31 décembre 2007
THE ROLE PLAYED BY THE TORONTO DAILY STAR AND THE TORONTO EVENING TELEGRAM
Why did the Coffin case get so much publicity? In the coming weeks, I shall reproduce and translate Part III of the Brossard Report. The honourable justice Roger Brossard explains the role played by the CBC with its program Close-up. And later, a televised enquiry by Radio-Canada through its program “Aujourd’hui”. In Toronto, the publicity bordering on yellow journalism (sensationalized news to attract readers) was the result of the frantic competition between the Toronto Daily Star and the Toronto Evening Telegram. In Montréal, although indirectly, the same type of competition between La Presse and the Nouveau Journal resulted in sensational news and reports. We shall see how what had become the COFFIN AFFAIR was used for various purposes.
Le rôle joué par le Toronto Daily Star, le Toronto Evening Telegram, La Presse, CBC-Radio-Canada dans l'affaire Coffin (à venir)
Pourquoi la cause de Coffin a-t-elle reçu autant de publicité? Au cours des prochaines semaines, je reproduirai et traduirai la Partie III du Rapport Brossard. L’honorable juge Roger Brossard explique le rôle que la CBC a joué avec son émission CLOSE-UP. Et plus tard, Radio-Canada mena une enquête télévisée avec son émission AUJOURD’HUI. À Toronto, la publicité frisant le jaunisme (journalisme à sensation) résultait en grande partie de la concurrence effrénée que se livraient le Toronto Daily Star et le Toronto Evening Telegram. À Montréal, la concurrence que se livrait La Presse et le Nouveau Journal a donné lieu, bien qu’indirectement toutefois, à des nouvelles et reportages sensationnels. Nous verrons comment ce qui était devenu L’AFFAIRE COFFIN a été utilisée à plusieurs fins.
COFFIN WAS GUILTY (third and last part)
I continue the presentation and translation of Part V of the Report of the Royal Commission of Enquiry on the Coffin Affair (hereinafter called the Brossard Report). In this last part, you will, in particular, make yourselves acquainted with the declarations made by Wilbert Coffin’s mother before the Brossard Commission and the removal by night of Jack Eagle’s rifle by Coffin’s counsel.
(My literal translation)
B. Mrs. Albert Coffin’declarations
Mrs. Albert Coffin, mother of Wilbert Coffin, testified at the preliminary enquiry; her testimony at that enquiry was not communicated to the jury at the trial and she did not testify before the jury; she might have been called as witness, however, if Wilbert Coffin had testified. Now, before this Commission, Mrs. Coffin, invited to testify at the request of Jacques Hébert, offered voluntarily and freely the Commission the information to the effect that when his son came back from the bush the evening of June 12th 1953, he told her that he had seen a station-wagon (not a jeep) nearby the pick-up truck of the American hunters, the day where he had returned to the bush with young Lindsey; Mrs. Coffin hinted to us that it was because of what his son had told her that she showed so much interest, at the time of the trial of her son, in the information she had received that a station-wagon had been seen, at the time of the trial, by Lorne Patterson, a garage keeper of Rivière Madeleine. Mrs. Coffin’s testimony contradicts Wilbert Coffin’s account on the pretended presence of a jeep, a circumstance so important that it had been the object of Messrs. Gravel’s and Hébert’s attempt to create, not a certainty, but doubts as to the existence of this unknown and abstract jeep. In my opinion, Mrs. Coffin’s testimony stroke a fatal blow to this Coffin’s mean of defence.
C. The Jack Eagle’s rifle removal by night
More important and more significant yet as circumstantial evidence tending to confirm Coffin’s deceitful attitude and consequently increasing presumptions of his guiltiness was the proof regarding the removal by night of Jack Eagle’s rifle during the night from the 27th to 28th August by Maître Raymond Maher, Coffin’s counsel, on the instructions and information of his client.
I have explained at length, in a previous chapter, the reasons that brought me to that conclusion; I do not think necessary to repeat them and I simply refer to that previous chapter.
Whatever might have been, from a professional point of view or even from a penal point of view, what Maître Maher did is something other persons than I will have to judge and qualify, I am profoundly convinced that the removal of that rifle by Maître Maher, upon the instructions and the information of his client, and that the acquired knowledge by Maître Gravel of the removal of that rifle by Maître Maher, before the Percé trial, constitutes perhaps the most incriminating fact for Coffin; if that fact had been known by the jurors, it would had been certainly extremely harmful to Coffin in the chain of circumstantial evidence put forth by the Crown.
In other respects, not only this Coffin’s lie, at paragraph 32 of his affidavit, as to his pretended ignorance of the circumstances in which the rifle was removed constitute in itself an extremely grave and incriminating factor, but it also brings out the bad faith in his explanations as to the reasons for which he had concealed this rifle under un fir tree; those explanations, in themselves unlikely, then become also definitively deceitful; he who never brought a fire arm with him when he went in the bush, he brings this Jack Eagle’s arm to his camp “shortly after July 20th, because it was my intention to resume my work as a prospector”; …”my reason for this attempt at concealment of the gun was some fear I had of the game warden’s discovering it”; and why this fear? “I had been told that if I were caught with a rifle again in the bush I would be given a substantial jail term”. On the one hand, he brings a rifle to his camp because he wants to go prospecting, but on the other, he conceals it because he is afraid to be caught in the bush with this arm in his possession. Since he does not wish to be caught with this arm in the bush why does he bring it at his home to conceal it rather than leaving it where it was or return it to his owner Jack Eagle? And why after having concealed it, and having his lawyer removed it while he had just been accused of murder, and why, after having kept silence until the trial and at the trial and having been found guilty of murder, does he lie one year later, as to his pretended ignorance of the removal of the rifle?
Decidedly, those circumstances, had they been known by the jury, would have been extremely harmful to Coffin in the chain of overwhelming circumstantial evidence.
I am of the opinion that the facts that I just explained in paragraphs A, B and C of section 2 preceding constitute in themselves a serious circumstantial evidence, not only because of Coffin’s deceitful attitude, but also because he resorted to lies to mislead the justice as to his conduct between the 10th and the 12th June 1953.
3. As to the facts other than those we spoke of in the preceding section 1 and that the defence would have known after the trial, only one would have taken place after the trial and before the execution: the modification brought by MacGregor to the testimony he had made in Percé; one would have been known a long time after the execution: the existence of that famous mysterious note; among other, the only one which was not known to the defence, even although they were not filed before the trial, the facts pertaining to the meetings of a jeep by doctor and Mrs. Wilson, the Tapp’s brothers, the Dumaresq’s, the Hackett’s, doctor Attendu and Régis Quirion; all other might had been known by the defence if they had really happened.
We know, as to Wilson MacGregor, how little faith may be granted to the declarations he made in September 1955 in comparison to those he made at the trial and before the trial; we also know that counsels for the defence did not deem advisable, no doubt because they considered that it was dangerous to cross-examine Wilson MacGregor as to what he had seen in the back of Coffin’s truck, which, taken from the proof angle, was equivalent to the admission that Wilson MacGregor would not say the contrary of what he had previously declared.
We know that the famous mysterious note has never existed and only existed in the imagination of newspapermen too anxious to find sensational news or in the unbalanced memory
of a former policeman bitter and desirous to express his rancour. The proof of this note could not have been made at the trial more than it could have been in the course of this enquiry.
We know that the preponderance of proof made before us tends to establish in a convincing way that the jeep seen by the Tapp brothers and the Dumaresq’s was nothing else but the jeep of doctor Burkett and that the description of the occupants of the Wilson jeep did not correspond with the one Coffin had given in his declarations of 1953 and it was thus as to the Hackett jeep.
We know, as to the Attendu and Quirion jeeps, to what extend would have been weak the proof of the presence on the crime scene of any other jeep but that of doctor Burkett and that it would have been impossible to trace, for having them identified by whosoever at the trial, and any other pretended jeeps and their occupants.
We also know that it would have been impossible, as the case was before us, to connect any other jeeps to the one about which Wilbert Coffin had given different descriptions as to the jeep itself and as to its occupants.
Regarding the other facts, namely, the absence of finger prints on the booze bottles found in the bush, the absence of proof to the effect that the reputation of Lindsey, senior, may have had in Altoona and regarding the money he may have had at Altoona and as to the money he might have had on him at Altoona, the defence might have been able, at the trial, to obtain on those subjects additional information, with however the little success that we now know, whether at the cross-examinations of Mrs. Lindsey or Mr. and Mrs. Claar, or by means of a defence that it might had been able to make, but that it chose not to make for the reasons that we are aware of.
