29 mars 2009

LES BOUTEILLES DE BOISSON ALCOOLIQUE DANS L'AFFAIRE COFFIN







La valise de Frederick Claar que la
police a retrouvée dans l'appartement
de la maîtresse de Coffin à Montréal.
La camionnette que Bill Baker
avait prêtée à Coffin
À VENIR PROCHAINEMENT :
A) LES TÉMOIGNAGES DE L’EXPERT PÉCLET
B) L’INCIDENT THOMPSON ET LE VOYAGE DU NOTAIRE MOREAU
I – LA PERSONNALITÉ DE FRANCIS GABRIEL THOMPSON;
II – LES ÉVÈNEMENTS DE MIAMI;
III- LE VOYAGE DU NOTAIRE J. CONRAD MOREAU;
IV – L’ALIBI DE THOMPSON
V – LA CRÉDIBILITÉ DE THOMPSON
VI – CONCLUSIONS

NOTA NE MANQUEZ PAS CE CHAPITRE DU RAPPORT BROSSARD. C’EST ROCAMBOLESQUE VOIRE ÉPOUSTOUFLANT… UN ROMAN TORDANT! DU JACQUES HÉBERT A SON MEILLEUR!

C) LES INTERROGATOIRES DE WILBERT COFFIN, MARION PETRIE ET LEWIS SINNETT ;
D) LE CAS DE VINCENT PATTERSON;
E) LES DEUX PRISONNIERS QUE L’ON AURAIT INCITÉS À TÉMOIGNER CONTRE COFFIN.
Extrait du rapport Brossard, Vol. 2, Chapitre 8 : Les bouteilles de boisson alcoolique
LES BOUTEILLES DE BOISSON ALCOOLIQUE
Dans la liste des effets trouvés soit dans la camionnette abandonnée des chasseurs américains, soit tout près de cette camionnette, étaient mentionnées deux bouteilles de boisson; cette liste destinée à l’usage de la police fut utilisée lors du procès et mise à la disposition des procureurs de la défense.
Au cours de l’enquête, l’officier FAFARD indiqua sur l’exhibit No 25 : « Une bouteille vide de couleur brune » et « une bouteille vide de Blended Whisky de marque Seagram’s, Seven Crown, contenant une chopine ». Il s’agissait croit-il de whisky canadien; un renseignement obtenu de la Commission des Liqueurs atteste que le « Seven Cown » était de fait un Rye américain.
L’officier SINNETT déclara qu’il était présent avec le sergent Doyon lorsque ces bouteilles de boisson vides furent retrouvées; il a oublié qui les a ramassées, mais il sait que l’on n’a pas levé les empreintes digitales sur les bouteilles et prétend que l’on n’a pris aucune précaution en les ramassant, qu’elles furent tout simplement placées dans une boîte et apportées à l’inspecteur Maurice Hébert de la Sûreté provinciale.
Monsieur HÉBERT, qui a la responsabilité du service de l’identité judiciaire pour l’est de la province depuis quelques années, déclara que le sergent Doyon ne lui avait jamais fait de suggestions quant au relevé d’empreintes sur les bouteilles, pas plus que sur d’autres objets et que personne d’autre ne lui en avait faites.
Monsieur HENRI BERNIER, technicien attaché au service de la Sûreté provinciale, plus ^particulièrement en ce qui a trait aux empreintes digitales, fit, à cette Commission, un exposé de la science du relevé d’empreintes digitales; il déclara qu’après avoir pris connaissance des relevés de température en Gaspésie à l’époque des meurtres indiquant qu’une assez bonne quantité de pluie était tombée et qu’il y avait eu des écarts de température, son expérience de milliers de cas identiques, étudiés par lui, lui donne la certitude que quant à une bouteille exposée à l’extérieur pendant plus d’un mois, les possibilités d’y relever des empreintes digitales sont « quasiment nulles pour ne pas dire nulles », et que, quant à une bouteille qui aurait passé un mois dans une camionnette stationnée et abandonnée dans le bois, les possibilités d’y relever des empreintes digitales sont excessivement faibles. Son expérience lui dicte aussi qu’il est excessivement difficile sinon impossible de faire faire le relevé d’empreintes digitales sur des objets expédiés d’autres parties de la province, même s’ils sont empaquetés avec beaucoup de précautions dans des empaquetages pour ainsi dire hermétiques et que les empreintes de doigts que l’on peut y relever ne sont pas lisibles. À l’époque de l’affaire Coffin, il a été appelé à faire des relevés d’empreintes sur deux carabines, mais il n’a pu relever d’empreintes identifiables. Il ne paraît pas avoir été invité à faire des relevés sur des bouteilles de boisson.
Monsieur MAURICE HÉBERT, rappelé, informa la Commission q u’il avait fait un relevé d’empreintes digitales sur deux mains "humaines" qui furent identifiées par la suite et dont l’une au moins appartenait à l’une des victimes.
Le docteur JEAN-MARIE ROUSSEL, médecin légiste, qui se rendit en brousse gaspésienne à, au moins, deux reprises avec des officiers de la Sûreté provinciale, déclare qu’il est possible qu’il ait vu une ou plusieurs bouteilles provenant des lieux où on avait trouvé soit le camion, soit un cadavre, mais qu’il ne s’en souvient pas; il n’a pas été question devant lui que l’on prenne des empreintes sur des objets autres que des mains des victimes et une carabine. Il exprime l’opinion qu’il aurait été impossible de relever des empreintes sur une bouteille « laissée comme cela dans le bois », exposée aux intempéries à l’extérieur de la camionnette.
Soulignons que les listes d’objets trouvés étaient à la disposition des procureurs de la défense, de même que les objets trouvés qui n’avaient pas été produits devant les jurés, que tous les témoins qui précèdent, à l’exception de monsieur Bernier, témoignèrent au procès et se trouvaient à Percé, que si les défenseurs de Coffin avaient décidé de présenter une défense, il leur eut été facile de porter à la connaissance du jury l’absence de relevés d’empreintes digitales sur les bouteilles retrouvées, ce qui eut alors justifié la Couronne de faire la preuve de la très grande difficulté, sinon de l’impossibilité de faire de tels relevés, et qu’enfin rien ne fut caché à la défense sur ce point particulier.
