23 mai 2009

WILBERT COFFIN MALTRAITÉ PAR LA POLICE?

















L'honorable sénateur
Jacques Hébert

La valise de Frederik Claar
trouvée par la police à
l'appartement de Marion Petrie
à Montréal

La plaidoirie par Honoré Daumier
Policier de Police Cartoons
and Caricatures

WILBERT COFFIN MALTRAITÉ PAR LA POLICE?
EXTRAIT DU RAPPORT BROSSARD PARTIE VII, VOL. 2, CHAPITRE VI,

L’arrêté en conseil a donné mandat à la Commission de faire enquête « sur la crédibilité des déclarations faites par Francis Thompson à la police de Miami, en novembre 1958 ».
Pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, la Commission a donc enquêté sur tous les aspects de ce curieux incident et elle a, sur ce seul sujet entendu 36 témoins et recueilli 66 pièces à conviction.
L’étude de la matière suggère la division suivante :
I – LA PERSONNALITÉ DE FRANCIS GABRIEL THOMPSON;
II – LES ÉVÈNEMENTS DE MIAMI;
III- LE VOYAGE DU NOTAIRE J. CONRAD MOREAU;
IV – L’ALIBI DE THOMPSON
V – LA CRÉDIBILITÉ DE THOMPSON
VI – CONCLUSIONS
NOTA NE MANQUEZ PAS CE CHAPITRE DU RAPPORT BROSSARD SUR LE VOYAGE DU NOTAIRE MOREAU À MIAMI. C’EST ROCAMBOLESQUE, VOIRE ÉPOUSTOUFLANT… UN ROMAN TORDANT! DU JACQUES HÉBERT A SON MEILLEUR!
B) LE CAS DE VINCENT PATTERSON;
C) LES INTERROGATOIRES DE WILBERT COFFIN, MARION PETRIE ET LEWIS SINNETT ;
D) LES DEUX PRISONNIERS QUE L’ON AURAIT INCITÉS À TÉMOIGNER CONTRE COFFIN.