And this brings me back to the initial question: the defence has not called Coffin to be heard as well as other witnesses to try to establish any of the alleged facts in Wilbert Coffin’s affidavit and that it knew at the time of the trial because it knew that it would be fatal to confront Coffin with his previous contradictions and impossible to stand in a convincing way to the evidence the Crown had laid against him. In my opinion, any proof that Coffin might have been able to present, had he offered a defence, whether to sustain the allegations contained in his affidavit of 1955, whether to establish the facts other than those which were then to his knowledge could have been able to contend a) the conclusive evidence of the facts laid in proof against him at the trial, b) the effect of the contradictions in his previous declarations and of Mrs. Coffin’s testimony and moreover c) the fatal fact for him of the removal of Jack Eagle’s rifle on his instructions and information.
I have already expressed the opinion that the decision of Coffin’s counsels to not call him to be heard or to not call witnesses to be heard on his defence for fear of being himself obliged to testify, was a wise decision, for which they may not in any way be blamed; I now express the opinion that the fact of the removal of the rifle by Maître Maher under the instructions and information of his client constituted another peremptory and imperative reason to not call him to testify.
FOR THESE REASONS, I AM UNDER THE OBLIGATION TO EXPRESS THE OPINION THAT THE PROOF, AS I THINK CONVINCING, WHICH HAS BEEN SUBMITTED TO US TEND TO CONFIRM – AND NOT TO CONTRADICT – THE VERDICT OF THE PERCÉ JURY AND THE DECISIONS OF OUR COURTS TO THE EFFECT THAT COFFIN WAS NOT INNOCENT OF THE MURDER FOR WHICH HE WAS ACCUSED.
Is it to say that Coffin, even guilty, would not had been acquitted by the jury if all the facts which have been laid in proof before us had been laid before the jury? It is a question to which it may not be answered with whatever certainty, considering the imponderables of a jury decision; however, I feel it is my duty, for reasons that I have already given, to affirm that, if the facts laid in proof before us had been before the jury, A VERDICT OF GUILTINESS WOULD NOT HAVE BEEN, IN MY OPINION, AND FOR THE AFORESAID REASONS, A VERDICT CONTRARY TO THE PROOF SUBMITTED.
COFFIN ÉTAIT COUPABLE (troisième et dernière partie)
Je poursuis la présentation et la traduction de la dernière tranche de la Partie V du Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’affaire Coffin (ci-après désigné le Rapport Brossard)
Dans cette dernière partie, vous prendrez connaissance notamment des déclarations de la mère de Coffin et de l’enlèvement nocture de la carabine de Jack Eagle.
B. Les déclarations de madame Albert Coffin
Madame Albert Coffin, mère de Wilbert Coffin, témoigna lors de l’enquête préliminaire; son témoignage à l’enquête ne fut pas communiqué au jury lors du procès et elle ne témoigna pas devant eux; elle eut pu être appelée comme témoin, cependant, si Wilbert Coffin avait témoigné. Or, devant cette Commission, Madame Coffin, invitée à témoigner sur la demande de monsieur Jacques Hébert, offrit volontairement et librement à la Commission l’information que lorsque son fils revint du bois le soir du 12 juin 1953, il lui fit part qu’il avait vu une station-wagon (non pas une jeep) auprès de la camionnette des chasseurs américains, le jour où il était retourné dans le bois en compagnie du jeune Lindsey ; madame Coffin laissa entendre que ce fut à cause de ce renseignement que lui avait communiqué son fils qu’elle fut si intéressée, à l’époque du procès de son fils, par le renseignement qu’elle reçut qu’une station-wagon avait été vue, à l’époque du meurtre, par Lorne Patterson, un garagiste de Rivière Madeleine. Ce témoignage de madame Coffin contredit les dires de Coffin sur la prétendue présence d’une jeep, une circonstance tellement majeure qu’elle a été le point de mire des efforts de Messieurs Gravel et Hébert pour tenter de créer, non pas une certitude, mais des doutes quant à l’existence de cette jeep abstraite et inconnue. À mon avis, le témoignage de madame Coffin était de nature à porter un coup fatal à ce moyen de défense de Coffin.
C. L’enlèvement nocturne de la carabine de Jack Eagle
Plus importante et plus significative encore comme preuve circonstancielle tendant à confirmer l’attitude mensongère de Coffin et dès lors à augmenter les présomptions de sa culpabilité fut la preuve relative à l’enlèvement nocturne de la carabine de Jack Eagle dans la nuit du 27 au 28 août 1953 par Me Raymond Maher, procureur de Coffin, sur les instructions et informations de son client.
Je me suis longuement expliqué, dans un chapitre antérieur, sur les raisons qui m’ont amené à cette conclusion; je ne crois pas nécessaire d’y revenir et je réfère tout simplement à ce chapitre antérieur.
Quel qu’ait pu être, du point de vue professionnel ou même du point de vue pénal, le caractère de l’acte posé par Me Maher qu’il appartiendra à d’autres que moi de juger et qualifier, je suis profondément convaincu que l’enlèvement de cette carabine par Me Maher, sur les instructions et les renseignements de son client, et que la connaissance acquise par Me Gravel de l’enlèvement de cette carabine par Me Maher, avant le procès de Percé, constituent peut-être le fait le plus incriminant pour Coffin ; si ce fait eût été porté à la connaissance des jurés, il aurait sûrement été extrêmement nuisible à Coffin dans la chaîne des preuves circonstancielles apportées par la Couronne.
Par ailleurs, non seulement ce mensonge de Coffin, au paragraphe 32 de son affidavit, quant à sa prétendue ignorance des circonstances dans lesquelles la carabine fut enlevée constitue-t-il en lui-même un facteur extrêmement grave et incriminant, mais il fait aussi ressortir la mauvaise foi des ses explications quant aux raisons pour lesquelles il avait dissimulé cette carabine sous un sapin ; ces explications, en soi peu vraisemblables, deviennent alors définitivement mensongères elles aussi ; lui qui n’apportait jamais d’arme à feu avec lui lorsqu’il allait dans le bois, il apporte cette arme de Jack Eagle à son camp « shortly after July 20th, because i twas my intention to resume my work as a prospector » ; … « my reason for this attempt at concealment of the gun was some fear I had of the game warden’s discovering it”; et pourquoi cette crainte? “I had been told that if I were caught with a rifle again in the bush I would be given a substantial jail term”. D’une part, donc, il apporte la carabine à son camp parce qu’il veut aller faire de la prospection, mais d’autre part, il la cache parce qu’il a peur de se faire prendre in the bush avec cette arme en sa possession. Puisqu’il ne veut pas se faire prendre avec cette arme in the bush pourquoi l’apporte-t-il chez lui pour la cacher, plutôt que, soit la laisser où elle était, soit la retourner à son propriétaire Jack Eagle ? Et pourquoi après l’avoir cachée, puis l’avoir fait enlever par son avocat alors qu’il vient d’être accusé de meurtre, et pourquoi, après s’être trouvé tu jusqu’au procès et au procès et avoir été trouvé coupable de meurtre, ment-il, un an plus tard, quant à sa prétendue ignorance de l’enlèvement?
Décidément, voilà des circonstances qui, eussent-elles été connues du jury, auraient été extrêmement nuisibles à Coffin dans la chaîne des preuves circonstancielles l’accablant.
Je suis d’avis que les faits que je viens d’expliquer dans les paragraphes A, B et C de la section 2 qui précède constituent en eux-mêmes une preuve circonstancielle sérieuse, non seulement de l’attitude mensongère de Coffin, mais également du recours qu’il a eu au mensonge pour induire la justice en erreur quant à sa conduite entre le 10 et le 12 juin 1953.
3. Quant aux faits autres que ceux dont nous avons parlé dans la section 1 qui précède et que la défense n’aurait connus qu’après le procès, un seul se serait produit après le procès et avant l’exécution; la modification apportée par MacGregor au témoignage qu’il avait rendu à Percé ; un n’aurait été connu que longtemps après l’exécution : l’existence de la fameuse note mystérieuse; parmi les autres, seuls n’étaient pas connus de la défense, bien qu’ils se fussent produits avant le procès, les faits relatifs aux rencontres d’une jeep par le docteur et madame Wilson, les frères Tapp, les Dumaresq, les Hackett, le docteur Attendu et Régis Quirion ; tous les autres eussent pu être connus par la défense s’ils s’étaient réellement produits.