Enfin monsieur HERBERT PALMER, un guide gaspésien, témoin lors du procès, déclara devant cette Commission n’avoir jamais agi comme guide des Lindsey et de Claar, ne les avoir rencontrés qu’en une seule occasion et ce en 1951 pour une demi-heure à peine, ne rien connaître des « drinking habits » d’Eugène Lindsey et ne l’avoir jamais vu boire.
Aussi bien ne peut-on qu’être sidéré par les deux paragraphes suivants extraits du dernier volume de monsieur Jacques Hébert :
Page 37 :
« Mais Berth Palmer n’était pas chez lui; sa famille assura la police qu’il travaillait sur la Côte-Nord. Il est étonnant, cependant, qu’on ne l’ait pas appelé à témoigner lors du procès de Coffin, quand cela n’aurait été que pour renseigner le tribunal sur les autres excursions de chasse de Lindsey, auxquelles il avait lui-même participé. Le tribunal s’est contenté du témoignage de la police.
Page 120 :
« D’autre part, Bert Palmer, un Gaspésien qui avait servi de guide à Eugène Lindsey au cours d’excursions de chasse antérieures, connaissait très bien les mœurs du Pennsylvanien. Homme de confiance de Lindsey, Palmer ne buvait pas du tout. « J’ai fait quatre excursions de chasse avec lui au cours des quatre saisons précédant le meurtre. Eugène Lindsey n’apportait jamais de boisson ».
et par le paragraphe suivant :
Page 121 :
« Comme il ne fut pas question de ces bouteilles lors du procès, elles ne furent pas produites en cour. Sans doute ont-elles été prématurément détruites avec les pièces à conviction, peu de jours après l’exécution de Coffin. »
Les allégations de ce dernier paragraphe sont une autre fausseté en ce qui a trait à la destruction des bouteilles. Il a été établi devant nous qu’à l’exception des effets personnels des familles Lindsey et Claar qui leur furent retournés, aucune pièce à conviction ne fut détruite; et nous savons que ces pièces étaient à la disposition des procureurs de la défense qui eussent pu les faire produire s’ils l’avaient jugé opportun.
Par ailleurs, dans son livre monsieur Hébert a décrit ce qui suit à la page 121 :-
« Cette fois, cependant, selon Claar, Lindsey avait fait acheter une bouteille de whisky, sûrement canadien. Il n’en a pas acheté en Gaspésie : on a cité au procès de Percé tous ceux qui avaient vendu quelque chose au groupe Lindsey. Quant au fils Lindsey e à son jeune camarade Frederick Claar, ils ne buvaient pas. Par ailleurs, il est impossible que Coffin lui-même ait acheté du whisky américain puisque la Régie des alcools de la province n’en importait pas à l’époque.
Si la police s’était renseignée, elle aurait connu le goût particulier de Lindsey pour le whisky canadien et aurait conclu, comme moi, que ni Coffin, ni aucun des trois chasseurs n’avaient pu, en toute logique, apporter les bouteilles de whisky américain là où les détectives les ont trouvées.
Et même si Lindsey, hypothèse invraisemblable, avait camouflé dans ses bagages deux bouteilles de whisky d’un type qu’il n’aimait pas, aurait-il pu les boire seul dans la même journée, au même endroit, devant son jeune fils?
Les bouteilles trouvées étaient vides près des cadavres fournissaient donc la preuve que des inconnus s’étaient rendus sur les lieux du crime avant ou après la mort d’Eugèe Lindsey. »
Or, un M. Thomas Miller qui agit, en 1951 et en 1952, comme guide de M. Lindsey, au cours, par conséquent, d’expéditions de chasse antérieures à celles de 1953, nous a rapporté a) que M. Eugene Lindsey prenait parfois (« a little ») de la boisson alcoolique b) qu’il croit qu’il buvait du scotch, mais n’en est pas certain et de ne pas se souvenir qu’il avait une préférence pour la boisson canadienne par opposition à la boisson américaine.
Il s’agit donc dans le cas des trois premiers paragraphes que je viens de citer de faits purement hypothétiques dont aucune preuve ne fut soumise au jury de Percé et dont aucune preuve ne nous a été soumise; est particulièrement enfantine l’affirmation que le goût particulier de M. Lindsey père pour le whisky canadien l’aurait empêché d’emporter avec lui des bouteilles de whisky américain. D’autre part, M. Hébert a oublié de mentionner qu’avant de rencontrer Coffin pour la première fois, le groupe Lindsey avait précédemment rencontré un groupe de quatre Gaspésiens en compagnie desquels ils furent photographiés avec l’appareil de l’un des deux jeunes gens (ces photographies furent produites); comment conclure, comme le fait avec tant de désinvolture M. Hébert, que les deux bouteilles furent vidées par M. Lindsey seul? En fait, ce ne fut qu’une bouteille et demie que l’on retrouva vide, l’une des deux bouteilles étant encore à moitié pleine.
Dans les circonstances, il n’est pas étonnant que les procureurs de Coffin n’aient pas soulevé, dans leurs plaidoiries, l’argument que les bouteilles trouvées vides près des cadavres fournissaient la preuve que des inconnus s’étaient rendus sur les lieux du crime avant ou après la mort d’Eugene Lindsey, puisqu’ils savaient qu’Eugene Lindsey avait, avant son premier contact avec Wilbert Coffin, rencontré quatre Gaspésiens. Et qui donc a pu dire que Coffin lui-même n’ait pas touché à ces bouteilles avec Eugene Lindsey ou après la mort de ce dernier? Si l’on peut pardonner à M. Hébert l’imagination qui a alimenté ses hypothèses, une mémoire défectueuse qui a pu lui faire oublier les quatre Gaspésiens qui avaient précédemment rencontré le groupe de Lindsey (à moins que ce ne soit l’ignorance dans laquelle il se trouvait de cette rencontre faute d’avoir pris la précaution de lire la preuve qui fut faite au procès de Coffin) et les vices de son argumentation, on ne saurait l’excuser d’avoir affirmé des faits faux pour tenter de justifier ses hypothèses et ses conclusions.
RÉAGISSEZ! EXPRIMEZ VOTRE OPINION.