Chapitre 7
PARTIE VII, VOLUME 2, CHAPITRE 6 (page 466)
Extrait du Rapport Brossard
LES INTERROGATOIRES DE WILBERT COFFIN, MARION PETRIE ET LEWIS SINNETT
Dans la reproduction dans le Toronto Daily Star du 11 février 1956 du testament de Wilbert Coffin et dans la propre reproduction de ce testament dans le livre de M. Beliveau, on lit : « I would like that the public know since my arrest, I was not fairly treated ».
Ce n’était pas une reproduction fidèle du document signé par Coffin, tel qu’écrit de la main de Me Gravel; Coffin avait dit, par la main de Me Gravel, « Since my arrest I neveR had a fair deal and I do hope no repetition of such unjust affair will occur in my province ».
Coffin n’avait pas formulé de telles plaintes dans son affidavit du 9 octobre. En avait-il exprimé de semblables précédemment? Avait-il, de fait subi des mauvais traitements?
Soulignons tout d’abord qu’il y a plus qu’une nuance, qu’il y a, en fait, une différence entre « I was not fairly treated » et « I never had a fair deal »; la première expression peut se référer à des traitements physiques et moraux, tandis que la seconde se réfère plutôt aux méthodes employées pour obtenir sa condamnation et son exécution.
À la page 23 du volume de M. Belliveau, on peut lire e qui suit :
« He said he was brutally treated under a five-hundred watt light in the fire station basement. Once, he said, he was grilled for eighteen hours at a stretch. When he was thirsty water would brought and then snatched from him before he could drink. Cigarette would be given and snatched away. When he was dropping from fatigue, he would be slapped back into a chair”.
S’inspirant manifestement de ce passage du livre de M. Belliveau, tout au moins d’un passage correspondant de ses reportages, M. Hébert écrit dans son deuxième volume ce qui suit :
Page 74
« Mais, si on en croit Coffin, il aurait été interrogé, en une occasion au moins, pendant 18 heures sans interruption. Quand il réclamait de l’eau, on lui en tendait un verre pour aussitôt le lui arracher des mains. On faisait de même pour les cigarettes. On l’a également interrogé pendant qu’une lampe de 500 watts brûlait devant ses yeux. Il va sans dire que la police a nié tout cela… »
Page 133
« Matte a d’abord tenté d’arracher des aveux à Coffin. Il a employé toutes les méthodes que pouvait imaginer son cerveau malade. L’échec a été total. Coffin était innocent : quand on le connaît, on comprend sans peine que les experts de la Gestapo eux-mêmes n’auraient jamais réussi à lui faire dire le contraire ».
M. Belliveau nous a déclaré ne pas se souvenir de qui il tenait ces renseignements; une chose est certaine il ne les pas tenus de Wilbert Coffin. De qui alors? Sûrement pas de ceux qui ont fait subir des interrogatoires à Coffin; ils sont tous venus dire le contraire. Alors? Nous sommes forcés de conclure soit à un ouï-dire injuste soit à un excès d’imagination.
Interrogé à ce sujet au cours de cette enquête, M. Hébert, niant s’être inspiré de Belliveau, ce qui nous paraît être une inexactitude patente, a donné comme seule source de ce passage les renseignements qu’il aurait obtenus de Donald Coffin; il a tenté d’y ajouter, pendant l’enquête, des renseignements dans le même sens reçus de Mme Marion Petrie.
Or, Donald Coffin nous déclara que tout ce que son frère, Wilbert, lui avait raconté, c’est qu’il avait été questionné pendant des heures et que ces interrogatoires étaient interrompus pour peut-être une demi-heure, au cours de laquelle il se reposait avant que les questions reprennent; Donald affirma que son frère n’avait exprimé aucune autre plainte que celle-là.
Pour sa part, Mme Marion Petrie nous a informés qu’elle aurait elle-même tenu de M. Eugène Létourneau, officier en charge de la prison de Québec, des informations quant aux interrogatoires subis par Coffin à l’effet qu’il aurait été aveuglé par des lumières; ces renseignements, elle les aurait obtenus au cours d’une entrevue conjointe entre elle, M. Létourneau et Wilbert Coffin. Or, M. Létourneau nia s’être jamais trouvé, en aucune circonstance, avec Mme Petrie et Wilbert Coffin, nia que Coffin ait jamais subi d’interrogatoire à la prison même, à sa connaissance, nia avoir jamais rapporté à Me Petrie des déclarations de Coffin au sujet de ces interrogatoires, nia être au courant d’un prétendu interrogatoire de trois jours qu’aurait subi Wilbert Coffin, nia avoir jamais eu connaissance d’aucun interrogatoire, ni de jour ni de nuit, à la Sûreté provinciale, nia que Coffin lui ait jamais dit à un moment donné qu’on l’avait aveuglé par le feu de lampes ou d’ampoules au cours des interrogatoires; en une occasion, Coffin lui dit que ça avait été long, en une autre occasion, qu’il était impatienté, et en une troisième circonstance : « Ils ont sacré après moi ».
Wilbert Coffin a apparemment subi quatre interrogatoires principaux de la part des officiers de la Sûreté, le capitaine Matte, le capitaine Sirois, le sergent Vanhoutte et le sergent Fradett. Trois de ces interrogatoires eurent lieu à Gaspé, le premier le 28 juillet 1953, le deuxième le 6 août 1953 (c’est lui qui fut suivi de la signature d’une déclaration dite statutaire par Coffin). Le troisième le 9 août; le quatrième eut lieu à Québec.
Les officiers qui ont fait subir ces interrogatoires ont tous été entendus par cette Commission. Ils on tous été unanimes d’une part à reconnaître que les interrogatoires furent longs, ardus, difficiles, fatigants pour tous ceux qui y prirent part et surtout, évidemment, pour celui qui en faisait l’objet, souvent lents à raison de l’attitude prise par Coffin, mais, d’autre part, à affirmer qu’en aucun temps au cours de ces interrogatoires, Coffin fut-il molesté, menacé, rudoyé ou soumis à des privations malicieuses. J’extrais de leurs témoignages respectifs ce que je considère en être l’essentiel.
Jean-Charles Vanhoutte :
Il est faux qu’on ait fait brûler devant les yeux de Coffin une lampe de 500 watts, qu’on lui offrait de l’eau pour la lui enlever, l’instant d’après, qu’on faisait de même pour les cigarettes; occasionnellement, au cours de l’interrogatoire, le capitaine Matte et le capitaine Sirois offraient des cigarettes à Coffin; lui-même a acheté un paquet de tabac à cigarettes à Coffin à la fin d’un interrogatoire et lui a fait manger des sandwichs tant qu’il en a voulu dans la cuisine du domicile de Doyon adjacent au bureau de la Sûreté, en l’absence de Doyon. On ne s’est pas servi d’une lampe portative servant à des fins de photographie.