Nous savons, quant à Wilson MacGregor, combien peu de foi peut être accordée aux déclarations qu’il fit en septembre 1955 par rapport à celles qu’il avait faites tant au procès qu’antérieurement au procès; nous savons aussi que les procureurs de la défense ne jugèrent pas opportun sans doute parce qu’ils le considéraient dangereux, de contre-interroger Wilson Mac Gregor quant à ce qu’il avait vu à l’arrière du camion de Coffin, ce qui, au point de vue, preuve, équivalait à l’admission que Wilson MacGregor ne dirait pas le contraire de ce qu’il avait déclaré précédemment.
Nous savons que la fameuse note mystérieuse n’a jamais existé et qu’elle n’existait que dans l’imagination de journalistes trop anxieux de trouver matière à nouvelles sensationnelles ou dans la mémoire désaxée d’un ancien policier aigri et désireux d’extérioriser sa rancœur. La preuve de cette note n’eut pas pu être faite à l’époque du procès plus qu’elle ne le fut au cours de cette enquête.
Nous savons que la prépondérance de la preuve faite devant nous tend à établir de façon convaincante que la jeep vue par les frères Tapp et les Dumaresq n’était autre que la jeep du docteur Burkett et que la description des occupants de la jeep Wilson ne correspondait pas à celle qu’avait donnée Coffin dans ses déclarations de 1953 et qu’il en fut de même quant à la jeep Hackett.
Nous savons, quant aux jeeps Attendu et Quirion, à quel point eut été faible la preuve de la présence dans la région des crimes de toute jeep autre que celle du docteur Burkett et qu’il eut été impossible de retracer, pour les faire identifier par qui que ce soit au procès, toutes telles autres prétendues jeeps et leurs occupants.
Nous savons également qu’il eut été impossible, comme ce fut le cas devant nous, de rattacher toutes telles autres jeeps à celle dont Wilbert Coffin avait donné des descriptions différentes quant à la jeep elle-même et quant à ses occupants.
Quant à tous les autres faits, notamment, absence de relevés d’empreintes digitales sur les bouteilles de boisson trouvées en forêt, l’absence de preuve que la réputation de M. Lindsey, père, pouvait avoir à Altoona et quant aux argents qu’il eût pu avoir l’habitude de porter sur sa personne à Altoona, la défense eut pu, lors du procès, obtenir sur ces sujets des renseignements additionnels, avec toutefois le peu de succès que nous connaissons maintenant soit dans des contre-interrogatoires de madame Lindsey ou de monsieur et madame Claar, soi au moyen d’une défense qu’elle eut pu faire, mais qu’elle a choisi de ne pas faire pour les raisons que nous connaissons.
Et ceci me ramène encore à la question initiale : la défense n’a pas fait entendre Coffin et n’a pas fait entendre d’autres témoins pour tenter d’établir aucun des faits allégués dans l’affidavit de Wilbert Coffin et qu’elle connaissait lors du procès parce qu’elle savait qu’il lui serait fatal de faire confronter Coffin avec ses contradictions antérieures et impossibles de répondre de façon convaincante à la preuve que la Couronne avait présentée contre lui. À mon avis, aucune preuve qu’aurait pu offrir Coffin, s’il avait produit une défense, soit à l’appui des allégations de son affidavit de 1955, soit pour établir les faits autres que ceux qui étaient alors à sa connaissance n’eût été de nature à combattre A0 la force probante des faits mis en preuve contre lui lors du procès, b) l’effet des contradictions de ses déclarations antérieures et du témoignage de madame Coffin et surtout c) le fait fatal pour lui de l’enlèvement de la carabine de Jack Eagle sur ses instructions et ses informations.
J’ai déjà exprimé l’opinion que la décision des défenseurs de Coffin de ne le point faire entendre ou de ne point faire entendre de témoins à sa défense de crainte d’être obligés de le faire entendre lui-même, fut une décision sage, qu’ils ne peuvent en être le moindrement blâmés; j’exprime maintenant l’opini0on que le fait de l’enlèvement de la carabine par Me Maher sur les instructions et les renseignements de son client constituait une autre raison péremptoire et impérative de ne le point faire entendre.
POUR CES RAISONS, JE ME VOIS DANS L’OBLIGATION D’EXPRIMER L’OPINION QUE LA PREUVE, À MON SENS CONVAINCANTE, QUI NOUS A ÉTÉ SOUMISE TEND À CONFIRMER - ET NON À CONTREDIRE – LE VERDICT DU JURY DE PERCÉ ET LES DÉCISIONS DE NOS TRIBUNAUX À L’EFFET QUE COFFIN N’ÉTAIT PAS INNOCENT DU MEURTRE DONT IL FUT ACCUSÉ.
Est-ce à dire que Coffin, même coupable, n’eut pu être acquitté par le jury si tous les faits qui ont été mis en preuve devant nous l’eussent été devant lui ? C’est une question à laquelle il ne peut être répondu avec quelque certitude que ce soit, vu les impondérables d’une décision de jury ; cependant, je me crois en devoir, pour les raisons que j’ai données, d’affirmer que, si les faits mis en preuve devant nous l’eussent été devant le jury, UN VERDICT DE CULPABILITÉ N’EUT PAS ÉTÉ, DANS MON OPINION, ET POUR LES RAISONS SUSDITES, UN VERDICT CONTRAIRE À LA PREUVE.
25 décembre 2007
POLICE FILES INACCESSIBLE IN COFFIN AFFAIR
google8d0a2521c6fc433d.html
TESTIMONIES IN CAMERA (BEHIND CLOSED DOORS) BEFORE THE BROSSARD COMMISSION COFFIN AFFAIR
fortinclement.blogspot.com/
DOSSIER DE POLICE DE L'AFFAIRE COFFIN INACCESSIBLE
TÉMOIGNAGES À HUIS CLOS DEVANT LA COMMISSION BROSSARD
16 décembre 2007
COFFIN ÉTAIT COUPABLE (deuxième partie)
Je poursuis la présentation et la traduction de la Partie V du Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’affaire Coffin présidée par l’honorable juge Roger Brossard (ci-après désigné le Rapport Brossard). Dans cette tranche du Rapport Brossard, le lecteur peut comprendre pourquoi Wilbert Coffin n’a pas témoigné devant le jury de Percé.
Dans le prochain épisode, je vous citerai les déclarations que la mère de Wilbert Coffin a faites devant la Commission Brossard.
SUR LA CULPABILITÉ DE COFFIN (deuxième partie)
Avant de procéder à l’étude de cette question extrêmement délicate, il y a lieu de rappeler ce qui suit :
La majeure partie des faits allégués dans l’affidavit de Coffin du 9 octobre 1955, ou ayant fait l’objet d’affidavits, déclarations, reçus ou autres documents transmis au ministère de la Justice était en relation directe avec certains des faits prouvés lors du procès de Percé et principalement retenus par les juges des tribunaux d’appel; plus particulièrement les faits relatifs à l’incident Mac Gregor, au cas des traces de jeep, au cas de la jeep Arnold, de celle aperçue par les Wilson, les Tapp, Hackett et Régis Quirion, au cas des paiements reçus par Coffin avant son départ de Gaspé, au cas de la disparition de la carabine de Jack Eagle ;
Me Gravel, l’un des défenseurs de Coffin a admis devant cette Commission que lorsqu’il fut décidé de ne pas faire entendre Coffin, presque tous les faits (vrais ou pas) allégués dans l’affidavit et qui étaient antérieurs à cette décision étaient connus de la défense ;
Suivant l’affidavit de Coffin, si ces faits alors connus de la défense et si les explications données par Coffin dans son affidavit ne furent pas communiqués au jury, ce fut uniquement parce que, contrairement au vif désir qu’il avait de se faire entendre, Coffin reçut le conseil d’un seul des ses avocats de ne pas témoigner et de ne pas offrir de défense ;
Tous les faits que Coffin et ses défenseurs prétendaient connaître lors de la décision de ne pas présenter de défense, tous les faits dont la prétendue connaissance n’aurait été acquise qu’après cette décision, mais avant l’exécution de l’affidavit du 9 octobre 1955, et tous les autres faits subséquemment connus ou allégués qui eussent pu, si on les avait mis en preuve lors du procès, avoir une portée sur le verdict de culpabilité ont fait l’objet d’une enquête approfondie par cette Commission.
Nous avons précédemment fait l’étude de la preuve qui nous a été soumise quant à ces faits connus ou allégués et avons exprimé nos conclusions. Ces études et ces conclusions nous permettent-elles de répondre à la question présentement posée ?