THE BOTTLES OF LIQUOR IN THE COFFIN AFFAIR










FREDERICK CLAAR’S VALISE
FOUND BY POLICE IN THE
APPARTMENT OF COFFIN’S
MISTRESS IN MONTRÉAL



COMING SOON:
A) EXPERT PÉCLET'S TESTIMONIES AND JACQUES HÉBERT’S RETRACTATION
B) L’INCIDENT THOMPSON
I Francis Gabriel Thompson’s personality;
II The Miami events;
III Notary J. Conrad Moreau’s trip;
IV Thompson’s alibi;
V Thompson’s credibility;
Vi Conclusions.
N.B. DONT MISS THIS CHAPTER FROM THE BROSSARD REPORT. ITS FANTASTIC, INCREDIBLE AND STAGGERING! JACQUES HÉBERT AT HIS BEST!
C) EXAMINATION OF WILBERT COFFIN, MARION PETRIE AND LEWIS SINNETT;
D) THE CASE OF VINCENT PATTERSON;
E) THE TWO PRISONERS WHO WERE PROMPTED TO TESTIFY AGAINST COFFIN.


Excerpt from the Brossard Report, Vol. 2, Chapter 8: Bottles of alcoholic liquor

BOTTLES OF ALCOHOLIC LIQUOR

(A literal translation by Clément Fortin)
On the list of objects found in the pick-up truck abandoned by the American hunters, or near that pick-up truck, two bottles of alcoholic liquor were mentioned; this list, drawn up for the use by the police at the trial, was made available to the defence attorneys.
In the course of this enquiry, officer FAFARD mentioned on exhibit No. 25: “An empty bottle of brown colour” and “An empty bottle of Seagram’s Blended Whisky, containing one pint”. It was, so he thought, Canadian whisky; information obtained from the Quebec Liquor Commission confirmed that the “Seven Crown” was in fact American Rye Whisky.
Officer SINNETT stated that he was present with sergeant Doyon when those empty bottles were found; he forgot to pick them up, but he knows that no finger prints were taken on the bottles and pretends that no special precaution was taken in picking them up, that they were simply put in a box and taken to inspector Maurice Hébert of the Provincial Police.
Mr. HÉBERT, who is in charge of the Department of Judiciary Identity for the Eastern Province for some years, stated that sergeant Doyon never suggested to him to take prints on the bottles, not more than on other objects and that no one else had asked him to do some.
Mr. HENRI BERNIER, technician at the employ of the Québec Provincial Police, more specifically, with regards to fingerprints, explained to this Commission the science of taking fingerprints; he stated having taken notice of a temperature chart of the Gaspé peninsula, at the time of the murders, showing that a fair amount of rain had fallen and that there were temperature gaps, his experience of thousands of identical cases, studied by him, gives him the certainty as to the bottle left outside during more than a onth, the chances of taking fingerprints on it are « almost null not to say null », and that, as to a bottle that would have been left in the pick-up truck for more than a year, parked and abandoned in the woods, the chances of taking fingerprints are excessively weak. His experience also tells him that it is excessively difficult if not impossible to take fingerprints on objects sent to other parts of the province, even if they are packed with much care in an air tight package and that fingerprints that we might take are not legible. At the time of the Coffin affair, he was asked to take fingerprints on two rifles but he was not able to take any identifiable fingerprints. He does not seem to have been invited to take fingerprints on the liquor bottles.
Mr. MAURICE HÉBERT informed the Commission that he had taken fingerprints on two « human » hands that were identified later on and one of them belonged to one of the victims. .
Dr. JEAN-MARIE ROUSSEL, medical expert, who went to the Gaspé bush at least on two occasions states that it is possible that he saw one or more bottles coming from the places where the truck had been found, or from where a corpse had been found, but he does not remember; it was not mentioned before him that fingerprints be taken on objects other than the hands of the victims and on a rifle. He says that it would have been impossible to take fingerprints on a bottle « left like that in the bush » exposed to bad weather outside of the pick-up truck.
Let us underline that the lists of objects found were at the defence attorneys’ disposal, as well as the objects found and that had not been filed before the jurors, that all the preceding witnesses, with the exception of Mr. Bernier, testified at the trial and were in Percé, that if Coffin’s attorneys had decided to present a defence, it would have been easy for them to bring to the knowledge of the jury the fact that no fingerprints were taken on the found bottles, this would then have justified the Crown to prove the very great difficulty, if not the impossibility, of taking fingerprints and that finally nothing was hidden to the defence regarding this particular matter.
Lastly, Mr. HERBERT PALMER, a gaspesian guide and a witness at the trial, stated before this Commission having never been a guide for Lindsey and Claar, that he only met them on one occasion in 1951 for merely half an hour, knowing nothing of Eugene Lindsey’s « drinking habits » and never having seen him drink.
Therefore, how is it possible not be flabbergasted by the two following paragraphs quoted from Mr. Jacques Hébert’s book:
Page 37 :
« But Berth Palmer was not home; his family informed the police that he was working on the North-Shore. It is surprising, however, that he was not called to testify at Coffin’s trial, if it was only to inform the court on the other Lindsey’s hunting parties, to which he had himself participated. The court was satisfied with the police testimony. Page 120 :
« On the other hand, Burt Palmer, a Gaspesian who had guided Eugene Lindsey in previous hunting parties, knew well the habits of the Pennsylvanian. Lindsey’s confidential man, Palmer did not drink at all. “I was on four hunting trips with him in the four seasons preceding the murder. Eugene Lindsey never brought liquor with him”.
And by the following paragraph:
Page 121 :
« As these bottles were not mentioned at the trial, they were not filed in court. Doubtlessly, they were prematurely destroyed with the exhibits, a few days after Coffin’s execution. »
The allegations of this last paragraph are false as to the destruction of the bottles. It was established before us that, with the exception of the personal belongings of the Lindsey and Claar families that were returned to them, no exhibits were destroyed; and we know that those exhibits were at the disposal of the defence attorneys who could have had them filed in the court should they had thought it timely.
On the other hand, in his book Mr. Hébert has described what follows at page 121:
« This time, however, according to Claar, Lindsey had a whisky bottle purchased, surely Canadian. He did not buy any in Gaspesia: all those who had sold something to the Lindsey party were summoned to the trial. As to Lindsey’s son and to his young friend Frederick Claar, they did not drink. On the other hand, it is impossible that Coffin himself had bought American whisky since the Quebec Liquor Commission did not import any at that time.
If the police had investigated, they would have known Lindsey’s particular taste for Canadian whisky and would have concluded, like me, that neither Coffin nor any of the three hunters could not have, logically, brought the American whisky bottles where the detectives found them.
And even although Lindsey, unlikely hypothesis, had hidden in his luggage two bottles of whisky of a kind that he did not like, could he have drunken them alone, the same day, at the same place, before his young son?
The empty bottles found near the victims’ remains showed the proof that unknown people had been on the crime scene before or after Eugene Lindsey’s death. »
Mr. Thomas Miller who guided Lindsey in his hunting parties in 1951 and 1952, and consequently before that of 1953, reported to us a) that Mr. Eugene Lindsey had sometimes « a little » alcoholic liquor b) that he drank scotch, but he is not sure about that and he does not recall that he had a preference for Canadian liquor as opposed to American liquor.
In the first three paragraphs that I just quoted, it is a question of facts purely hypothetical for which no proof was submitted to the Percé jury and for which no proof was presented to us; it is childish to state that Mr. Lindsey, senior, had a particular taste for Canadian whisky which would have prevented him from bringing with him bottles of American whisky. On the other hand, Mr. Hébert forgot to mention that before meeting Coffin for the first time, the Lindsey party had previously met a party of four Gaspesians in company of whom they were photographed with the camera of one of the young people (those photographs were filed in court); how may one conclude, like Mr. Hébert does it in an off-hand manner, that the two bottles were emptied by Mr. Lindsey himself? In fact, only a bottle and a half was found empty, one of the two bottles was still half full.
Under the circumstances, it is not surprising that Coffin’s attorneys did not raise, in their pleadings, the argument that the empty bottles found near the remains of the victims showed the proof that unknown people had been on the crime scene before or after the death of Eugene Lindsey, since they knew that Eugene Lindsey had, before his first contact with Wilbert Coffin, met four Gaspesians. And who might have said that Coffin himself had not touched those bottles with Eugene Lindsey or after the death of the latter?
If one may forgive Mr. Hébert for his imagination that has nourished his hypotheses, a faulty memory which might have him to forget the four Gaspesians who had previously met the Lindsey party (unless he ignored this meeting because he did not care to read the proof that was made at Coffin’s trial) and the faulty argumentation, one cannot excuse him for having stated untrue facts to attempt to justify his hypotheses and conclusions.