Le capitaine Raoul Sirois :
Il n’y a eu aucune manoeuvre violente d’exercée à aucun moment. On n’a jamais offert des verres d’eau à Coffin pour les lui retirer à la dernière seconde; il en fut de même quant aux cigarettes; il admet qu’à une reprise au moins, Coffin fut traité de menteur.
Le capitaine Matte :
Le premier interrogatoire de Coffin le soir du 27 ou 28 juillet a duré de minuit à quatre heures du matin, en présence de M. Vanhoutte.
Le deuxième interrogatoire qu’il a fait subir à Coffin eut lieu dans la nuit du 9 au 10 août de 8 heures du soir à 9 heures du matin.
Le témoin s’est servi de la méthode usuelle : son intelligence purement et simplement; se servir de ses muscles n’eut pas été intelligent, dit-il. La rudesse, dit le témoin, n’a jamais donné rien; il n’a jamais lui-même fait usage de rudesse; il n’a jamais employé; les méthodes qu’on lui attribue dans le livre « J’accuse les assassins de Coffin »; les affirmations du livre sont entièrement fausses; il a toujours traité les êtres humains comme ils doivent l’être qu’ils soient prisonniers ou non.
Son troisième interrogatoire de Coffin, à Québec, surtout s’est déroulé de la façon la plus amicale, car Coffin était « un gentil garçon, d’une grande politesse ».
Le témoin considère comme particulièrement révoltantes et sales les affirmations des livres de MM. Belliveau et Hébert qu’il se serait servi d’une lampe de 500 watts pour aveugler le détenu au cours des interrogatoires.
Quant à l’interrogatoire du 6 août, ce n’est pas lui qui l’a fait subir; on se souvent que, à ce moment, le capitaine Matte était à Montréal où il venait d’obtenir de Mme Petrie des informations d’une gravité et d’une importance exceptionnelles et qu’il désirait que Coffin fût interrogé avant de pouvoir être informé des informations communiquées par Mme Petrie.
M. Fradette a confirmé les affirmations de ses confrères pour cette partie des interrogatoires auxquels il a pu assister.
Certes, des interrogatoires de 10 et 12 heures pendant la nuit constituent une rude épreuve pour celui qui y est soumis; les officiers de police ont cependant expliqué à cette Commission que la nuit est le temps le plus propice aux interrogatoires, quant à eux, au cours d’une enquête, pour ne pas nuire à leurs occupations obligatoires de la journée.
Des accusés qui sont sérieusement soupçonnés d’être les auteurs de meurtres odieux ont sans doute le droit d’être traités humainement, mais ils ne peuvent pas s’attende et n’ont pas le droit de s’attendre d’être traités comme s’ils étaient des visiteurs de marque interviewés à la télévision. Dans cette perspective, c’est injustement, trop souvent, que les officiers de police, dont la tâche est éminemment ingrate, sont accusés d’avoir malmené des suspects pour ne les avoir pas interrogés avec trop de douceur; les avocats criminalistes ne se gênent pas, quand une occasion leur est offerte, pour protester contre les prétendus traitements auxquels leurs clients auraient pu être assujettis, et ce, à grand renfort de publicité dans les journaux; cela fait l’affaire des frustrés, des mécontents perpétuels, des timorés et surtout des ennemis de l’ordre et de l’autorité; cela plaît aussi à ceux qui croient que la liberté de l’individu comporte pour lui le droit de violer celle des autres.
(…)
L’assassinat des trois Américains dont Coffin était alors sérieusement soupçonné n’avait rien de particulièrement édifiant; du moment que la police considérait sérieusement Coffin comme le coupable au fur et à mesure qu’elle découvrait ses mensonges, elle ne pouvait assurément pas être portée à le traiter comme une victime; or, constatons que, malgré tout, les défenseurs de Wilbert Coffin n’ont, apparemment, jamais exprimé un seul grief quant aux traitements subis par leur client avant la veille de son exécution.
Je conclus donc que Coffin n’a pas eu de motifs sérieux de se plaindre de mauvais traitements et que le seul reproche qu’il ait jamais fait quant au « Unfair deal » qu’on lui aurait fait subir, ne pouvait référer qu’aux procédures qui l’ont conduit jusqu’à l’échafaud, plutôt qu’aux traitements dont il avait été l’objet de la part des officiers de la Sûreté provinciale.
Je conclus également qu’est dénué de fondement, démentie par les faits et en soi injurieuse l’accusation portée par M. Hébert contre le capitaine Matte qu’il a « employé toutes les méthodes que pouvait imaginer son cerveau malade pour tenter d’arracher des aveux à Coffin »; certes, le capitaine a pu, avant que Coffin ne fût mis en accusation, tenter, comme c’était d’ailleurs son droit et son devoir, d’obtenir des aveux de Coffin, mais aucune preuve n’a été faite qu’il ait eu recours aux méthodes des experts de la Gestapo; le mot de Coffin à son père le matin de l’enquête du coroner que « they are not men enough to break me » et que la Couronne a mis en preuve devant le jury de Percé a été interprété par ces derniers et par les juges des tribunaux d’appel. La preuve qui en a été faite devant nous a confirmé que ce mot ne pouvait être une allusion à des mauvais traitements, dont Coffin ne s’est d’ailleurs jamais plaint.
J’ajoute que Coffin fut à ce point si peu maltraité par la Sûreté que, dans la nuit du 26 au 27 août 1953, à Gaspé, au lieu d’être logé dans les cellules municipales que les officiers de la Sûreté et le sergent Doyon en particulier considéraient trop malpropres pour y loger un suspect, il fut logé dans l’édifice de la Sûreté dont partie était occupée par la demeure privée du sergent Doyon et qu’il y passa la nuit sur un divan dans l’un des deux boudoirs de la demeure; j’accepte, sur ce point, la version donnée par le sergent Doyon, son épouse et sa sœur, de préférence à celles de deux policiers dont les témoignages ne furent ni convaincants, ni très intelligents. Et, quant aux conditions dans lesquelles Wilbert Coffin fut logé au cours de cette nuit, je dois reconnaître que M. Hébert les a correctement décrites dans son volume; sans doute étaient-elles à l’honneur du sergent Doyon, son principal, sinon son unique informateur; mais ceci ne peut excuser M. Hébert d’avoir été totalement injuste envers le capitaine Matte et les autres officiers de police, ainsi que nous venons de le voir. (A SUIVRE)
RÉAGISSEZ À CE RAPPORT.