Il ne peut évidemment être question de dire quel eut pu être l’effet sur le jury d’une preuve, soit des faits que connaissaient ou prétendaient connaître Coffin et ses défenseurs à la fin de la preuve de la Couronne lors du procès de Percé, soit des faits qu’ils purent connaître ou prétendirent avoir connus après sa condamnation et avant son exécution, soit des faits qui ne furent connus qu’après l’exécution et qui furent mis en preuve devant nous : cela serait pure spéculation et conjecture.
Le problème se pose, toutefois, sous un angle spécial parce que Coffin n’a pas témoigné.
1. Nous savons que si Coffin n’a pas offert de preuve en défense, ce fut en pleine connaissance de cause, avec son plein acquiescement, et sur les conseils de ses avocats. Nous connaissons aussi que l’une des principales raisons pour laquelle cette décision fut prise était la certitude que si Coffin témoignait, la Couronne lui opposerait sa déclaration du 6 août 1953 pour le mettre en contradiction avec lui-même, et que ces nouvelles contradictions, ajoutées à la preuve établissant déjà la fausseté de ses déclarations verbales rapportées par les officiers Doyon et Sinnett, auraient constitué une preuve encore plus forte que celle qui avait été faite de ses mensonges à l’égard de sa conduite durant les trois jours fatidiques de l’époque des crimes. Or, nous savons aussi que, lorsque fut prise cette décision, Coffin et ses avocats connaissaient ou prétendaient connaître la plupart des faits allégués par Coffin dans son affidavit, et que malgré la connaissance de ces faits ou de ces prétendus faits, la décision fut quand même prise de garder le silence. Comme nous l’a affirmé Me Maher, « si Coffin avait été entendu, la création de cette Commission d’enquête n’eut pas été nécessaire », c’est-à-dire que la certitude du jury que Coffin était coupable en eut été, si possible, considérablement accrue.
Or, nous connaissons aujourd’hui, tant par les déclarations de Coffin non mises en preuve au procès que par la preuve faite devant nous, les faussetés des affirmations de l’affidavit du 9 octobre 1955 quant aux traces de jeeps, quant à la Jeep Arnold, quant à la valeur des ses concessions minières, quant aux paiements reçus par Coffin avant le 12 juin 1953, quant à sa possession de sommes d’argent substantielles lors de son départ du 12 juin pour Montréal, quant à l’âge des prétendus occupants de la jeep qu’il prétendit avoir vus, quant à la description de cette jeep, autant de faussetés que Coffin et/ou ses avocats connaissaient ou que ces derniers eussent dû connaître ; et nous savons aussi que la Couronne eût été alors plus en mesure qu’aujourd’hui de faire ressortir ces faussetés ou cette impossibilité si Coffin avait offert de la preuve en défense.
Sur ce premier point, il me paraît que, du moment qu’il est établi que c’est volontairement, par nécessité et avec l’assentiment de Coffin, que la défense n’a pas présenté Coffin et d’autres personnes comme témoins, la présente enquête a fourni des raisons additionnelles majeures de ne pas croire à l’innocence de Coffin.
2. Trois faits mis en preuve devant nous que n’ont pas connus les jurés de Percé sont, eux-mêmes, d’un caractère suffisamment grave pour nous donner des raisons additionnelles majeures et difficilement réfutables de ne pas croire à la non-culpabilité de Coffin ; ces faits sont les suivants :
A.
Comme nous l’avons vu, si Wilbert Coffin ne fut pas entendu à son procès, ce ne fut pas parce que, contrairement à ce qu’il a cherché manifestement à faire croire au paragraphe 3 de son affidavit du 9 octobre 1955, il désirait témoigner et qu’il en fut dissuadé par l’un de ses procureurs, Me Maher, mais bien parce qu’il fut persuadé par ses procureurs qu’il serait dangereux pour lui de le faire et parce que ses procureurs considéraient, à juste titre, a) comme pouvant être fatal à sa cause, de l’exposer à un contre-interrogatoire des procureurs de la Couronne et à une confrontation avec certaines déclarations qu’il avait faites et qui n’avaient pas encore été mises en preuve par la Couronne et b) comme pouvant être fort dangereux devant le jury, de donner ouverture à une contre-preuve de la part de la Couronne ; ajoutons le fait additionnel se rattachant aux premiers que c’est avec le plein consentement et avec l’acquiescement de Coffin que la défense ne le fit pas entendre non plus que d’autres témoins.
À mon avis, la fausseté du paragraphe 3 de l’affidavit de Coffin, paragraphe qui était à la base et qui constituait la seule justification de tout le reste de l’affidavit, était suffisante en soi pour entacher la véracité de tout l’affidavit, à rendre fortement suspectes les autres affirmations de l’affidavit, à souligner davantage l’attitude mensongère de Coffin et dès lors à accroître la force des présomptions de sa culpabilité retenues par le jury de Percé et les tribunaux d’appel.
(à suivre)
COFFIN WAS GUILTY (second part)
I continue the presentation and translation of Part V of the Report of the Royal Commission of Enquiry on the Coffin Affair presided by the Honourable Justice Roger Brossard (hereinafter called the “Brossard Report”). In this excerpt, the readers may find why Wilbert Coffin did not testify before the Percé jury.
Next time, I shall quote declarations made by Wilbert Coffin’s mother before the Brossard Commission.
(My literal translation)
Before proceeding to the study of this extremely delicate matter, it is advisable to recall what follows:
Most of the facts alleged in Coffin’s affidavit of October 9th 1955, or having been the subject of affidavits, declarations, received or other documents transmitted to the Department of Justice, were in direct relation with some of the facts proven during the Percé trial and mainly withheld by the judges of appeal courts; more particularly the facts related to the MacGregor incidence, the jeep tracks, Arnold’s jeep, and the one seen by the Wilson’s, the Tapp’s, Hackett’s and Régis Quirion, to payments received by Coffin before his departure from Gaspé and to the disappearance of Jack Eagle’s rifle;
Maître Gravel, one of Coffin’s counsels, has admitted before this Commission that when it was decided to not hear Coffin, almost all the facts, true or not, alleged in the affidavit and which were previous to this decision were known to the defence;
According to Coffin’s affidavit, if these facts known then by the defence and if the explanations given by Coffin in his affidavit were not communicated to the jury, it was solely because, contrarily to the strong desire that he had to testify, Coffin was advised by only one of his counsels to not testify and to not present a defence;
All the facts that Coffin and his counsels pretended to know when that decision to not present a defence was taken, all the facts the pretended knowledge of which would only have been acquired after that decision but before the execution of the affidavit of October 9th 1955, and all the other facts subsequently known or alleged which might, if they had been proven during the trial, have had a bearing on the verdict of Coffin’s guiltiness formed the subject of an exhaustive enquiry by the Commission.
Previously, we have studied the proof which has been submitted to us regarding these known or alleged facts and have given our conclusions. Do these studies and conclusions allow us to answer the question the way it is stated?
Obviously, one may not say what might had been the effect on the jury of a proof, whether of facts that knew or pretended to know Coffin and his counsels when the Crown ended the presentation of its proof during the Percé trial, whether facts which might have been known or which they pretended having known after the condemnation and before his execution, or facts which were only known after the execution and which were proven before us; this would be pure speculation and conjecture.
The problem arises, however, from a special angle because Coffin has not testified.
We know that if Coffin has not presented a defence, it was with full knowledge, with his assent and on the advice of his counsels. We also know that one of the main reasons for which this decision was taken was the certainty that if Coffin was called to testify, the Crown, would oppose to him his declaration of August 6th 1953 to put him in contradiction with himself and that these new contradictions, added to the proof already establishing the falseness of his verbal declarations reported by officers Doyon and Sinnett, would have constituted a proof stronger yet that the one that had been made of his lies as to his conduct during the three fateful days during which the crimes were committed. We also know that, when that decision was taken, Coffin and his counsels knew or pretended to know most of the facts alleged by Coffin in his affidavit, and that despite the knowledge of these facts or pretended facts, the decision was nevertheless taken to keep quiet. As Maître Maher affirmed, “if Coffin had been heard, the institution of this Commission would not have been necessary,” in other words the certainty of the jury that Coffin was guilty would have been, if possible, considerably increased.
We know today, so much from Coffin’s declarations not proven at the trial than from the proof laid before us, the falsehoods of the affirmations in the affidavit of October 9th 1955 as to the jeep tracks, the Arnold’s jeep, and the value of his mining claims, as to payments received by Coffin before June 12th 1953, as to his possession of substantial amounts of money on his departure on June 12th for Montreal, as to the age of the occupants of the jeep he pretended having seen, as to the description of that jeep, as much falsehoods that Coffin and/or his counsels knew or that the latter should have known; and we also know that the Crown would have been in a better position than it was today to bring out the falsehoods or this impossibility if Coffin had offered some proof in defence.