22 mars 2009

CONCLUSIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION BROSSARD DANS L'AFFAIRE COFFIN (2)







À VENIR PROCHAINEMENT :
a) Les bouteilles de boisson alcoolique
b) Les témoignages de l’expert Péclet

Jacques Hébert est encore une fois pris à partie. Le juge Brossard trouve d’autres faussetés dans son livre J’accuse les assassins de Coffin.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES (2)
Extrait du rapport Brossard
DIXIÈME PARTIE
11.L’incident Thompson ne fut qu’une immense fumisterie et non pas seulement de la part de Thompson; l’histoire mensongère qu’y greffa monsieur Hébert sur le voyage « hypothétique » du notaire Moreau en fut une elle aussi, mais celle-ci injurieuse pour plusieurs personnes.
12. L’intervention de la « Court of Last Resort » se termina presque tout de suite après s’être manifestée; elle a été, sans aucune raison valable, montée en épingle par des journalistes manquant d’objectivité ou simplement du respect de la vérité.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­C’est faussement et sans motifs valables qu’ont été accusés les ministres et les hauts officiers des Ministères du Procureur général et du Solliciteur général de la province en fonctions à l’époque des meurtres;
a) Quant aux pressions de l’étranger,
b) Quant aux motifs personnels du choix des policiers chargés de l’enquête policière,
c) quant aux motifs personnels du choix des procureurs de la Couronne,
d) quant à un acharnement inhumain contre Wilbert Coffin,
e) quant à des interventions personnelles et intéressées sur la conduite du procès.
Se sont avérés mal fondés presque tous les reproches et accusations dirigés contre la Police et les représentants de la Couronne; quelques griefs, en petit nombre, étaient partiellement vrais; aucune accusation ne fut complètement vraie.
Une preuve prépondérante a établi la fausseté des accusations relatives :
1. À une intervention de la Couronne dans le choix de l’un des avocats de Coffin;
2. À une suppression illégale de la preuve;
3. À des instructions données par la Couronne à certains témoins de cacher la vérité en tout ou en partie;
4. À des tentatives de subornation de témoins;
5. À des menaces à des prisonniers pour les induire à témoigner;
6. À la brutalité de la Police envers Coffin et d’autres personnes qu’elle a interrogées;
7. ;à la réputation de brutalité et de sadisme du capitaine Matte;
8. À la suppression d’un télégramme d’instructions envoyé à Coffin par son premier avocat;
9. À la majeure partie des renseignements communiqués quant à la présence d’une jeep;
10.À l’argent que la victime Lindsey, père, pouvait avoir en sa possession au moment de son meurtre;
11. À l’attitude sinistre et cynique du capitaine Matte lors de l’exécution de Coffin;
12.Au complot du capitaine Matte pour faire enlever la carabine de Jack Eagle par Me Raymond Maher;
13.À des orgies à la cabine du capitaine Matte et de son épouse;
14. À la menace de violence contre J.G. Hamel;
15. Aux intentions injurieusement attribuées à la Couronne, aux magistrats et aux jurés, quant à la condamnation de J.G. Hamel;
16.À des déclarations attribuées au juge J.L. Duguay;
17.À des lettres écrites par Coffin la veille de son exécution et destinées aux membres de sa famille;
18. À l’ignorance du contenu de l’affidavit de Coffin par le Cabinet fédéral.

Furent sans aucune justification ou excuse et nullement provoquées les paroles injurieuses de l’auteur de « J’accuse les assassins de Coffin » envers un certain nombre d’administrateurs, de représentants de la Couronne et de policiers; ces injures nombreuses, violentes et venimeuses ont incompréhensibles chez un auteur qui se prétend féru de justice, à moins qu’elles ne soient un prurit (une démangeaison) causé par une haine incontrôlable de tout ce qui touche à l’administration de la justice et à l’autorité; ces injures, je les ai déjà énumérées; ma main se refuse à les écrire de nouveau; je répète qu’elles ont incompréhensibles sous la plume d’un homme qui, par ailleurs, a prouvé devant cette Commission qu’il peut être fort courtois, sauf, parfois, lorsqu’il est contredit ou lorsqu’il croit à des complots sinistres de la Police.

___________________________________________________-

Tout ceci est d’autant plus regrettable que tout ce qu’a écrit monsieur Hébert n’était pas faux ou erroné et que monsieur Hébert eut pu, s’il n’avait pas écouté uniquement ses ressentiments violents et destructeurs, attirer l’attention, en faisant les réserves et les distinctions nécessaires, sur des faiblesses de notre système administratif et sur certaines manifestations de déformation professionnelle chez certains avocats.
Les reproches et griefs suivants étaient, d’après la prépondérance de la preuve, en partie bien fondés :
1. Celui que la police n’a pas suffisamment poursuivi ses enquêtes dans le cas de la jeep vue par les Tapp et les Dumaresq, non plus que dans le cas de Vincent Patterson;
2. Celui que la Couronne a mal interprété et exercé son pouvoir discrétionnaire quant à la preuve qu’elle ne jugeait pas pertinente dans les mêmes cas, en ne la portant pas à la connaissance de la défense pour que celle-ci en fasse ce qu’elle eut pu croire utile;
3. Celui de l’enlèvement clandestin de la carabine de Jack Eagle par l’un des procureurs de Wilbert Coffin;
4. Celui du désintéressement apparent de la Couronne à s’enquérir des circonstances de la disparition de la carabine en direction de Me Maher;
5. Celui portant sur l’insuffisance de l’aménagement du Palais de Justice de Percé pour assurer l’isolement complet des membres du jury.
Si monsieur Hébert ne s’était pas fié aussi imprudemment aux reportages de certains de ses confrères en journalisme et aux renseignements d’un ancien policier aveuglé par sa rancœur et ne s’était pas arrêté à en augmenter les inexactitudes ou faussetés, s’il n’avait pas entretenu, de façon aussi tenace, des préjugés favorables envers un certain défenseur de Coffin uniquement parce que cela pouvait l’aider dans la défense de sa thèse sur l’abolition de la peine capitale, sans doute aurait-il découvert, comme nous, qu’une interprétation erronée des devoirs professionnels, une déformation professionnelle qui porte à placer le succès au-dessus du respect de la vérité, et peut-être aussi une vaine gloriole qui porte à des indiscrétions de mauvais aloi, sont souvent mauvaises conseillères et la source d’erreurs néfastes à la justice monsieur Hébert eut pu se rendre compte, comme nous, que certaines dispositions de notre Loi du Coroner peuvent devenir une source d’injustice pour un accusé et que certaines dispositions légales relatives aux jurés demandent à être clarifiées. Cela, il ne l’a pas voulu ou ne s’y est pas intéressé; il a préféré le recours à l’invective et à l’injure injustifiée. Il me faut bien, à regret, le reconnaître et vous en informer.
LE PROCÈS COFFIN N’A PAS ÉTÉ UNE INJUSTICE. « L’AFFAIRE COFFIN EN A ÉTÉ UNE; PLUSIEURS PERSONNES ONT CONTRIBUÉ À LA PERPÉTRATION DE CETTE INJUSTICE.
Cette affaire n’en fut pas une dont aient pu se réjouir ceux qui par leurs qualités intellectuelles et morales s’efforcent de maintenir les traditions de dignité et de grandeur du Barreau et du journalisme d’information.
Puisse la réalisation du mal qu’elle aura pu causer injustement à des individus lésés dans leur honneur et leur réputation, de l’ombre qu’elle aura fait descendre sur certaines de nos institutions les plus essentielles au maintien de l’ordre public, de l’injure dont elle aura sali le bon nom de cette province, devenir la source de réformes salutaires au seuil de deux grandes professions, celle de la pratique du droit, celle de l’exercice de la liberté d’information, pour que, par delà les lois et les écrits d’hommes faillibles, soit avant tout respectée la Justice.