26 commentaires:

Anonyme a dit...

Me Fortin,
Les défenseurs de Coffin n'ont plus rien à dire. La Commission Brossard leur enfonce un autre clou. Bravo!
Pierre Senécal

Anonyme a dit...

Aux défenseurs de Coffin,
Comment expliquez-vous la présence de la valise du jeune Claar dans l'appartement de la maîtresse de Coffin. à Montréal? Une réponse intelligente, s'il vous plaît.
Gratien Pitre

Anonyme a dit...

Pierre Sénécal,
Vous qui semblez connaître toute la vérité sur l'Affaire Coffin, sachez que la Commission Brossard fut une copie conforme du procès, c'est-à-dire: pourrie.
Il est bien évident que les policiers (Matte et sa gang) se sont faits passer pour des anges à la Commission Brossard. A Gaspé, avant même d'interroger Coffin, leur idée était déjà faite. Coffin allait être leur coupable et on pourrait régler ça rapidement.
Est-ce que c'est écrit dans les notes de la Commission Brossard qu'en arrivant à Gaspé, bien avant le procès, Matte et sa gang se sont offerts une orgie, une beuverie dans un chalet, avec la photo de Coffin sur le foyer, corde autour du cou? Le sergent Doyon a trouvé ça épouvantable, mais il avait déjà été tassé et avait reçu ordre de se fermer la gueule.
Mon oeil la justice dans l'Affaire Coffin! Sortez un peu des briques de la Commission Brossard pour vérifier si tout a été dit. Jacques Hébert l'a fait lui, sans intérêt, et vous le traitez d'imbécile...

Clément Fortin a dit...

À l'anonyme qui s'adresse à Pierre Senécal,
Le rapport Brossard comporte dans son Volume III, le chapitre 10 qui s'intitule La cabine des officiers, les "bacchanales" et la corde du pendu. Une enquête a été faite sur cette question. Je vous invite à lire cette partie du rapport. C'est faux de dire que la Commission Brossard n'a été que la répétition du procès devant le jury de Percé. 84 personnes ont témoigné devant le jury de Percé alors que 214 ont témoigné devant la Commission Brossard. Chose exceptionnelle, tous les jurés ont été appelés à témoigner devant la Commission Brossard. Lisez les transcriptions sténographiques du procès devant le jury de Percé et celles de la Commission Brossard. Nous pourrons en discuter de façon plus productive.