On this first score, it appears to me that, from the moment it is established that it is voluntarily, through necessity and with Coffin’s assent, that counsels for the defence did not call Coffin or other persons as witnesses, the present enquiry has furnished major additional reasons for not believing in Coffin’s innocence.
Three facts laid in proof before us, but that the Percé jury was not aware of, themselves, of sufficiently serious nature to give us major additional and hardly refutable reasons for not believing in Coffin’s non guiltiness; these facts are as follows:
A.
As we have seen, if Wilbert Coffin was not heard at his trial, it was not because, contrarily to what he sought manifestly to make believe at paragraph 3 of his affidavit of October 9th 1955 that he wanted to testify and was dissuaded from doing so by one of his counsels, Maître Maher, but truly because he was persuaded by his counsels that it would be dangerous for him to do so and because his counsels considered, with just cause, a) that it might be fatal to his case because it would expose him to a cross-examination by the Crown counsels and to a confrontation with certain declarations which he had made and which had not been laid yet before the court by the Crown and b) that it might be very dangerous for his credibility and the effect of his testimony might had before the jury, to give way to a counter-evidence by the Crown; let us add to the additional fact relating to the first ones that it is with Coffin’s full consent and acquiescence that the defence did not call him to testify nor other witnesses.
In my opinion, the falsehood of paragraph 3 of Coffin’s affidavit, paragraph which is at the basis and which constituted the only justification for the rest of the affidavit, was sufficient in itself to vitiate the truthfulness of the whole affidavit, to render highly suspect the other affirmations in the affidavit, to underline more Coffin’s deceitful attitude and consequently increasing the strength of presumptions of guiltiness withheld by the Percé jury and the appeal courts. (to be continued)
9 décembre 2007
JACQUES HÉBERT À LA DÉFENSE DE COFFIN
Mario Girard
André Dufresne
http://www.cyberpresse.ca/article/20071208/CPACTUALITES/712080790/5050/CPPRESSE
COFFIN ÉTAIT COUPABLE - EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION BROSSARD (première partie)
« À la base de toutes les attaques violentes et modérées, directes ou déguisées dirigées par certains partisans de l’abolition de la peine de mort contre les administrateurs de la justice en cette province, à l’occasion de l’affaire Coffin, on retrouve tantôt l’affirmation précise que Coffin était innocent ou la suggestion insidieuse, mais réelle qu’il l’était; sans cette prémisse, l’argument de ceux qui cherchaient pour appuyer leur thèse, un exemple illustrant de façon frappante la nécessité d‘abolir la peine de mort perdait sa force de frappe; c’est pourquoi ils se sont efforcés, avec tant de vigueur, de faire croire à l’injustice de la condamnation et de l’exécution de Wilbert Coffin. C’est cette prémisse qui a servi de base et de prétexte aux deux pamphlets de monsieur Jacques Hébert intitulés Coffin était innocent et J’accuse les assassins de Coffin dont on sait que la thèse a été, sinon adoptée, du moins indirectement encouragée par les agences d’information qui ont fait à ces deux ouvrages une publicité intense et, à mon avis, imprudente et irréfléchie.
Dès la première page de son second volume, monsieur Hébert disait : Quand l’innocence de Wilbert Coffin éclatera au grand jour.
À la dernière page, il reprenait sous une forme différente son affirmation du début répétée à plusieurs reprises tout le long du livre en ces termes : Enfin, vous avez l’obligation stricte de réhabiliter la mémoire de Coffin.
Dans mon avertissement aux parties lors de la première séance de notre enquête, j’ai déclaré qu’il n’était pas question d’un nouveau procès susceptible de réhabiliter Wilbert Coffin judiciairement et de façon posthume ou de confirmer le verdict rendu contre lui. Je n’entends pas adopter maintenant une attitude et une ligne de conduite différentes qui risqueraient d’outrepasser les pouvoirs qui m’ont été conférés par l’arrêté-en-conseil : l’enquête ne fut pas un procès et ce rapport n’est en conséquence pas un jugement pouvant lier judiciairement une expression d’opinions basées sur ma constatation et mon interprétation des faits mis en preuve devant la Commission.
Cependant, afin de juger en rétrospective le caractère, l’importance et les conséquences qu’ont pu avoir sur la conduite et sur le sort du procès de Coffin, les agissements de ceux qui ont participé directement ou indirectement à la préparation et à l’exposé de la preuve qui a servi contre Coffin et pour peser la valeur de la croyance ou des doutes que ces participants pouvaient entretenir quant à la culpabilité de Coffin, il est, je crois, indispensable d’étudier si, tout en tenant compte des faits qui furent mis en preuve lors du procès et dont les juges et le jury ont conclu à sa culpabilité, il y aurait des motifs sérieux de croire à la possibilité de sa non-culpabilité sur la base des faits mis en preuve devant cette Commission et qui ne l’avaient pas été lors du procès : pour ma part, je considère indispensable et de justice élémentaire envers tous ceux contre lesquels des accusations ou insinuations ont pu être portées d’étudier et de considérer ce problème.
Je crois à la nécessité de cette étude parce que, d’une part,
a) toute la thèse des accusateurs francs ou sournois est essentiellement basée sur la prémisse que Coffin était innocent, contrairement à ce qu’ont décidé tous les tribunaux de juridiction pénale sur la base de la preuve faite au procès;
b) parce que, si tel était le cas, la condamnation de Coffin aurait constitué une erreur judiciaire;
c) parce qu’il faudrait, dès lors, conclure que les administrateurs de la justice auraient volontairement ou involontairement, suivant le cas, contribué à la perpétration de cette erreur judiciaire.
Et parce que, d’autre part,
d) Si la prémisse est fausse, il n’y aurait pas eu d’erreur judiciaire, et
e) toute action répréhensible de la part de ceux qui ont participé à la préparation et à l’exposé de la preuve n’aurait, du point de vue du droit strict et pur, pas été la cause d’une erreur judiciaire; la règle du droit d’un accusé à un procès juste et légalement conduit a pour but essentiel de permettre à un innocent de se faire acquitter; son objet fondamental n’est pas de permettre à un coupable de se faire acquitter.
Je me crois par ailleurs obligé d’envisager ce problème et de l’étudier, ne serait-ce que pour ne pas acquiescer par mon silence à l’opinion que Me Maloney a cru devoir exprimer, sans y avoir été invité, lors de son témoignage devant la Commission, dans les termes suivants :
Transcriptions à la page 11743
So, I took the position that, regardless of the decision of the Supreme Court of Canada, that is not by any means the end of the matter, you shall have to consider the contents of Coffin’s affidavit and of the affidavits of the other people from the Gaspé area; and they should still give us a new trial.
(SI CETTE PROPOSITION EST ACCEPTÉE, IL N’Y A PLUS UN ACCUSÉ QUI PRÉSENTERA UNE DÉFENSE, CERTAIN QU’IL POURRA ÊTRE, S’IL EST TROUVÉ COUPABLE, DE POUVOIR DONNER SON AFFIDAVIT ET DE TROUVER D’AUTRES AFFIDAVITS POUR OBTENIR UN NOUVEAU PROCÈS.)
Transcriptions à la page 11711
Because, at that stage, I was of the view that a serious error had been made by the government in allowing this man to be executed and it is something that will never cease to disturb public opinion, this case. (Merci, Me Maloney!)
J’ajoute qu’il n’apparaît pas clairement du tout du témoignage de Me Maloney s’il a pris connaissance ou non, avant la présente enquête, de la déclaration statutaire de Coffin du 6 août 1953(voyez ma note au bas de ce document), produite à l’enquête préliminaire, mais non produite lors du procès, de cette déclaration que la Couronne gardait en réserve au cas où Coffin témoignerait et qui fut l’une des raisons principales, sinon la raison essentielle, comme nous l’avons vu, de la décision des défenseurs de Coffin de ne pas le faire témoigner et de ne pas faire entendre de témoins.