(Signé)__Roger Brossard

GENERAL CONCLUSIONS OF THE BROSSARD COMMISSION ON THE COFFIN AFFAIR (2)

Coming soon :
a) Bottles of alcoholic liquors
b) Expert Péclet’s testimonies
Jacques Hébert is called to account once more. Justice Brossard found several untrue statements in his book I Accuse the Assassins of Coffin.
EXCERPT FROM THE BROSSARD REPORT
PART X
GENERAL CONCLUSIONS (2)
(A literal translation by Clément Fortin)
11. The Thompson incident was a hoax and not only from Thompson’s part; the deceitful story that Mr. Hébert grafted on the « hypothetical » trip of notary Moreau was also a hoax, but this one was an insult to several persons.
12. The intervention of the « Court of Last Resort » ended soon after having shown up; it was, with no valuable reason, blown up out of all proportion by newspapermen lacking objectivity or simply, respect for the truth.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­It is falsely and without valuable reasons that ministers and high ranking officers of the Department of the Attorney General and of the Solicitor General of the province in office at the time of the murder, were accused.
a) As to pressure from abroad,
b) As to personal reasons for the choice of police officers in charge of the investigation,
c) As to the personal reasons for the choice of Crown attorneys,
d) As to personal and interested interventions in the conduct of the trial.
Almost all the reproaches and accusations against the Police and the Crown representatives turned out to be ill-founded; a few grievances, in small number, were partially true; no accusation was completely true.
A preponderant proof has established the falseness of the accusations with regard:
1. To an intervention from the Crown in the choice of one of Coffin’s attorneys;
2. To the illegal suppression of the proof;
3. To the instructions given by the Crown to certain witnesses to hide the truth in whole or in part;
4. To attempts of bribing witnesses;
5. To threats to prisoners to force them to testify;
6. To the brutality of the Police towards Coffin and other persons whom they questioned;
7. To captain Matte’s reputation of brutality and sadism;
8. To the suppression of a telegram of instructions sent to Coffin by his first lawyer;
9. To most of the information that was communicated concerning the presence of a jeep;
10. To the money that the victim Lindsey, senior, might have had in his possession at the time of the murder;
11. To captain Matte’s sinister and cynical attitude at the execution of Coffin;
12. To captain Matte’s plot to have Jack Eagle’s rifle removed by Mtre Raymond Maher;
13. To orgies at captain Matte’s and his wife’s cabin
14. To the threat of violence against J.G. Hamel;
15. To intentions injuriously attributed to the Crown, magistrates and jurors, as to J.G. Hamel’s conviction;
16. To statements attributed to judge J.L. Duguay;
17. To letters written by Coffin on the eve of his execution and intended to his family;
18. To the ignorance of the contents of Coffin’s affidavit by the federal Cabinet.

They were without any justification or excuse and not at all incited the insulting words of the author of « I Accuse the Assassins of Coffin » towards a certain number of administrators, Crown representatives and policemen; those numerous insults, violent and venomous are incomprehensible from an author who pretends to be keen on justice, unless it is a « pruritus » (itching) caused by an uncontrollable hatred for all that concerns the administration of justice and the authority; those insults, I have listed them; my hand refuses to write them again; I repeat that they are incomprehensible under the pen of a man who, otherwise, has proven before this Commission that he may be very courteous, except, sometimes, when he is contradicted or when he believes in a sinister police plot.
___________________________________________________-

All this is even more regrettable because all that Mr. Hébert has written was not false or erroneous and that Mr. Héber might have, if he did not listen solely to his violent and destructive resentments, drawn the attention, with the necessary reservations and distinctions, on the weaknesses of our administrative system and on the demonstration of certain lawyers being conditioned by their profession.
The following reproaches and grievances were, according to the preponderance of the proof, in part well founded :
1. The one about the police having not carried sufficiently its investigation in the case of the jeep seen by the Tapps and the Dumaresqs, not anymore than in the case of Vincent Patterson;
2. The one about the Crown having misinterpreted and exercised its discretionary power regarding the proof that it did not judge relevant in the same cases, and in not bringing it to the attention of the defence so that it may have done what it deemed useful
3. The one about the secret removal of Jack Eagle’s rifle by one of Coffin’s attorneys;
4. The one about the apparent lack of interest from the Crown to investigate the disappearance of the rifle in Mtre Maher’s direction.
5. The one about the inadequacy of the Percé courthouse to insure the complete isolation of the members of the jury.
If Mr. Hébert had not relied so carelessly on the writings of certain of his colleagues, newspapermen and on the information from a former policeman blinded by his rancour and did not stop in adding to it the inaccuracies or falsenesses, if he had not, in such a tenacious way, favourably considered one certain defender of Coffin solely because it might help him in the support of his thesis on the abolition of capital punishment, doubtlessly, would he have discovered, like us, that an erroneous interpretation of professional duties, a professional conditioning that tends to consider success above the respect of truth, and maybe also a vain glory that induces to indiscretions of bad taste, are often misguiding and the source of harmful errors to justice, Mr. Hébert might have realized, like us, that certain provisions of our Coroner act may become a source of injustice for an accused and that certain provisions regarding the jurors have to be clarified. He did not want this or did not bother with it; he preferred resorting to unjustified abuse and insults. I have, with regret, to recognize that fact and inform you about it.
COFFIN’S TRIAL WAS NOT AN INJUSTICE. “THE COFFIN AFFAIR” WAS ONE: SEVERAL PERSONS CONTRIBUTED TO THE PERPETRATION OF THIS INJUSTICE.
This affair had nothing to rejoice those whom by their intellectual and moral qualities strive to maintain a tradition of dignity and grandeur with the Bar Association and journalism. .
May the realization of the evil that it might have caused unjustly to individuals, wounded in their honour and reputation, the shadow that it might have cast on certain of our most essential institutions for maintaining public order, the insult that smeared the good name of this province, become the source of the salutary reform of two great professions, that of the practice of law and that of the practice of freedom of information, so that beyond laws and fallible men’s writings, justice be first respected.
(Signed) Roger Brossard

16 mars 2009

CONCLUSIONS GÉNÉRALES DU RAPPORT BROSSARD (1)















CONCLUSIONS GÉNÉRALES DU RAPPORT BROSSARD (1)