Anonyme a dit...

Bonjour Maitre Fortin,
Belle réplique au dernier intervenant, aussi mal informé que la presque totalité des défenseurs de Coffin.
Continuez votre magnifique travail.
L.-N. Lajoie

Anonyme a dit...

Il ne faut pas être trop dur à l'égard des défenseurs de Coffin. Ils ont macéré pendant toutes ces années dans les mensonges d'Hébert. Il leur faudra quelque temps encore pour aborder l'affaire Coffin de façon positive. Ce n'est pas évident de comprendre la doctrine de la possession récente. Mais il n'est pas nécessaire d'être un étudiant en droit...
Pierre Senécal

Anonyme a dit...

Monsieur Sénécal a plutôt raison. Les personnes qui avaient cru dur comme fer à l'innocence de Coffin doivent se réajuster, et ça, personne n'aime ça.
De plus, il peut être difficile pour quelqu'un qui ne connaît rien au droit de comprendre la doctrine de la possession récente et la force réelle d'une preuve circonstancielle.
L.-N. Lajoie

Clément Fortin a dit...

Voici quelques notes sur la preuve circonstancielle et la doctrine de la possession récente. Je vous invite à copier coller le lien que j'indique à la fin de ces définitions pour en connaître davantage sur les autres types de preuve.
ANNEXE «B»

PREUVE CIRCONSTANCIELLE

Définition: Tout élément de preuve, autre que le témoignage d'un témoin oculaire, d'un fait important dont on peut tirer une conclusion.
Admissibilité: On applique les mêmes règles relatives à la pertinence et à l'admissibilité que dans le cas de la preuve tangible.
Pertinence: L'élément est pertinent si une déduction raisonnable ou une conclusion peut être tirée à l'égard du fait important à partir du fait prouvé par les circonstances.
Application: Ce type de preuve est surtout utilisé aux fins d'identification. Elle ne s'applique pas à la question de l'intention, à la doctrine de la possession récente, ou lorsqu'il existe une preuve directe de l'identité.
Jurisprudence: Arrêt HODGE (1838), 168 E.R. 1135 :
«Dans une affaire qui repose uniquement sur une preuve circonstancielle, avant que l'accusé puisse être trouvé coupable, le jury doit être convaincu. Non seulement que ces circonstances étaient cohérentes avec sa commission de l'acte, mais il doit également être convaincu que les faits étaient incompatibles avec toute conclusion raisonnable autre que celle selon laquelle le prisonnier était la personne coupable.»




ANNEXE «B-2»

DOCTRINE DE LA POSSESSION RÉCENTE

Article 354 C. cr. (Possession de biens criminellement obtenus)

R. C. NICKERSON

«Lorsqu'un accusé est trouvé en possession de biens et qu'il a été prouvé qu'ils ont été récemment volés, le juge ou le jury peut en conclure non seulement qu'il en avait la possession en sachant qu'ils avaient été volés, mais qu'il a participé à la perpétration de l'infraction au cours de laquelle les biens ont été volés.»

http://www.rcmp-learning.org/french/mei/ppci1021.htm#regles

Clément Fortin a dit...

A definition of circumstantial evidence and a definition of the doctrine of recent possession. To learn more about this, copy and paste the link at the end.

APPENDIX "B1" - CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

Definition: Any item of evidence other than the testimony of an eye witness to a material fact, from which an inference may be drawn.
Admissibility: Same rules regarding relevance and admissibility apply as for real evidence.
Relevance: Relevant if a reasonable deduction or inference can be drawn to the material fact, from the fact proven by circumstance.
Application: Mainly used for purpose of identification. Does not apply to issue of intent, Doctrine of Recent Possession, or where there is direct evidence of identity.
Jurisprudence: Hodge's Case (1838), 168 E.R. 1135:
"In a case made up entirely of circumstantial evidence, before the accused could be found guilty, the jury must be satisfied, not only that those circumstances were consistent with his having committed the act, but they must also be satisfied that the facts were such as to be inconsistent with any other rational conclusion, than that the prisoner was the guilty person."