La question qui se pose présentement est donc la suivante :
TOUT EN TENANT COMPTE DES FAITS QUI ONT ÉTÉ MIS EN PREUVE LORS DU PROCÈS DE PERCÉ ET SUR LA BASE DESQUELS COFFIN FUT TROUVÉ COUPABLE, Y AURAIT-IL DES RAISONS SÉRIEUSES DE CROIRE EN LA POSSIBILITÉ QU’IL N’AIT PAS ÉTÉ COUPABLE, SUR LA BASE DES FAITS QUI ONT ÉTÉ MIS EN PREUVE DEVANT CETTE COMMISSION ET QUI NE L’AVAIENT PAS ÉTÉ AU PROCÈS? (à suivre)
Note Dans mon livre L'affaire Coffin: une supercherie? je reproduis à l'Annexe B l'original de cette déclaration statutaire et une traduction. Ignoré par ceux qui ont écrit sur l'affaire Coffin, ce document est pourtant capital dans la compréhension de l'affaire Coffin.
Je vais essayer de traduire cette page à l’intention de mes compatriotes anglophones.
Me Maloney était un avocat de Toronto. C'est lui qui a porté l'affaire Coffin devant la Cour suprême du Canada.
COFFIN WAS GUILTY - EXCERPT FROM THE BROSSARD REPORT (first part)
At the basis of all attacks, violent or moderate, direct or disguised, directed by certain advocates of the abolishment of capital punishment, against the administrators of justice in this province, on the occasion of the Coffin affair, we find the precise assertion that Coffin was innocent or the insidious suggestion, but real that he was; without this premise, the argument of those who sought, to sustain their assertion, an example illustrating in a remarkable way the necessity to abolish capital punishment lost its striking power; that is why they endeavoured, with so much vigour, to make believe in the injustice of the condemnation and execution of Wilbert Coffin. This is this premise that served as a basis and pretext to the two pamphlets of Jacques Hébert titled Coffin was Innocent and I Accuse the Assassins of Coffin of which we know that the thesis was, otherwise adopted, at least indirectly encouraged by media agencies who publicized these two books intensely and, in my opinion, carelessly and thoughtlessly.
From the first page of his second book, mister Hébert was saying: When the innocence of Wilbert Coffin will burst in broad daylight.
On the last page, he repeated in a different way his first assertion several times all along in his book in these terms: At last, you have the strict obligation to rehabilitate the memory of Coffin.
In my foreword, on the first sitting of our enquiry, I declared that a new trial susceptible of a judicial rehabilitation of Wilbert Coffin was not contemplated posthumously or the verdict rendered against him be confirmed. I do not intend to adopt now a different attitude and guideline that would exceed the powers bestowed on me by the order-in-council; the enquiry was not a trial, and consequently, this report is not a judgment biding judicially on whomsoever; this report constitutes essentially an expression of opinions based on my findings and interpretation of facts proven before the Commission.
However, in order to evaluate retrospectively the character, the importance and the consequences that the conduct and the outcome of the trial of Coffin, the doings of those who participated directly or indirectly to the preparation and the presentation of the evidence that served against Coffin and to weigh the value of belief or doubts that the participants may have entertain as to the guiltiness of Coffin, it is, I believe, indispensable to consider if, while taking into account the facts that were proven at the trial and to which judges and jury concluded to its guiltiness, there might be serious motives to believe in the possibility of his non guiltiness on the basis of facts proven before this Commission and which had not been at the trial; as far as I am concerned, I consider indispensable and of elementary justice towards all those against whom accusations and insinuations were made to study and consider this problem.
I believe in the necessity of this study because, on the one hand,
a) all the thesis of the authors of accusations, frank or crafty, is based essentially on the premise that Coffin was innocent, contrary to what was decided by the courts of criminal jurisdiction on the basis of the evidence adduced at the trial;
b) because, if it is the case, the condemnation of Coffin would have been a miscarriage of justice;
c) because it would then be necessary to conclude that the administrators of justice had voluntarily or involuntarily, as the case may be, contributed to the commission of this miscarriage of justice.
And because, on the other hand,
d) If the premise is false, there would not have been a miscarriage of justice, and
e) All reprehensible actions on the part of those who participated in the preparation and the presentation of the evidence would not have, from a point of law, strict and pure, been the cause of a miscarriage of justice; the rule of law of an accused in a just and legally carried trial the purpose of which is to allow an innocent to be acquitted; its fundamental object being not to permit to a guilty to be acquitted.
I believe, in other respects, that I am obliged to consider this problem and to study it, would it be not to acquiesce by my silence to the opinion that Mr Maloney had thought to express, without having been invited to do so, when he testified before the Commission, in the following terms:
Transcriptions at page 11743
So, I took the position that, regardless of the decision of the Supreme Court of Canada, that is not by any means the end of the matter, you still have to consider the contents of Coffin’s affidavit and of the affidavits of the other people from the Gaspé area; and they should still give us a new trial.
(IF THIS PROPOSITION IS ACCEPTED, THERE IS NO MORE ACCUSED WHO SHALL PRESENT A DEFENCE, CERTAIN THAT HE SHALL BE, IF FOUND GUILTY, ABLE TO GIVE HIS AFFIDAVIT AND FIND OTHER AFFIDAVITS TO OBTAIN A NEW TRIAL.)
Transcription at page 11771:
Because, at that stage, I was of the view that a serious error had been made by the government in allowing this man to be executed and it is something that will never cease to disturb public opinion, this case. (Thanks, Mr. Maloney!)
I may add that it does not appear clearly from the testimony of Mr. Maloney if he has examined or not, before the present enquiry, the statutory declaration made by Coffin on the 6th of August 1953, filed at the preliminary enquiry, but not filed at the trial by jury, this declaration which the Crown kept in reserve in case Coffin would be called to testify and which was one of the main reasons, if not the essential reason, as we have seen, for the decision of Coffin’s attorneys to not call him to testify and to not call witnesses to be heard.
The question which poses itself now is therefore the following:
WHILE TAKING INTO ACCOUNT THE FACTS PROVEN AT THE PERCÉ TRIAL AND ON THE BASIS OF WHICH COFFIN WAS FOUND GUILTY, WOULD THERE BE SERIOUS REASONS TO BELIEVE IN THE POSSIBILITY THAT HE HAD NOT BEEN GUILTY ON THE BASIS OF FACTS WHICH HAVE BEEN PROVEN BEFORE THIS COMMISSION AND WHICH HAD NOT BEEN PROVEN AT THE TRIAL?
(to be followed)
Arthur Maloney was an attorney from Toronto. He took Coffin's case to the Supreme Court of Canada.
You can find that statutory declaration in the Appendix B of my book L'affaire Coffin: une supercherie? (The Coffin Affair: a Hoax?) published by Wilson & Lafleur in Montreal. It is a key document to understand the Coffin affair.
4 décembre 2007
Les mensonges de l'agent Lewis Sinnett Constable Lewis Sinnett's lies
Devant la Commission Brossard, il a été prouvé hors de tout doute que cette note avait été écrite par Thomas Miller, un Gaspésien qui avait participé aux recherches des trois chasseurs. Il l’avait laissée sur une roche pour informer d’autres chercheurs qu’il se rendait à un endroit particulier où on pourrait le rejoindre si nécessaire.[ii]
[i] Rapport Brossard, p. 320
[ii] Rapport Brossard, p. 319 et 320
(My translation) On television, in 1963, constable Lewis Sinnet revealed the existence of a piece of paper dated June 13th on which one of the three victims would have written a note. We quickly drew from that note the following conclusions: a) Coffin was innocent since on June 13th, 1953, at least, one of the three victims were still alive, Coffin having come out of the bush in the evening of the 12th, and b) this writing had been concealed from the jury.
Before the Brossard Commision, it has been proven beyond doubt that this note had been written par Thomas Miller, a Gaspé resident who had been active in searching the missing hunters. He had left this note on a rock to inform other searchers that he was going to a particular place where he could be reached if necessary.
...
...
LEW STODDARD ON LINE
If you wish to know what English Canada thinks of the Coffin affair, visit Lew Stoddard On Line:
http://stoddardsviews.blogspot.com/
3 décembre 2007
Wikipédia affaire Coffin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Coffin
For an English version see:
http://en.wikipedia.org/wiki/Coffin_affair
29 novembre 2007
Affaire Coffin: le jury ne s'était pas trompé
Affaire Coffin: le jury ne s'était pas trompé
Brian Myles, 29 novembre 2007
http://www.ledevoir.com/2007/11/29/166511.html
Affaire Coffin: le jury avait raison Maisonneuve en direct Radio-Canada
Affaire Coffin: le jury avait raison
Écoutez l'entrevue que j'ai accordée à Pierre Maisonneuve.
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/29112007/94520.shtml
25 novembre 2007
La Commission Brossard a entendu 214 témoins dans l'affaire Coffin
Le nombre de pages de transcriptions des témoignages entendus par la Commission est de 16 041.
