UN EXEMPLE D’ABUS DE JOURNALISTES
EXTRAIT DU RAPPORT BROSSARD, PARTIE VIII, VOLUME III, CHAPITRE 2 INTITULÉ LES TRAVAILLEURS ET LEURS CRITIQUES (PAGES 659 À 664)
Les faits qui suivent illustreront à quel point certains journalistes ont peu le souci de la bienséance, du respect de la loi et d’une justice sûrement objective.
Les séances publiques de cette Commission se sont terminées, à toutes fins utiles, le 4 juillet dernier; à au moins trois reprises auparavant, la Commission avait, en temps opportun et en termes clairs, invité tous ceux qui désiraient offrir une preuve et faire entendre des témoins à communiquer à cet effet avec elle. Huit séances supplémentaires furent tenues par la Commission en septembre et en octobre, la dernière en date du 7 octobre dernier; À COMPTER DE CETTE DATE, L’AFFAIRE A ÉTÉ PRISE EN DÉLIBÉRÉ PAR LE COMMISSAIRE.
La date fixée pour la transmission du rapport de la Commission était le 15 novembre; cette date fut cependant reportée au 30 novembre par un arrêté ministériel qui ne fut adopté que le 11 novembre.
Or, le 6 novembre, avant l’arrêté du 11 novembre, était mis en circulation à Québec, un nouveau journal portant le nom de « QUÉBEC JOURNAL » et portant la date du 8 novembre. (Cliquez sur les images ci-dessus pour lire cet article) La date de mise en circulation de ce journal ne précédait donc que de neuf jours la date fixée pour la transmission du rapport.
Sur la première page de ce journal se dégageait en gros caractères la manchette suivante : « L’Affaire Coffin – LA CARTE DE LA PP SERAIT ERRONÉE ». Aux pages 13 et 14, un article portant mention qu’il était de Jean-Luc Lacroix prétendait vouloir porter à l’attention de la Commission, sous forme de commentaires ou simplement de nouvelle, les trois questions suivantes :
a) La prétendue « incorrection volontaire » d’une carte géographique qui aurait été soumise à la Commission par M. Maurice Hébert, quant à l’emplacement des rivières York et Saint-Jean, dans la région intérieure de la Gaspésie dans laquelle se trouvait située, plus particulièrement, celle où les meurtres furent commis et quant à l’emplacement exact des camps de bûcherons aux environs desquels les trois victimes furent trouvées par les chercheurs.
b) Une nouvelle relative à des paiements qu’aurait pu recevoir Donald Coffin, frère de Wilbert, après l’exécution de ce dernier, quant à des concessions minières qui auraient appartenu à Wilbert avant son décès.
c) Des accusations basées uniquement sur de prétendues informations communiquées par un fossoyeur de Gaspé quant à de prétendues circonstances criminelles de la mort de Willy Baker survenue quelques mois après l’exécution de Coffin.
La publication de cet article a constitué, à mon avis, un mépris de cour caractérisé et je considère que le ministère du Procureur général devrait, après la transmission de ce rapport, considérer sérieusement l’exercice de recours contre M. Lacroix et autres pour la publication de cet article de nature à nuire au Commissaire dans ses délibérations et à influencer son rapport, et comportant, par la voie d’un journal, une demande implicite de réouverture d’enquête autrement que par la procédure régulière qui avait été fixée, dès le mois de février, par la Commission; le caractère de cet article, la tardiveté, l’illégalité et l’irrégularité de cette communication publique peuvent même laisser soupçonner de la part de l’auteur de l’article l’intention, non seulement de nuire aux délibérations du Commissaire, mais de nuire également, par anticipation, à son rapport.
Prétendant s’appuyer sur les informations de cet article dont il n’aurait pas connu la teneur avant qu’il soit publié, Me F. de B. Gravel a demandé par télégramme, la réouverture de l’enquête sur la première question soulevée dans l’article.
J’ai refusé la réouverture de l’enquête, pour les raisons suivantes :
Sur la légalité et la régularité de la demande.
L’affaire ayant été prise en délibéré, la Commission ne croit pas devoir accorder une réouverture d’enquête sur une demande qui n’est pas appuyée d’un affidavit attestant que les nouveaux faits dont on voudrait faire la preuve n’auraient pu être découverts avant que les auditions publiques prennent fin et que ces faits sont vrais.