CE RAPPORT NE PEUT ET NE DOIT PAS CONSTITUER UN JUGEMENT.
L’enquête n’a pas porté sur des institutions, des lois ou des activités indépendamment des individus qui en faisaient partie, y étaient assujettis ou s’y consacraient; elle s’est limitée à étudier les agissements de certains personnages membres d’institutions déterminés, assujettis à des lois particulières et exerçant des activités d’un caractère spécifique; la tâche de mener une telle enquête à une conclusion conforme à son but est onéreuse et périlleuse; le juge qui la conduit se trouve dans une situation paradoxale: il a le droit de juger des agissements, mais il ne peut rendre un jugement exécutoire contre qui que ce soit; il peut constater si un mal a été commis, mais il ne peut punir ceux qui l’auraient commis; il peut exprimer son opinion sur le respect ou la violation de la loi, mais il ne peut absoudre ou condamner quiconque, parce qu’il n’y a pas d’accusés contre lesquels il ait le droit de prononcer une sentence; son rapport ne peut, dès lors, servir que de ligne d’orientation à ceux qui détiennent le véritable et redoutable pouvoir de condamner ou d’absoudre. Le juge qui préside une telle enquête a, cependant, comme commissaire, un privilège qu’il n’aurait pas comme juge : celui de faire des commentaires sur la loi et de suggérer des modifications qui pourraient y être apportées.
Avant de dégager des conclusions générales de la longue et parfois pénible preuve qui m’a été offerte, je me permettrai donc de faire des commentaires sur certaines dispositions légales a) connexes à la mise en accusation et au procès d’une personne accusée de meurtre ou b) qui pourraient s’appliquer aux agissements dont l’étude nous fut confiée.

PARTIE X
CONCLUSIONS GÉNÉRALES
Un procès pour meurtre est toujours l’un des événements les plus graves, les plus pathétiques, les plus lourds de conséquences de la vie judiciaire.
Le procès de Wilbert Coffin, comme beaucoup d’autres du même caractère, eut ses moments de notoriété et retint l’attention de ceux qui suivent la marche tragique des procédures qui conduisent à la condamnation et à l’exécution d’un homme accusé d’avoir tué un autre homme. Ces moments de notoriété furent cependant accrus en intensité et en durée par ce que je désigne sous le nom de « l’affaire Coffin ».
« L’affaire Coffin » est toute autre chose : elle englobe tous les événements, réels ou fictifs, qui se sont déroulés ou qui ont été imaginés autour du procès sans s’intégrer dans la substance même du procès.
C’est cette affaire qui a fait l’objet essentiel de cette enquête.
L’histoire de cette affaire, c’est l’histoire de la boule de neige qui dévale la pente, grossit, grossit de toute la neige sur laquelle elle roule en s’incorporant les détritus qu’elle peut contenir, jusqu’au moment où elle se heurte au mur sur lequel elle vient s’effriter.
« L’affaire Coffin » a débuté modestement dans les officines ténébreuses de journaux et agences de presse à la recherche de nouvelles sensationnelles et dans l’imagination trop impulsive de journalistes pour lesquels les droits de la « nouvelle » priment ceux de l’exactitude et de la vérité; elle a pris de l’ampleur sous l’impulsion d’une publicité tapageuse et de mauvais goûts donnés à des procédures judiciaires ou à des démarches quasi judiciaires qui eussent dû demeurer plus sereines; elle a ramassé au passage, des affidavits et des déclarations de véracité douteuse et un pseudo « testament » rendu public dans des circonstances plus ou moins honorables; elle a été soufflée à des proportions énormes par des écrits remplis d’un grand nombre d’inexactitudes et de faussetés voisinant avec des demi-vérités; elle a, sur son passage, éclaboussé des hommes propres et déshabillé des hommes qui l’étaient peut-être moins; l’enquête qui se termine devrait être le mur sur lequel sera venue s’effriter cette boule de neige monstrueuse et dangereuse.
J’ai, tout au cours de ce rapport, suggéré les conclusions qui pouvaient se dégager de chaque sujet étudié; le rapport a déjà été suffisamment long pour qu’il me soit permis de faire une récapitulation sommaire de ces conclusions :
1. C’est volontairement que Coffin n’a pas offert de défense. Il s’est tu, parce que, d’accord avec ses avocats, il n’a pas voulu courir le risque de ne pouvoir expliquer les contradictions de ses diverses déclarations ni celui de faire révéler au jury des faits qu’il connaissait, mais que la Couronne pouvait ignorer.
2. Ce fut bien, « the muzzle of a rifle » que Wilson MacGregor vit à l’arrière de la camionnette de Coffin, lorsque celui-ci revint de la brousse et de la forêt le 12 juin 1953, deux jours après y être entré avec le jeune Lindsey.
3. Le véhicule américain que Coffin a prétendu avoir vu demeure toujours aussi « immatériel » qu’aux premiers jours.
« La Jeep » dont un bon nombre de témoins ont parlé était ou bien une jeep dont il fut question au procès, ou bien une jeep qui n’en était pas une, ou bien une jeep qui ne correspondait nullement au véhicule que Coffin prétendit avoir vu, ou bien une jeep qui avait été inexactement, faussement ou illégalement décrite dans le but d’induire les administrateurs de la justice en erreur. Aucune jeep, s’il y en a eu plus qu’une, n’a pu être reliée, par elle-même et par ses occupants, au véhicule « immatériel » de Coffin. Les récits de messieurs Belliveau et Hébert autour de cette jeep étaient remplis d’inexactitudes et basés sur du ouï-dire; ils étaient imprudemment faussés et ne représentaient qu’une faible part de vérité.
4. Les concessions minières de Wilbert Coffin ne correspondaient ni en valeur, ni en nombre, à celles qu’il a alléguées ni à celles qu’ont soufflées à loisir messieurs Belliveau et Hébert.
5. Coffin avait menti, quant aux argents personnels qu’il pouvait avoir sur lui lors de son départ de Gaspé pour Montréal, le 12 juin 1953, tant en ce qui avait trait au montant de ces argents qu’à leur provenance.
6. Ce fut sur les instructions de coffin que la carabine que lui avait prêtée Jack Eagle disparut et ne fut jamais retrouvée.
7. Il n’a jamais existé, autrement que dans l’imagination de quelques rares personnes, une note signée par l’un des chasseurs en date du 13 juin 1953.
8. Il n’y a aucune preuve que deux bouteilles de boisson retrouvées sur les lieux du crime aient pu appartenir à d’autres qu’à monsieur Lindsey.
9. L’expert Péclet n’induisit pas le jury de Percé en erreur : au contraire, il instruisit les défenseurs de Coffin.
10. L’ENSEMBLE DE LA PREUVE SOUMISE À CETTE COMMISSION TEND À CONFIRMER – ET NON A CONTREDIRE – LE VERDICT DU JURY DE PERCÉ ET LES DÉCISIONS DE NOS TRIBUNAUX À L’EFFET QUE COFFIN N’ÉTAIT PAS INNOCENT DU MEURTRE DONT IL FUT ACCUSÉ
(A SUIVRE)

GENERAL CONCLUSIONS OF THE BROSSARD REPORT (1)














GENERAL CONCLUSIONS OF THE BROSSARD REPORT (1)

(A literal translation by Clément Fortin)