Nombres d'enquêtes faites pour le compte de la Commission:
a) par la Police de Vancouver (1)
b) par la Police de Toronto (6)
c) par la Gendarmerie royale (3)
d) par la Sûreté provinciale (32)
e) par le procureur de la Commission (23)
f) par l'effort concerté de la Sûreté provinciale, de la Gendarmerie royale, de la Police de Toronto, de la Police de l'État de Pennsylvanie, de la police de l'État de New Jersey et de la Police municipale de Plainfield, New Jersey (1)
(My translation)
The Brossard Commission has heard 214 witnessess in the Coffin affair.
In 1964, a Royal Commission investigated the Coffin affair. It was presided by the Honorable Justice Roger Brossard of the Superior Court. It held 67 public sittings, sat for 415 hours and received 436 exhibits.
The testimonies heard amounted to 16 041 pages of transcripts.
Many investigations were made on behalf of the Commission:
a) by the Vancouver Police (1)
b) by the Toronto Police (6)
c) by the Royal Canadian Mounted Police (3)
d) by the Provincial Police (32)
e) by the attorney for the Commission (23)
f) by the concerted effort of the Provincial Police, the Royal Canadian Mounted Police, the Toronto Police, the Pennsylvania State Police, the New Jersey Sate Police and the Plainfield, New Jersey, Municipal Police (1)
24 novembre 2007
Ce que la Commission Brossard pense de Jacques Hébert
Comme nous le verrons au cours de ce long rapport, nous avons découvert, à notre grande surprise, que les griefs ou accusations formulés par MM. Belliveau et Hébert furent, en grande partie, basés sur du ouï-dire; ce qui a, évidemment obligé la Commission à interroger un grand nombre de témoins qui avaient pu, soit être les auteurs de ces faits, soit en avoir eu personnellement connaissance.(page 49 du rapport de la Commission Brossard)
Monsieur Jacques Hébert ne fut assurément pas l’un de ceux qui participèrent à la préparation et à l’exposé de la preuve relative à l’affaire Coffin; certes non! En fait, comme nous le verrons à l’instant, ce ne fut qu’après le début de cette enquête et au cours de l’enquête qu’il apprit, pour la première fois, l’étendue et la nature de la preuve soumise au jury de Percé. Mais, parmi ceux qui se sont efforcés de soulever des doutes quant à la culpabilité de Coffin, quant aux agissements de ceux qui participèrent, directement ou indirectement, en quelque qualité, à la préparation et à l’exposé de la preuve, il fut assurément celui qui a logé des accusations graves, formulé des critiques acerbes, mis en doute la conduite honnête du procès et fait des hypothèses sans fondement avec le plus de passion et d’ampleur. Aussi croyons-nous opportun de faire rapport sur les sources auxquelles monsieur Hébert a pu puiser pour appuyer ses dires.
J’ai eu l’occasion, tout au cours de ce rapport, de souligner, indépendamment des injures inexcusables que le dernier volume de monsieur Hébert (J’accuse les assassins de Coffin) contient, les nombreuses inexactitudes et faussetés contenues dans ce deuxième volume; dans la mesure où monsieur Hébert a pu puiser aux mêmes sources que monsieur Belliveau et a pu baser ses dires soit sur ces sources, soit sur le livre même de monsieur Belliveau, je crois indispensable de rappeler ce que monsieur Belliveau nous a déclaré quant à ses propres sources de renseignements.(pages 616-617 de la Commission Brossard)
Pour ce qui est des sources de renseignements de John Edward Belliveau, le juge Brossard cite le passage suivant de son témoignage devant la Commission:
« Now, let us say that in preparing the book, I have used three sources : it was almost entirely from my own investigation, my own coverage of the affair from the beginning, taken from the records of the Toronto Daily Star, and from a newspaper in Altoona, Pennsylvania. »
(Ma traduction) « Maintenant, disons qu’en rédigeant mon livre, j’ai puisé à trois sources: la première étant presque entièrement ma propre enquête, ma propre couverture de l’affaire depuis le début, la deuxième étant les archives du Toronto Daily Star, et la troisième étant un journal à Altoona, Pennsylvanie.(page 690 des transcriptions sténographiques.)
(My translation)
Here’s the Brossard Commission opinion on the writings of Belliveau and Hébert :
As we shall see in the course of this long report, we have discovered, to our great surprise, that the grievances or accusations expressed by Messrs. Belliveau and Hébert, were, in great part, based on hearsay. This, has obviously obliged the Commission to interrogate a great number of witnesses who had either been the authors of those facts or had a personal knowledge of them. (page 49 of the Brossard Commission Report)
Mr. Jacques Hébert did not participate in the preparation and the presentation of the evidence pertaining to the Coffin affair. It was only after this enquiry had begun and in the course of it that he learned, for the first time, the scope and nature of the evidence submitted to the Percé jury. But, among those who took part in raising doubts as to the guiltiness of Coffin, and the doings of those who participated, directly or indirectly, in any capacity, to the preparation and presentation of the evidence, he was the one who decidedly expressed serious accusations and caustic criticisms, raised doubts about the honest conduct of the trial and submitted groundless hypothesis with most passion and fullness. For that matter, we believe advisable to report on the sources from which Mr. Hébert based his allegations.
I have had the occasion, in the course of this report, to underline, apart from the inexcusable insults contained in the last book of Mr. Hébert (I Accuse The Assassins Of Coffin), the numerous inaccuracies and falsehoods contained in this second book; in so far as Mr. Hébert has drawn from the same sources than those of Mr. Belliveau and has based his statements either on these sources or on Mr. Belliveau’s book, I belive necessary to recall what Mr. Belliveau has told us about his own sources of information (pages 616-617 of the Brossard Commission Report)
Here is an abstract of Mr. John Edward Belliveau’s testimony before this Commission:“Now, let us say that in preparing the book, I have used three sources: it was almost entirely from my own investigation, my own coverage of the affair from the beginning, taken from the records of the Toronto Daily Star, and from a newspaper in Altoona, Pennsylvania.”
Le sergent Doyon réaffirme devant la Commission Brossard le témoignage qu'il avait rendu devant le jury de Percé.
21 novembre 2007
LES CONTRADICTIONS DU CORONER RIOUX DANS L'AFFAIRE COFFIN
Comme coroner, mon enquête m’en apprit plus que tout autre sur les circonstances et les faits entourant cette affaire de meurtre. Encore aujourd’hui, je demeure convaincu que Coffin n’était pas l’assassin des trois Américains. Mais je n’ai pas les preuves pour justifier cette assertion.
Pourtant, en 1964, devant la Commission Brossard, sous serment, ce même médecin rendait le témoignage suivant :
J’étais convaincu que Coffin était le meurtrier au moment de la tenue des enquêtes.[ii]
Le Rapport Brossard fait état de l’incompétence du coroner Lionel Rioux. Aujourd’hui, on confie à des gens de loi les fonctions de coroner.
[i] Les éditions Quebecor, Montréal, 1995, p. 144
[ii] Transcriptions sténographiques de la Commission royale d’enquête sur l’affaire Coffin, 1964 , page 8053
13 novembre 2007
EXTRAITS DE L'AVANT-PROPOS DE L'AFFAIRE COFFIN:UNE SUPERCHERIE?
Pour autant que les archives me l'ont permis, j'ai rapporté au mieux les débats qui ont eu lieu à l'enquête du coroner, à l'enquête préliminaire et devant la Cour du banc de la reine. J'ai essayé de recréer l'ambiance qui y régnait surtout pendant le procès devant le jury.
Un avocat publie un livre à contre-courant sur l'affaire Wilbert Coffin
MONTRÉAL - L'avocat et auteur Clément Fortin publie aux éditions Wilson et Lafleur "L'affaire Wilbert Coffin-Une supercherie?", un docu-roman qui va à contre-courant de bien des idées émises sur cette affaire qui continue de faire des vagues après plus de 50 ans.
Avec son livre, Me Fortin dit vouloir rétablir la vérité, en soulignant notamment qu'une cause judiciaire repose sur des éléments de preuve et que, compte tenu de la preuve circonstancielle présentée en 1954, les jurés étaient justifiés de déclarer Wilbert Coffin coupable du meurtre de trois chasseurs américains en Gaspésie.
Me Fortin soutient que le procès de Wilbert Coffin est authentique, mais que l'affaire Coffin est politique et qu'elle est la plus grande supercherie de toute l'histoire du Québec.