Sur la première question : elle eut pu et dû être débattue lors de l’audition de M. Maurice Hébert pendant les séances régulières de l’enquête ou encore quand la Commission est allée siéger à Percé au début de juin; il y a plus; quant à la question de l’emplacement des camps, il apparaît à la face même de l’article que l’accusation logée par l’auteur de l’article n’est basée que sur des hypothèses de sa part ou de la part de M. Henri Doyon; or, lors du procès de Percé et au cours de cette enquête, l’ancien sergent Doyon qui se rendit lui-même aux camps en question avec Wilbert Coffin, et grand nombre de guides, gardes-chasse et gardes-pêche de la région de Gaspé ont uniformément et constamment placé ces camps tout près de la rivière Saint-Jean. Comment pouvons-nous, à ce moment, attacher aucune valeur à des hypothèses à l’encontre d’une preuve constante? Même en tenant pour vrai les faits allégués sur cette première question, ces faits ne modifieraient en rien le rapport de cette Commission quant aux moyens de communication entre la région où les crimes se sont commis et l’extérieur de la Gaspésie autres que ceux passants soit par Murdochville, soi par Gaspé suivant que la Commisson l’a longuement expliqué dans son étude de l’affaire des jeeps; même une modification du rapport sur ce point particulier n’affecterait pas le rapport sur la question générale de la jeep.
Sur les deux autres questions soulevées par l’article en question; Donald Coffin a été interrogé devant cette Commission à deux reprises; il lui eut alors été facile de porter à l’attention de la Commission les faits qui sont allégués dans l’article dont il s’agit; bien plus, ces faits, étant postérieurs à l’exécution de Wilbert Coffin, n’eussent pu en rien affecter sa culpabilité ou sa non-culpabilité ni être en relation avec la conduite de ceux qui ont participé à la conduite de l’enquête policière ou des enquêtes judiciaires.
Quant à l’affaire Baker, elle avait fait à au moins deux reprises l’objet d’une décision du Commissaire à l’effet qu’elle n’entrait pas dans les cadres de la référence en vertu de laquelle l’enquête s’est tenue. Le fait de la soulever de nouveau, sans tenir compte de cette décision, aggrave, à mon sens le mépris de cour.
Accéder à cette demande de réouverture d’enquête aurait eu pour effet de rendre possible, à toutes fins légales et pratiques, la continuation indéfinie de l’enquête.
Ce sont des interventions de ce genre qui accentuent, à mon avis, le caractère méprisable de certains abus commis par certains journalistes dans l’exercice de la liberté d’information et qui rendent indispensables la réglementation infiniment plus sévère de l’exercice de la liberté d’information. (À SUIVRE)
Les faits qui suivent illustreront à quel point certains journalistes ont peu le souci de la bienséance, du respect de la loi et d’une justice sûrement objective.
Les séances publiques de cette Commission se sont terminées, à toutes fins utiles, le 4 juillet dernier; à au moins trois reprises auparavant, la Commission avait, en temps opportun et en termes clairs, invité tous ceux qui désiraient offrir une preuve et faire entendre des témoins à communiquer à cet effet avec elle. Huit séances supplémentaires furent tenues par la Commission en septembre et en octobre, la dernière en date du 7 octobre dernier; À COMPTER DE CETTE DATE, L’AFFAIRE A ÉTÉ PRISE EN DÉLIBÉRÉ PAR LE COMMISSAIRE.
La date fixée pour la transmission du rapport de la Commission était le 15 novembre; cette date fut cependant reportée au 30 novembre par un arrêté ministériel qui ne fut adopté que le 11 novembre.
Or, le 6 novembre, avant l’arrêté du 11 novembre, était mis en circulation à Québec, un nouveau journal portant le nom de « QUÉBEC JOURNAL » et portant la date du 8 novembre. (Cliquez sur les images ci-dessus pour lire cet article) La date de mise en circulation de ce journal ne précédait donc que de neuf jours la date fixée pour la transmission du rapport.
Sur la première page de ce journal se dégageait en gros caractères la manchette suivante : « L’Affaire Coffin – LA CARTE DE LA PP SERAIT ERRONÉE ». Aux pages 13 et 14, un article portant mention qu’il était de Jean-Luc Lacroix prétendait vouloir porter à l’attention de la Commission, sous forme de commentaires ou simplement de nouvelle, les trois questions suivantes :
a) La prétendue « incorrection volontaire » d’une carte géographique qui aurait été soumise à la Commission par M. Maurice Hébert, quant à l’emplacement des rivières York et Saint-Jean, dans la région intérieure de la Gaspésie dans laquelle se trouvait située, plus particulièrement, celle où les meurtres furent commis et quant à l’emplacement exact des camps de bûcherons aux environs desquels les trois victimes furent trouvées par les chercheurs.
b) Une nouvelle relative à des paiements qu’aurait pu recevoir Donald Coffin, frère de Wilbert, après l’exécution de ce dernier, quant à des concessions minières qui auraient appartenu à Wilbert avant son décès.
c) Des accusations basées uniquement sur de prétendues informations communiquées par un fossoyeur de Gaspé quant à de prétendues circonstances criminelles de la mort de Willy Baker survenue quelques mois après l’exécution de Coffin.