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APPENDIX "B2" - DOCTRINE OF RECENT POSSESSION

Sec. 354 C.C. (Possession of Property obtained by crime)

R. V. NICKERSON
Where an accused is found in possession of goods proved to have been recently stolen, the judge or jury may infer, not only that he had possession of goods knowing them to have been stolen, but that he participated in whatever offence was committed by which the goods were stolen.

http://www.rcmp-learning.org/iim/ecdi1021.htm#ruleofev

Anonyme a dit...

Monsieur Fortin, il y a des gens qui ne jurent que par la Commission Stoddard.

Anonyme a dit...

La Commission Stoddard, créée pour faire la lumière sur le procès de Coffin et sur la Commission Brossard, a entendu 4 témoins: Lew Stoddard, Lani Mitchell et Mimi Wilson, sans oublier l'expert en baïonnettes!

Anonyme a dit...

Me Fortin:
Je viens d'apprendre de source sûre que Lew Stoddard et Lani Mitchell sont sur le point de reconnaître publiquement, par le biais d'un billet spécial sur leur site, qu'ils se sont trompés et que Coffin est bel et bien coupable du meurtre des chasseurs américains.
Ce geste est tout à leur honneur.
L.B., Gaspé

Anonyme a dit...

L.B., Gaspé est un sacré farceur!
G.M., Détroit

Anonyme a dit...

Hats off to Lew and Lani!

Clément Fortin a dit...

Sir:
Let me remind you that I am not trying to convince you of Coffin's guiltiness. I am just furnishing you with relevant information. Take note that I would have been happy, as a born Gaspesian, to discover, in the course of my research in this affair, that Wilbert Coffin was the victim of a miscarriage of justice. Up until then, I had read Jacques Hébert's books and was convinced that Coffin was innocent.
Now that you have read about the doctrine of recent possession, I suggest that you read about circumstantial evidence, the doctrine of recent possession being only one element considered by the jury. Coffin was convicted on circumstantial evidence. The testimonies, as a whole, must be taken into consideration by the jurors. In my 384 page book, I present all those testimonies on the basis of which the jury found Coffin guilty. I suggest you read about circumstantial evidence the following notes which I post separately because this comment is too long.

Clément Fortin a dit...

NOTES ON CIRCUMSTATIAL EVIDENCE

Information and testimony presented by a party in a civil or criminal action that permit conclusions that indirectly establish the existence or nonexistence of a fact or event that the party seeks to prove.
Circumstantial Evidence is also known as indirect evidence. It is distinguished from direct evidence, which, if believed, proves the existence of a particular fact without any inference or presumption required. Circumstantial evidence relates to a series of facts other than the particular fact sought to be proved. The party offering circumstantial evidence argues that this series of facts, by reason and experience, is so closely associated with the fact to be proved that the fact to be proved may be inferred simply from the existence of the circumstantial evidence.
The following examples illustrate the difference between direct and circumstantial evidence: If John testifies that he saw Tom raise a gun and fire it at Ann and that Ann then fell to the ground, John's testimony is direct evidence that Tom shot Ann. If the jury believes John's testimony, then it must conclude that Tom did in fact shoot Ann. If, however, John testifies that he saw Tom and Ann go into another room and that he heard Tom say to Ann that he was going to shoot her, heard a shot, and saw Tom leave the room with a smoking gun, then John's testimony is circumstantial evidence from which it can be inferred that Tom shot Ann. The jury must determine whether John's testimony is credible.
Circumstantial evidence is most often employed in criminal trials. Many circumstances can create inferences about an accused's guilt in a criminal matter, including the accused's resistance to arrest; the presence of a motive or opportunity to commit the crime; the accused's presence at the time and place of the crime; any denials, evasions, or contradictions on the part of the accused; and the general conduct of the accused. In addition, much Scientific Evidence is circumstantial, because it requires a jury to make a connection between the circumstance and the fact in issue. For example, with fingerprint evidence, a jury must make a connection between this evidence that the accused handled some object tied to the crime and the commission of the crime itself.
Books, movies, and television often perpetuate the belief that circumstantial evidence may not be used to convict a criminal of a crime. But this view is incorrect. In many cases, circumstantial evidence is the only evidence linking an accused to a crime; direct evidence may simply not exist. As a result, the jury may have only circumstantial evidence to consider in determining whether to convict or acquit a person charged with a crime. In fact, the U.S. Supreme Court has stated that "circumstantial evidence is intrinsically no different from testimonial [direct] evidence"(Holland v. United States, 348 U.S. 121, 75 S. Ct. 127, 99 L. Ed. 150 [1954]). Thus, the distinction between direct and circumstantial evidence has little practical effect in the presentation or admissibility of evidence in trials.
Further readings
Romano, John F. 1999. "Prohibitions in the Use of Circumstantial Evidence: Key Tips on Gaining Strategic Advantage." Trial Lawyer 22 (January-February): 2–4.
Romano, John F., and Rodney G. Romano.1998. "The Circumstantial Evidence Generation: 25 Guidelines for Winning the Circumstantial Evidence Case. Trial Diplomacy Journal 21 (May-June).
West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