Résolument politique, au fil du temps, cette affaire n'a cessé de déchaîner les passions. L'opinion publique a toujours été hostile à la condamnation à mort de Coffin, qui fut pendu le 10 février 1956 à la prison de Bordeaux, à Montréal
Pour en finir avec cette controverse, l'État québécois a mis sur pied, en 1964, une commission royale d'enquête présidée par le juge Roger Brossard (Commission Brossard)
L'affaire est récemment revenue dans l'actualité. En outre, le Bloc québécois a soumis au Comité permanent de la justice des Communes une motion qui demande au Comité de révisions des condamnations criminelles d'analyser de nouveau cette affaire. La motion a été adoptée le 6 avril dernier.
La Presse Canadienne, 2007
10 novembre 2007
CE QU'ON DIT ET ÉCRIT SUR L'AFFAIRE COFFIN:UNE SUPERCHERIE?
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/affCoffin.shtml
http://espace.canoe.ca/davidsanterre
FM 98,5, Montréal, 6 novembre 2007, de 14 h à 15 h, entretien avec Gilles Proulx
Sur LCN, écoutez le reportage de Félix Séguin et les commentaires de Claude Poirier, l'avocat François Gendron et de l'avocat criminaliste Robert La Haye.
http://lcn.canoe.ca/cgi-bin/player/video.cgi?file=/lcn/actualite/faits_divers/20061119_seguin.wmv
Coffin, coupable à tout prix
Bulletin de l'Association des auteurs des Laurentides, Vol. 6 - numéro 2 - septembre 2007
à la page 7
http://www.a-a-l.ca/aal/docs/Bulletin_AAL_v6_n2.pdf
Coffin, justice ou supercherie? 24 octobre 2007 par David Santerre
Dans la peau des jurés de Coffin, 15 novembre 2007 par David Santerre
http://espace.canoe.ca/davidsanterre
CHRM 105,3, Matane, 1 novembre 2007, entretien avec Denis Lévesque
CHEQ FM 101,3, Beauce, 30 novembre 2007, entretien avec Jean-François Routhier
La Voix gaspésienne, le jeudi 1 novembre 2007, L'affaire Coffin: une supercherie?,
par Romain Pelletier
http://espace.canoe.ca/Romainp99/blog/view/67251
Progrès Écho, le 28 octobre 2007, L'affaire Coffin refait surface, par Ernie Wells
http://72.30.186.56/search/cache?ei=UTF-8&p=Cl%C3%A9ment+Fortin+affaire+Coffin&y=Rechercher&rd=r1&fr=yfp-t-501&u=www.hebdosquebecor.com/ped/10282007/ped_10282007_A3.shtml&w=clement+fortin+affaire+coffin&d=PbA1cfL9Pzup&icp=1&.intl=cf
Le Soleil, L'affaire Coffin: une supercherie? 3 novembre 2007 par Romain Pelletier
Mer et Monde Radio-Canada Matane entrevue avec Hélène Cantin, 3 novembre 2007
Désolé! Cette entrevue ne peut plus être entendue sur le site de Radio-Canada Matane.
Si vous désirez l'entendre, dites-le-moi, je vous l'enverrai en pièce jointe.
CJBR 89,1 FM, Radio-Canada Rimouski, 3 novembre 2007, entrevue à l'émission Info-Réveil avec Bruno Saint-Pierre
Le Journal de la Vallée, 9 octobre 2007, Un Sauverois plonge au coeur de l'affaire Coffin,
par Éric Nicol
http://lavallee.canoe.ca/lavallee/2007/11/15/un_avocat_sauverois_plonge_au_c_ur_l_aff
Le Journal de Montréal, Wilbert Coffin, Bel et bien coupable, par David Santerre,
17 novembre 2007
http://www2.canoe.com/infos/societe/archives/2007/11/20071117-091100.html
Le Journal de Québec, Wilbert Coffin, Bel et bien coupable, 17 novembre 2007
LE DEVOIR.com
Opinion
Un demi-siècle plus tard - L'affaire Coffin: un doute persiste
Pascal Alain, historien, vendredi 10 février 2006
LE DEVOIR.com
L'entrevue - L'affaire Coffin exhumée
Thierry Haroun, lundi 3 avril 2006
http://www.injusticequebec.ca/autres_cas/Affaire%20Coffin/aff_coffin_03_04_2006.pdf
LE DEVOIR.com
Affaire Coffin: le jury ne s'était pas trompé
Brian Myles, jeudi 29 novembre 2007
http://www.ledevoir.com/2007/11/29/166511.html
Le Soleil
Nos régions, samedi 17 mars 2007
Le coroner de l'affaire Coffin meurt à 90 ans
Gilles Gagné, Collaboration spéciale
http://www.cyberpresse.ca/article/20070316/CPSOLEIL/70316217/5133/CPSOLEIL
RADIO-CANADA.ca 20 novembre 2006
Affaire Coffin: nouveux éléments troublants
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2006/11/20/002-coffin.shtml
BLOC QUÉBÉCOIS, 2 novembre 2006
Pour faire enfin la lumière sur l'affaire Coffin
http://www.blocquebecois.org/archivage/tdb06_30.pdf
Montreal Gazette, 11 février 2006
Was the Wrong Man Hanged? by Marion Scott
Le blogue de l'ÉCHO, 20 septembre 2006
L'affaire Coffin au Musée acadien, par Alain Lavoie
http://lechodelabaie.canoe.ca/2006/09/20/l_affaire_coffin_au_musee_acadien
Rough Justice in the Gaspé, Feb. 2, 2006, by Tracey Tyler
http://injusticebusters.com/2003/Coffin_Wilbert.htm
AW Référencement Québec et international, référencement professionnel sur mesure
http://www.ledevoir.com/2007/11/29/166511.html
8 novembre 2007
Émission Mer et Monde Radio-Canada Matane
5 novembre 2007
Salon du livre de Montréal
27 octobre 2007
Vient de paraître L'affaire Coffin: une supercherie?
Je vous invite à me communiquer vos impressions et vos commentaires.
Pour le commander, addressez vous chez Wilson & Lafleur
http://www.wilsonlafleur.com/
http://www.wilsonlafleur.com/WilsonLafleur/default.aspx?Action=Detail&CodeCat=340.471
26 octobre 2007
22 octobre 2007
21 octobre 2007
19 octobre 2007
Le Salon du livre de Rimouski
Voici mon horaire de séances de signature au stand des Messageries ADP
Vendredi, 2 novembre de 18 h 30 à 20 h
Samedi, 3 novembre de 13 h à 16 h
Dimanche, 4 novembre de 12 h à 15 h
J'animerai aussi CONFIDENCES D'AUTEURS le vendredi 2 novembre de 14 h 30 à 15 30
LANCEMENT DE L'AFFAIRE COFFIN: UNE SUPERCHERIE? À MATANE LE 3 NOVEMBRE 2007
On vous offrira du vin et des canapés.
Activités littéraires organisées par l'Association des auteurs des Laurentides
Le Vieux-Palais, Saint-Jérôme, 27 septembre
AUTEURS EN LIBERTÉ, LE HAPPENING D'AUTOMNE
Le jeudi 25 octobre 2007 à compter de 17 h
Centre d'art La petite église
271, rue Saint-Eustache
Saint-Eustache
Visitez le site de l'Association des auteurs des Laurentides
www.a-a-l.ca
Présentation de L'affaire Coffin: une supercherie?
Cette affaire, vieille de plus de cinquante années, revient sporadiquement hanter l'actualité. S'agit-il vraiment d'une erreur judiciaire? Plusieurs auteurs le prétendent. Quatre livres ont été écrits sur cette affaire. Pourquoi en écrire un cinquième, me demanderez-vous? J'ai hésité avant de m'engager dans cette aventure. On m'a suggéré d'aborder l'affaire Coffin comme je l'avais fait pour l'affaire Poisson dans mon docu-roman On s'amuse à mort.
Présentement, à Toronto, cette affaire fait l'objet d'une étude par l'Association in Defence of the Wrongly Convicted, un organisme qui vient en aide à des condamnés qu'on croit innocents. L'année dernière, à Ottawa, le Parlement a ordonné une révision judiciaire du dossier de Wilbert Coffin. En mars dernier, Radio-Canada présentait à son émission ENJEUX Le mystère Coffin. J'ai eu l'honneur de participer à cette émission.
Pour la première fois, dans cette affaire, un juriste vous expose les faits au regard du droit et comme ils ont été présentés devant le jury de Percé, en juillet 1954.
Je vous invite à lire mon docu-roman L'affaire Coffin: une supercherie? Il sera en libraie à compter du 22 octobre 2007.
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