THIS REPORT MAY NOT AND MUST NOT CONSTITUTE A JUDGMENT.
The inquiry was not held into the institutions, laws or activities irrespective of individuals who were part of it, were subjected to or dedicated to it ; it was limited to studying the doings of certain members of determined institutions, subjected to particular laws and carrying on activities of a specific character; the task of carrying on this investigation to a conclusion in conformity with its goal is onerous and perilous; the judge who conducts it is in a paradoxical situation; he has the right to judge the doings, but he cannot pass executory judgment against whomever; he may take note that harm was done, but he cannot punish those who would have caused it; he may express his opinion on whether the law was respected or infringed, but he cannot absolve whomever, because there are no defendants against whom he has the right to pass judgment; therefore, his report may only serve as a guideline to those who possess the real and fearsome power to condemn or absolve. The judge who presides over such an inquiry has, however, as commissioner, a privilege that he would not have as a judge : that of making comments on the law and suggesting amendments that could be made to it.
Before drawing general conclusions from the long and often painful proof that was submitted to me, I will, therefore, take the liberty of making comments on certain legal dispositions a) regarding the indictment and the trial of a person charged with murder or b) that could apply to the doings that we were asked to study.
PART X
GENERAL CONCLUSIONS

A trial for murder is always one of the most serious events, the most pathetic, and the heaviest in consequences in the judiciary life.
Wilbert Coffin’s trial, like many others of the same character, has its moments of notoriety and caught the attention of those who follow the tragic unfolding of procedures that lead to the conviction and execution of a man accused of having killed another man. These moments of notoriety were however increased in intensity and duration by what I refer to under the name of « the Coffin affair ».
« The Coffin affair » is different; it encompasses all the events, real or fictitious, that unfolded or have been imagined about the trial without being part of the very substance of the trial.
It is this affair that was essentially the object of this enquiry.
The story of this affair, it is the story of a snow ball that rolls down the hill, gets bigger, bigger with all the snow on which it rolls on in incorporating the rubbish that it may contain, until such moment where it hits a wall into which it crumbles.
« The Coffin affair » started modestly in the gloomy head quarters of newspapers and press agencies in search of sensational news and in the imagination too impulsive of newspapermen for whom the rights of the « news » prevail over those of exactness and truth; it was boosted by obtrusive and of bad taste publicity given to judicial procedures or to quasi judicial steps that should have remained more quiet; it picked up on its way, affidavits and statements whose truthfulness was doubtful and a “pseudo- will and testament » made public in more or less honourable circumstances; it was blown out of proportion by writings containing a great number of inaccuracies and falsenesses side by side with half truths; on its way, it smeared clean men and undressed men who were maybe less; the enquiry that terminates should be the wall against which this monstrous and dangerous snowball crumbles.
I have, all along this report, suggested conclusions that could be drawn from each subject studied; the report has been long enough and it does allow me to make a brief recapitulation of those conclusions :
1. It is voluntarily that Coffin did not offer a defence. He kept silent because, in agreement with his attorneys, he did not want to take the risk of not being able to explain the contradictions of his diverse statements nor that of revealing to the jury facts that he knew, but that the Crown might ignore.
2. It was indeed, « the muzzle of a rifle » that Wilson MacGregor saw in the back of Coffin’s pick-up truck, when the latter came back of the woods and the forest on the 12th of June 1953, two days after having gone into with the young Lindsey.
3. The american vehicle that Coffin claimed having seen remains always as « immaterial » as in the first days.
« The jeep » a good number of witnesses talked about was either a jeep that was mentioned at the trial or a jeep that was not one, or a jeep that did not correspond at all to the vehicle Coffin claimed having see, or a jeep that had been inaccurately, falsely or illegally described with a view to misleading the administrators of justice. No jeep, if there were more than one, could be related, by itself or by its occupants, to Coffin’s “immaterial” vehicle. Messrs. Belliveau’s and Hébert’s accounts about this jeep were full of inaccuracies and based on hearsay; they were carelessly false and only represented a slight part of truth.
4. Coffin’s mining claims did not correspond neither in value nor in number to those alleged nor those that boosted Messrs. Belliveau and Hébert.
5. Coffin lied, as to the personal monies that he might have had on him on his departure from Gaspé for Montréal, on the 12th of June 1953, in as much as regards the amount of money as where they came from.
6. It was on Coffin’s instructions that the rifle Jack Eagle had lent him disappeared and was never found.
7. There never existed, otherwise than in the imagination of a few rare persons, a note signed by one of the hunters on the 13th of June 1953.
8. There is no proof that two bottles of alcoholic beverage found on the crime scene might have belonged to other people than Mr. Lindsey.
9. The expert Péclet did not mislead the jury of Percé : on the contrary, he instructed Coffin defenders.
10. THE WHOLE PROOF SUBMITTED TO THIS COMMISSION TENDS TO CONFIRM – AND NOT TO CONTRADICT – THE VERDICT OF THE JURY OF PERCÉ AND THE DECISIONS OF OUR COURTS TO THE EFFECT THAT COFFIN WAS NOT INNOCENT OF THE MURDER FOR WHICH HE WAS ACCUSED.

(TO BE FOLLOWED)

8 mars 2009

UTILITÉ ET AVENIR DE MON BLOGUE DANS L'AFFAIRE COFFIN

















Ci-dessus, un article de The Gaspé Spec

See the English translation
below.