Clément Fortin a dit...

NOTES ON CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE (CONTINUED)_______________________________________
circumstantial evidence n.

evidence in a trial which is not directly from an eyewitness or participant and requires some reasoning to prove a fact. There is a public perception that such evidence is weak ("all they have is circumstantial evidence"), but the probable conclusion from the circumstances may be so strong that there can be little doubt as to a vital fact ("beyond a reasonable doubt" in a criminal case, and "a preponderance of the evidence" in a civil case). Particularly in criminal cases, "eyewitness" ("I saw Frankie shoot Johnny") type evidence is often lacking and may be unreliable, so circumstantial evidence becomes essential. Prior threats to the victim, fingerprints found at the scene of the crime, ownership of the murder weapon, and the accused being seen in the neighborhood, certainly point to the suspect as being the killer, but each bit of evidence is circumstantial.
Copyright © 1981-2005 by Gerald N. Hill and Kathleen T.

Anonyme a dit...

Me Toupin, vous écrivez:
"... The party offering circumstantial evidence argues that this series of facts, by reason and experience, is so closely associated with the fact to be proved that the fact to be proved may be inferred simply from the existence of the circumstantial evidence."
Je suis statisticienne de formation. La logique du droit en matière d'éléments de la preuve circonstancielle rejoint celle des probabilités en mathématiques: au fur et à mesure qu'augmente la fréquence d'apparition d'un phénomène, moins ce phénomène est dû au hasard. En d'autres termes, un élément de la preuve peut être dû au hasard ou être étranger à celle-ci. Mais plus les éléments de la preuve sont nombreux, plus celle-ci devient évidente.
Ghyslaine Duquette

Clément Fortin a dit...

Madame Duquette,
Je vous remercie de ce commentaire très pertinent.
En passant, je m'appelle Fortin et non Toupin.

Anonyme a dit...

The drug WAS NOT ILLEGAL..It was a NEW drug that the doctor hadn't used before! Nowhere does it state that the drug was illegal!This is exactly how rumours get started, and suddenly the doctor is being pointed at!!!This was a good, honest, caring doctor to the whole population of Gaspé, not some conniving liar!

28 mai, 2009 20:57

Anonyme a dit...

I suggest we let William Baker rest in peace!

Anonyme a dit...

Ref : les propos de G.Duquette
Pour votre gouverne :
En un mot Me Fortin , plus vous aurez de cons qui vous diront que vous avez raison , plus vous serez dans l'impression que vous avez raison : malheureusement vous réfutez les témoignages de ceux qui ne sont pas de votre avis , les qualifiant de radoteurs ; difficile d'entreprendre une conversation , dans ce sens , c'est même unilatéral comme émission de son opinion ,mais faut s'y faire , la lumière est le fruit des heurts ,
non des assentiments .
C'est parfois difficile de s'imaginer que vous occupiez une chaire dans la formation des avocats , avocats de l'aide juridique , je présume .
Quel autre type d'avocat en devenir acquiesserait à votre partialité sans vous descendre en flamme devant vos illustres nullités en devenir et à demeurer .

Anonyme a dit...

I suggest we leave no stone unturned , Baker knew what few people knew and even for a friend of his like Coffin his mouth kept shut on what could have helped his FRIEND AND PARTNER .
Now let every body who knows something say what Baker meantfor real in that mess .
50 years have gone by, do we really want to know the truth or just keep the old secrets ?

Anonyme a dit...

"Birds of a feather flock together" ou en français "Qui se ressemble s'assemble"

Anonyme a dit...

Le PhD en droit du 28 mai 21:35 a parlé.

Anonyme a dit...

Very effectively written information. It is going to be valuable to anybody who usess it, including myself. Keep up the nice work – for sure i'll check out extra posts.