette Commission que fit l’ancien sergent pour faire accepter l’histoire si peu vraisemblable de son avion privé survolant le pont de Québec pour les fins de recherches d’une carabine lancée de la chaussée située à la mi-hauteur du pont.
Enfin, je dois rappeler l’échec de M. Doyon, devant cette Commission, dans ses efforts pour nous faire croire que, lors du procès de Hamel, alors que les témoins avaient été invités à se retirer de la Cour, le capitaine Matte avait, avant d’être lui-même appelé à témoigner, invité le sergent à écouter, par une porte entrebâillée, un témoignage qui était alors entendu par la Cour.
Je crois en avoir dit suffisamment pour être maintenant justifié d’exprimer l’opinion qu’il n’est pas possible de croire à l’objectivité de M. Doyon et qu’il y a lieu de douter plus que sérieusement de la véracité de ses témoignages devant cette Commission; ses témoignages furent l’aboutissement logique, l’extériorisation ultime de sa rancœur contre le capitaine Matte et ses anciens supérieurs de la Sûreté provinciale remontant à ce matin lointain du 23 juillet 1953 où alors qu’il était apparemment bouleversé par les événements son esprit d’indiscipline et son indépendance altière envers ses supérieurs reçurent un choc dont il ne s’est jamais remis; le juge Blanchard qui rencontra Doyon en 1963 constata qu’il avait conservé toute sa rancœur contre ses supérieurs.
Aussi bien, dans la mesure où les faussetés du livre de M. Hébert ont pu se faire l’écho de renseignements communiqués par M. Doyon, il semblerait que M. Hébert eut dû se montrer plus circonspect envers M. Doyon et ses renseignements. (À suivre)