UTILITÉ ET AVENIR DE MON BLOGUE DANS L’AFFAIRE COFFIN
Je pense qu’il est opportun de faire le point sur l’état de ce dossier. Il y a ceux et celles qui mettent en doute l’utilité de mon blogue et qui s’inquiètent de son avenir. Voici sommairement ce qui reste à venir dans cette affaire.
GROUPE DE RÉVISION DES CONDAMNATIONS CRIMINELLES
Rappelons-nous qu’une motion a été présentée le 25 octobre 2006 par le Bloc québécois au Comité permanent de la justice, demandant au Comité de révision des condamnations criminelles (CRCC) de voir s’il y a des motifs qui permettraient de renverser la condamnation de Coffin en 1954. Cette motion a été adoptée par le parlement canadien le 6 février 2007 :
« Attendu que plusieurs observateurs, dont l’ex-journaliste et sénateur Jacques Hébert, ont mis à jour les irrégularités qui ont entouré la mise en accusation, la condamnation et l’exécution de Wilbert Coffin.
Attendu que la sœur de Wilbert Coffin, Mary Coffin, et le fils de Coffin, Jimmy Coffin, souhaitent que le processus formel de révision judiciaire soit engagé en vertu de la partie XXI.1 du Code criminel, il est proposé :
Que, conformément à l’article 108 (2) du Règlement, le Comité permanent de la Justice et des droits de la personne recommande au gouvernement d’agir avec diligence et célérité dans le dossier de feu Wilbert Coffin et qu’il soit fait rapport à la Chambre de l’adoption de cette motion dans les plus brefs délais.
Réal Ménard, Député de Hochelaga-Maisonneuve »¸
UN RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE L’ASSOCIATION IN DEFENCE OF THE WRONGLY CONVICTED
Je vous rappelle les propos du député de Windsor-Tecumseh, Joe Comartin du Nouveau parti démocratique, intervenant dans le débat des communes, le 5 février 2007. Il affirmait ce qui suit :
« Il y a toutes sortes d’allégations très solides d’ingérence politique partisane manifeste au Québec à l’époque, à des échelons aussi élevés que ceux du premier ministre et du procureur général. La conduite du procureur dans le cadre de cette affaire est certainement suspecte, d’après ce que nous dit l’Association in Defence of the Wrongly Convicted. Le rôle joué par l’avocat de la défense et la façon dont il a été amené à prendre part au procès font également sourciller. »
Vous constatez comme moi que cette Association a déjà fait connaître son opinion en 2007. Pourquoi met-elle tant de temps à produire son rapport final?
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE RÉVISION DES CONDAMNATIONS CRIMINELLES
J’attends aussi le rapport du Groupe de révision des condamnations criminelles (GRCC). Le GRCC a reçu le mandat de voir s’il y avait des motifs susceptibles de permettre de renverser la condamnation de Wilbert Coffin en 1954. Le GRCC peut formuler l’une des recommandations suivantes :
a) rejeter la requête de la famille Coffin,
b) saisir une cour d’appel de cette affaire,
c) ou recommander la tenue d’un nouveau procès.
Si celui-ci en vient à la conclusion qu’il est préférable de laisser tomber cette affaire, vous avez raison, mon blogue pourra cesser ses activités. Si, au contraire, on réfère le cas à une cour de justice, mon blogue aura encore une très grande utilité pendant plusieurs mois et même plusieurs années. Le gouvernement ne semble pas avoir la même définition que moi des mots « diligence et célérité » et « dans les plus brefs délais ».
DOCUMENTAIRE SUR L’AFFAIRE COFFIN RÉALISÉ PAR GASPA
Gaspa est une maison de production de documentaires destinés à la télévision. Elle a son siège social en Gaspésie. Son réalisateur Jean Guénette travaille depuis deux ans avec deux historiens à la réalisation d’un documentaire sur l’affaire Coffin. Des informations uniques vont y figurer, m’annonce son réalisateur.
http://www.gaspa.ca/fr/index1.html
OBJECTIF ATTEINT
J’aurai atteint l’objectif que je m’étais fixé en écrivant mon ouvrage L’affaire Coffin : une supercherie? et en créant ce blogue, soit de mettre à la disposition du public toute l’information disponible sur cette affaire. Ce faisant, le public pourra juger lui-même des démarches qui seront proposées au parlement ou du jugement qui sera rendu par une cour d’appel ou de celui rendu par une cour criminelle advenant la tenue d’un nouveau procès. Comme vous pouvez le constater, mon blogue est destiné à une longue vie.
Quand j’ai commencé ma recherche dans l’affaire Coffin, j’étais convaincu qu’il s’agissait d’une erreur judiciaire. Comme plusieurs Québécois, j’avais lu les livres de Jacques Hébert.
Sachez toutefois, et je le répète, que je serais très heureux que Wilbert Coffin soit innocenté. Malheureusement, je n’ai rien vu dans les 20 000 pages et plus de textes que j’ai analysés au cours de ces trois dernières années qui puissent faire naître cet espoir. Et c’est pour cette raison que je presse notre gouvernement de mettre fin, au plus tôt, aux souffrances de la famille Coffin.
Ceux et celles qui prétendent posséder des éléments de preuve susceptibles de réhabiliter la mémoire de Wilbert Coffin, de grâce manifestez-vous au plus tôt.
USEFULNESS AND FUTURE OF MY BLOG

To those who question the usefulness of my blog and who worry about its future, I remind you that on the 25th of October 2006, a motion was passed by the Bloc québécois at the Standing Committee on Justice, requesting The Criminal Convictions Review Group (CCRG) to study whether there are grounds to overturn Coffin's 1954 conviction. This motion was adopted by the Canadian Parliament on the 6th of February 2007 and reads as follows:
« Whereas many observers, among whom the ex-newspaperman and senator Jacques Hébert, have revealed the irregularities surrounding the indictment, conviction and execution of Wilbert Coffin.
Whereas the sister of Wilbert Coffin, Mary Coffin, and the son of Coffin, Jimmy Coffin, wish that the formal judiciary process be initiated under Part XXI.1 of the Criminal Code, it is moved :
That, in accordance with section 108 (2) of the By-law, the Standing Committee on Justice and Human Rights recommend to the Government to act with diligence and celerity in the affair of the late Wilbert Coffin and that report be made to the House of the adoption of this motion in the shortest time possible.
Réal Ménard, Member for Hochelaga-Maisonneuve »¸
THE ASSOCIATION IN DEFENCE OF THE WRONGLY CONVICTED (AIDWYC) HAS ALREADY MADE A PRELIMINARY REPORT
Let me remind you the remarks made by the member for Windsor-Tecumseh, Joe Comartin of the New Democratic Party, intervening in the Commons debates, on the 5th of February 2007. He affirmed what follows:
« There are all kinds of very solid allegations of partisan political interference in Québec at the time, at levels as high as the Premier and the Attorney General. The conduct of the Attorney in this affair is certainly suspect, according to what the Association in Defence of the Wrongly Convicted has told us. The role played by the counsel for the defence and the way he was brought into this trial make one flinch. »
You will notice that this Association has already made known its opinion in 2007. Why does it take so much time to make known its final report?
I am also awaiting the report of the Criminal Convictions Review Group (CCRG). Its investigation could call for three possibilities:
a) to dismiss the application,
b) to refer the case to a Court of Appeal,
c) or to order that a new trial be held.
If the CCRG reaches the conclusion that this affair should be dropped, you are right, my blog will no longer be needed. If, on the contrary, the case is referred to a Court of Appeal, my blog will still be very useful for many months and even for several years to come. The Government and I, however, do not have the same definitions of the words “diligence and celerity” and “in the shortest possible time.”
DOCUMENTARY IN THE MAKING BY GASPA
Gaspa produces documentaries for television. Its head office is in the Gaspé peninsula. Its director Jean Guénette has been working on this project with two historians for the past two years. Jean Guénette, the producer, promises new information will be revealed. http://www.gaspa.ca/fr/index1.html

GOAL ACHIEVED
I will have achieved the goal that I had set for myself in writing my book L’affaire Coffin : une supercherie? (The Coffin Affair: A Hoax?) and in setting up this blog. I wanted to make accessible to the public all the available information on this affair. In so doing, the public will be in a position to judge by itself whatever the CCRG will propose to the Canadian Parliament or the judgment of a Court of Appeal or the sentence passed by a criminal court in the event a new trial is ordered. As you may realize, my blog may live many more years yet.
When I began looking into the Coffin affair, I was convinced that it was a miscarriage of justice. Like many Canadians, I had read Jacques Hébert’s books.
However, I would be very happy to hear that Wilbert Coffin’s name is cleared. Unfortunately, after having studied more than 20 000 pages of documents in the course of the past three years, I have not found anything that would warrant a glimpse of hope. And it is for this reason that I urge the Government to put an end, as early as possible, to the sufferings of the Coffin family. If someone out there has an element of evidence that could rehabilitate Wilbert Coffin’s memory, please come forward right away.