La publication de cet article a constitué, à mon avis, un mépris de cour caractérisé et je considère que le ministère du Procureur général devrait, après la transmission de ce rapport, considérer sérieusement l’exercice de recours contre M. Lacroix et autres pour la publication de cet article de nature à nuire au Commissaire dans ses délibérations et à influencer son rapport, et comportant, par la voie d’un journal, une demande implicite de réouverture d’enquête autrement que par la procédure régulière qui avait été fixée, dès le mois de février, par la Commission; le caractère de cet article, la tardiveté, l’illégalité et l’irrégularité de cette communication publique peuvent même laisser soupçonner de la part de l’auteur de l’article l’intention, non seulement de nuire aux délibérations du Commissaire, mais de nuire également, par anticipation, à son rapport.
Prétendant s’appuyer sur les informations de cet article dont il n’aurait pas connu la teneur avant qu’il soit publié, Me F. de B. Gravel a demandé par télégramme, la réouverture de l’enquête sur la première question soulevée dans l’article.
J’ai refusé la réouverture de l’enquête, pour les raisons suivantes :
Sur la légalité et la régularité de la demande.
L’affaire ayant été prise en délibéré, la Commission ne croit pas devoir accorder une réouverture d’enquête sur une demande qui n’est pas appuyée d’un affidavit attestant que les nouveaux faits dont on voudrait faire la preuve n’auraient pu être découverts avant que les auditions publiques prennent fin et que ces faits sont vrais.
Sur la première question : elle eut pu et dû être débattue lors de l’audition de M. Maurice Hébert pendant les séances régulières de l’enquête ou encore quand la Commission est allée siéger à Percé au début de juin; il y a plus; quant à la question de l’emplacement des camps, il apparaît à la face même de l’article que l’accusation logée par l’auteur de l’article n’est basée que sur des hypothèses de sa part ou de la part de M. Henri Doyon; or, lors du procès de Percé et au cours de cette enquête, l’ancien sergent Doyon qui se rendit lui-même aux camps en question avec Wilbert Coffin, et grand nombre de guides, gardes-chasse et gardes-pêche de la région de Gaspé ont uniformément et constamment placé ces camps tout près de la rivière Saint-Jean. Comment pouvons-nous, à ce moment, attacher aucune valeur à des hypothèses à l’encontre d’une preuve constante? Même en tenant pour vrai les faits allégués sur cette première question, ces faits ne modifieraient en rien le rapport de cette Commission quant aux moyens de communication entre la région où les crimes se sont commis et l’extérieur de la Gaspésie autres que ceux passants soit par Murdochville, soi par Gaspé suivant que la Commisson l’a longuement expliqué dans son étude de l’affaire des jeeps; même une modification du rapport sur ce point particulier n’affecterait pas le rapport sur la question générale de la jeep.
Sur les deux autres questions soulevées par l’article en question; Donald Coffin a été interrogé devant cette Commission à deux reprises; il lui eut alors été facile de porter à l’attention de la Commission les faits qui sont allégués dans l’article dont il s’agit; bien plus, ces faits, étant postérieurs à l’exécution de Wilbert Coffin, n’eussent pu en rien affecter sa culpabilité ou sa non-culpabilité ni être en relation avec la conduite de ceux qui ont participé à la conduite de l’enquête policière ou des enquêtes judiciaires.
Quant à l’affaire Baker, elle avait fait à au moins deux reprises l’objet d’une décision du Commissaire à l’effet qu’elle n’entrait pas dans les cadres de la référence en vertu de laquelle l’enquête s’est tenue. Le fait de la soulever de nouveau, sans tenir compte de cette décision, aggrave, à mon sens le mépris de cour.
Accéder à cette demande de réouverture d’enquête aurait eu pour effet de rendre possible, à toutes fins légales et pratiques, la continuation indéfinie de l’enquête.
Ce sont des interventions de ce genre qui accentuent, à mon avis, le caractère méprisable de certains abus commis par certains journalistes dans l’exercice de la liberté d’information et qui rendent indispensables la réglementation infiniment plus sévère de l’exercice de la liberté d’information. (À SUIVRE)